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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00075 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCDN
DEMANDERESSE :
S.A.S. L.C.D.P
RCS de [Localité 5] n° 802 638 890, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Exposé du litige :
Monsieur [S] était associé unique et dirigeant de la société ABA CONSEILS, ayant pour objet social l’exercice de missions d’expertise comptable et de commissariat aux comptes depuis 2008.
La société ABA CONSEILS s’est vu confier une mission de présentation des comptes de la société Groupe Majord’Hôme, en qualité d’expert-comptable, au titre de son premier exercice comptable du 14 décembre 2014 au 31 décembre 2015.
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2016, Monsieur [S] a cédé l’intégralité de ses actions au sein de la société ABA CONSEILS à la société P2R’S, à effet le 31 août 2016, date à laquelle il a démissionné de son mandat de président.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, les comptes de la société Groupe Majord’Hôme ont été réalisés par la société ABA CONSEILS, depuis lors représentée et détenue par la société P2R’S.
Les comptes clos le 31 décembre 2017 de la société Groupe Majord’Hôme ont été réalisés par la société OKHUYSEN CONSEIL.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Groupe Majord’Hôme
du 2 janvier 2017, Monsieur [S] a été désigné en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de six ans à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
A ce titre, Monsieur [S] a rendu son rapport général le 14 octobre 2018 aux termes duquel les comptes de la société Groupe Majord’Hôme clos le 31 décembre 2017 ont été certifiés avec une réserve et deux observations relatives :
A la continuité d’exploitation de la sociétéAu montant significatif des emprunts et dettes financières (1.149.998€) dans le cadre de la recapitalisation envisagée à l’époqueA l’absence de réunion de l’assemblée générale extraordinaire alors que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social à la clôture du 31 décembre 2016.Le 26 octobre 2017, la société LCDP a effectué un virement de 499.998,75 euros au profit de la société Groupe Majord’Hôme dans la perspective d’une future augmentation de capital de cette dernière.
Selon rapport du 12 décembre 2017, Monsieur [S] a certifié l’exactitude de l’arrêté du compte de la LCDP au 30 novembre 2017 dans les livres de la société Groupe Majord’Hôme à hauteur de 499.998,75 euros.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Groupe Majord’Hôme et a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de Justice du 13 janvier 2022, la société LCDP a assigné Monsieur [S], ès qualité d’ancien expert-comptable et de commissaire aux comptes de la société Groupe Majord’Hôme, devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance à hauteur de 499.998,75 euros.
Selon jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOURS.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code commerce, ainsi que des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, de :
Juger prescrite l’action de LCDP à l’encontre de Monsieur [S], es qualité de commissaire aux comptes de la société GROUPE MAJORD’HÔME, Juger que Monsieur [S], es qualité d’expert-comptable de la société GROUPE MAJORD’HÔME, n’a pas qualité à défendre, Juger irrecevable l’action de LCDP en raison du monopole du liquidateur judiciaire de la société GROUPE MAJORD’HÔME, Débouter en conséquence LCDP de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [S], En tout état de cause,
Condamner la société LCDP à payer à Monsieur [S] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Il avance au soutien de ses prétentions que le délai de prescription d’une action en responsabilité engagée contre un commissaire aux comptes est de trois ans à compter de la date du rapport émis par le commissaire aux comptes, soit le 14 octobre 2018, par conséquent l’action introduite le 13 janvier 2022 serait prescrite.
Il soutient également qu’il n’a pas qualité à défendre dès lors qu’il n’était pas l’expert-comptable de la société Groupe Majord’Hôme pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017.
Enfin, il estime que l’action en responsabilité vise à obtenir l’indemnisation de la perte de l’apport fait par LCDP, qui ne serait qu’une fraction du préjudice collectif de l’ensemble des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur judiciaire aurait le monopole pour agir dans l’intérêt commun des créanciers de la société en liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 février 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
La société LCDP n’a pas comparu à l’audience d’incident du 6 février 2025 et n’était pas représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Sur la prescription de l’actionL’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L’article L. 822-18 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance du 8 septembre 2005 applicable à l’instance, dispose : « Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
A la lecture de l’article L. 225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, en cas de dissimulation, de sa révélation.
Dès lors, il existe une prescription spéciale plus courte que le délai de droit commun prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce. Celui-ci n’est donc pas applicable au présent litige. Il convient donc d’appliquer le délai de prescription triennal de l’article L. 225-254 du code de commerce.
En l’espèce, la société LCDP invoque le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 18 décembre 2018 au titre de la date de connaissance du fait dommageable. Elle pouvait agir jusqu’au 19 décembre 2021.
La société LCDP a assigné Monsieur [S] le 13 janvier 2022, soit après la date d’expiration du délai de prescription de son action dirigée contre un commissaire aux comptes.
Par conséquent, l’action de la société LCDP sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les autres fins de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société LCDP fonde sa demande sur les prestations exécutées par Monsieur [S] tant en sa qualité d’expert-comptable que de commissaire aux comptes de la société Groupe Majord’Hôme.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [S] qu’il a été l’expert-comptable de la société Groupe Majord’Hôme jusqu’au 31 août 2016 en tant que représentant de la société ABA CONSEILS. Il a ensuite été désigné commissaire aux comptes de la société Groupe Majord’Hôme par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire le 2 janvier 2017 pour une durée de six ans à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Selon rapport d’expertise du cabinet COGEED, les comptes 2016 et 2017 ont été établis par la société ABA CONSEILS détenue et dirigée par la société P2R’S à laquelle Monsieur [S] n’est pas lié juridiquement.
L’apport fait par la société LCDP a été réalisé le 26 octobre 2017 et fût certifié par Monsieur [S] ès qualité de commissaire aux comptes de la société Groupe Majord’Hôme.
Monsieur [S] a donc qualité à défendre, l’action est donc recevable à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agirL’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En vertu des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire a seul qualité pour exercer les actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Une action relève de l’intérêt collectif des créanciers dès lors qu’elle a pour objet notamment la réparation du préjudice subi collectivement par tous les créanciers du fait de la disparition du patrimoine de la société débitrice.
Il en résulte qu’un créancier ne peut agir personnellement qu’en réparation d’un préjudice distinct.
En l’espèce, la société LCDP agit contre Monsieur [S] afin d’obtenir réparation de son préjudice subi de la perte de son apport réalisé dans la perspective, finalement vaine, d’un accroissement du capital de la société Groupe Majord’Hôme. La somme demandée par LCDP correspond à la créance admise au passif de la société Groupe Majord’Hôme selon jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 18 décembre 2018 et ordonnance du juge commissaire du 22 mai 2019.
Dès lors, le préjudice allégué par la société LCDP correspond au préjudice subi collectivement par l’ensemble des créanciers inscrits à la liquidation judiciaire.
Par conséquent, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir en réparation de ce préjudice.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la société LCDP.
Sur les autres demandesPerdant le procès, la société LCDP sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons, les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Monsieur [S] au titre de la présente instance seront mis à la charge de la société LCDP. Cette dernière sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société LCDP,
Rejette la demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par la société LCDP,
En conséquence déboute la société LCDP de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [S],
Condamne la société LCDP aux dépens de l’instance,
Condamne la société LCDP à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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