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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 22/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00335 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 06 Mars 1946 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant,
Rep/assistant : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
URSSAF [Localité 9] ET [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [O]
URSSAF [Localité 9] ET [Localité 6]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [O] est né le 6 mars 1946.
Depuis le 1er juillet 2009, Monsieur [O] est retraité et bénéficie d’une pension de retraite supplémentaire assurée par son ancien employeur la société [10]. Cette retraite complémentaire est servie par une caisse de retraite appelée l'« [8] » ([8]) régie par des statuts et un règlement.
Une taxe prévue à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale introduite à compter du 1er janvier 2011 a été appliquée à sa retraite supplémentaire par le biais d’un précompte reversé à l’URSSAF.
Monsieur [O] par l’intermédiaire de son avocat a contesté ce prélèvement par courrier du 13 octobre 2021 auprès du directeur de l’URSSAF [Localité 7] sollicitant le remboursement de cette taxe à hauteur de 5 973,94 euros. L’URSSAF [Localité 7] a par courrier du 18 octobre 2021 rejeté la demande de Monsieur [O] en invoquant le précompte de la contribution par la caisse gestionnaire et le fait que la caisse était plus à même de tirer les conséquences jurisprudentielles.
Monsieur [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près de l’URSSAF [Localité 7] par courrier daté du 6 janvier 2022.
La CRA n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois.
Sur rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, Monsieur [O] a saisi par lettre expédiée le 30 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d’un recours en remboursement de la somme de 5 973,94 euros prélevée sur sa retraite complémentaire.
La CRA a entre temps rejeté la demande de Monsieur [O] par décision explicite du 11 avril 2022.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [O] est non-comparant.
Son Avocat, par lettre du 3 juin 2024, a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 février 2023.
Suivant ses conclusions Monsieur [O] demande au Tribunal de:
dire recevable et bien-fondé Monsieur [O] en tous ses chefs de demandes ;dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code;ordonner la cessation de tout prélèvement;lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale;ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 5 973,94 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire;dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 13 octobre 2021;condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.L’URSSAF [Localité 7], régulièrement représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 octobre 2023.
Suivant ses conclusions l’URSSAF [Localité 7] demande au Tribunal de:
débouter Monsieur [O] de son recours;condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens;condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a agi dans les délais prévus par la loi. Il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande visant à l’exemption de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale Monsieur [O] fait valoir qu’il bénéficiait même après 2005 d’un régime à prestations définies à droits certains, en se référant au règlement de l'[8], prévoyant une condition d’âge et de temps minimum de service.
Il considère que l’accord de révision du 22 décembre 2005 n’a pas modifié notamment l’article 3 de ce règlement qui se réfère à «des primes de congédiement de préavis et de congés payés» permettant de percevoir la retraite même si on quitte volontairement l’entreprise. Pour lui, la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement requise, il en veut pour preuve que:
seul le licenciement pour faute grave déroge à l’application du règlement; (article 6 du règlement)il n’existe pas d’interdiction de reprendre une activité professionnelle dans une autre entreprise;l’attribution de l’allocation du conjoint survivant en cas de décès au cours d’activité du conjoint correspond à des droits à retraite acquis au fur et à mesure des années de service (article 9 du règlement)
Il se réfère à un courrier d’Usinor en date du 30 septembre 2000 (indiqué comme pièce 3, produite dans les pièces générales) pour confirmer ses dire.
L’URSSAF entend contester les arguments de Monsieur [O], elle rappelle que l’article L137-1 du code de la sécurité social concernant le régime social applicable aux retraites supplémentaires à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, a été modifié par l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoyant de mettre à la charge du bénéficiaire une contribution prélevée sur les rentes perçues.
Elle énumère les taux de la contribution suivant que la retraite est liquidée avant ou après le 1er janvier 2011 et suivant le montant mensuel de la rente. Elle précise que la contribution à la charge du bénéficiaire est précomptée et versée directement par l’organisme de retraite supplémentaire.
L’URSSAF fait valoir que, la Caisse « [8] », paie les rentes aux retraités et les charges sociales à l’URSSAF et que les rentes définies par l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et à l’origine de la taxation répondent à trois conditions:
— un régime de retraite à prestations définies ;
— l’accès au régime conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ;
— un financement qui ne soit pas individualisé par salarié.
L’URSSAF explique que ces rentes correspondent au retraite dite « chapeau » mise en place pour fidéliser les dirigeants.
L’URSSAF entend contester l’application de la décision de la Cour d’Appel de Paris du 22 mai 2020 au cas de Monsieur [O] en reprenant l’élément de la date de naissance pour dire qu’il existe une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise :
« Certes, l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlements de l'[8] du 22/12/2005 a ajouté au A) 1er alinéa de l’article 4 du règlement de 1990 la mention suivante :
Et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Mais ladite annexe 3 de l’accord de révision prévoit que sont concernés les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946 ››
Elle relève qu’il est indiqué dans la saisine de la Commission de Recours Amiable que Monsieur [O] a déclaré être né le 6 mars 1946. Elle estime que la condition d’achèvement de carrière est expressément indiquée dans l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l'[8] conclu le 22 décembre 2005 doit s’appliquer ; La Cour d’appel rappelant que cet accord de révision concerne les bénéficiaires de retraites postérieures au 22 décembre 2005, nés à compter du 1er janvier 1946.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.137-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur:
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24% et à 48% sont à la charge de l’employeur (…) ».
L’article L.137-11-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit:
« Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ».
En l’espèce, le litige porte sur la nature de la retraite supplémentaire servie par l'[8] dans le cadre d’une retraite «maison» de la société [10], l’ancien employeur de Monsieur [O].
A titre liminaire, il sera rappelé que les décisions de justice étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par les parties quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer et que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions le tribunal ne pouvant apprécier les conditions d’attribution de la retraite qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce.
Le tribunal note que la pièce 3 générale relative à un courrier d’USINOR en date du 30 septembre 2000 ne concerne pas le demandeur, mais est adressé à un certain Monsieur [D] et la pièce 3 particulière correspond à l’acceptation du capital de la rente.
Il convient de se référer au règlement de l'[8] (pièce n°1 demandeur) et à l’accord de révision en date du 22 décembre 2005 qui définit dans son article 2 le terme de « bénéficiaires » (pièce n°2 demandeur):
« Le règlement s’applique en « Groupe fermé » aux Ingénieurs – Cadres – Etam – Ouvriers désignés à annexe n°1 à la date de création de l’Institution, ainsi qu’à leurs ayants droit.
En cas de mutation au sein du Groupe [10], postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du « Groupe fermé » conserveront un droit à titre individuel que cette mutation s’effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l’Institution.
Dans ce cas, l’allocation de retraite découlant de l’application du présent règlement, fera l’objet d’un partage au prorata du temps de présence passé dans chacune des Sociétés. En cas de décès en activité, la charge de l’allocation pouvant être versée au conjoint, incombera à la dernière Société ayant employé le salarié.»
L’article 2 de l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts portant modification du règlement de l'[8] du 22 décembre 2005 ajoute « un 4ème paragraphe pour les bénéficiaires :
— qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946 ;
— qui sont salarié d’une société appartenant à la liste figurant en annexe 1 (liste des sociétés adhérentes) , dont la liste figure en annexe du présent règlement ;
— et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2,TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail;
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2 , 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis, et 14 bis du présent règlement, étant entendu que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires ».
L’article 4 du règlement de l'[8] définit les conditions d’ouverture des droits et de la durée de service:
« A)Conditions d’ ouverture des droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées. L’ancienneté minimum de services est de 10 ans.
B)Durée des services
Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société adhérente ….».
L’article 4 de l’annexe 3 modifie l’article 4 du règlement : « Ajouter au A) 1er alinéa (décision conseil [8] 22/02/2005) « sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ».
Il convient de constater que l’article 4 fait entrer le demandeur dans la catégorie des bénéficiaires d’une retraite supplémentaire à droit aléatoire, entrant dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, puisqu’il est né après le 1er janvier 1946 et que le versement de sa retraite complémentaire était conditionné à sa présence dans l’entreprise au moment de sa prise de retraite.
En tout état de cause, il convient de noter que la décision produite par Monsieur [O] (CA PARIS 22 mai 2020 RG 17/01636) concerne une personne qui a pris sa retraite avant lui (avant 2011) et est née en 1943 soit avant le 1er janvier 1946.
Il sera relevé que les arguments de Monsieur [O] concernant le licenciement pour faute grave et les indemnités prévus à l’article 6 et la rente du conjoint survivant (article 9) ne sont pas applicables aux bénéficiaires nés après le 1er janvier 1946 par dérogation prévue dans l’article 2 de l’annexe 3 de l’accord de révision.
Monsieur [O] n’apporte par conséquent aucun élément permettant de remettre en cause la contribution à verser à l’URSSAF au titre de sa retraite supplémentaire.
Monsieur [O] sera donc débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à l’URSSAF [Localité 7] au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [O] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à l’URSSAF [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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