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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/01187 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW5C
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
née le 26 Janvier 1977 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [J], copropriétaire dans l’immeuble [Localité 3] en suite de son acquisition du 10 janvier 2022, a engagé un projet de rénovation de son lot aux fins d’investissement locatif.
Les travaux concernant son lot privatif se sont trouvés différés du fait de la nécessité préalable d’engager des travaux de consolidation de poutres incombant au syndicat.
Ces travaux incombant au syndicat ont été décidés le 3 août 2022 aux termes d’une assemblée générale, et les travaux réalisés et achevés le 8 décembre 2022.
En conséquence de ces travaux madame [J] n’a pu engager ses propres travaux sur son lot privatif qu’à compter de janvier 2023. Ils ont été achevés le 26 mai 2023.
Elle a ensuite sollicité auprès du syndic de copropriété la convocation d’une assemblée générale du syndicat aux fins d’examiner la demande d’indemnisation qu’elle fondait sur les dispositions de l’article 9 III alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subi du fait du décalage de la mise en location de son lot compte tenu des travaux entrepris par par le syndicat au titre de la consolidation et du retard induit pour sa propre opération de rénovation.
Par exploit du 29 février 2024, madame [P] [J] a assigné le syndicat devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023, outre le paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Par exploit du 17 juin 2024, madame [P] [J] a assigné le même syndicat au paiement d’une somme de 20.649,78 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 outre 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, 5.000 euros pour résistance abusive, et 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 3 janvier 2025 les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 24/01187.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [P] [J] sollicite du tribunal de :
• Prononcer l’annulation de la résolution N° 12 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023,
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer au demandeur la somme de 21 392,88 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
• Le condamner à payer au demandeur la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
• Le condamner à payer au demandeur une somme de 5000 euros pour résistance abusive,
• Le condamner à payer au demandeur une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cette somme ne puisse être mise à la charge du demandeur au travers des charges de copropriété en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• Le condamner aux entiers dépens de l’instance, sans que ces sommes ne puissent être mise à la charge du demandeur au travers des charges de copropriété en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
• Statuer sur ce que de droit sur la demande de nullité de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023,
• Limiter l’indemnité due par le syndicat des copropriétaires à madame [J] à la somme de 5000 euros,
• Rappeler que cette somme sera supportée en charges communes par l’ensemble des copropriétaires,
• Débouter le demandeur de ses autres demandes prétentions,
• Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025. L’affaire appelée à l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 :
Aux termes de cette résolution, l’indemnité sollicitée par madame [J] à hauteur de 21.929,82 euros a été rejetée par l’assemblée. Madame [J] a soulevé l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale, pour irrespect des délais de convocation prévus à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 entraînant la nullité de la résolution N° 12.
Il appert que les parties à l’instance s’accordent dans leurs conclusions respectives à l’existence de cette irrégularité de sorte qu’il sera prononcé la nullité de ladite résolution.
2°) Sur la demande indemnitaire de madame [J] :
— Sur le trouble de jouissance :
Aux termes de l’article 9 III, une indemnité est due au copropriétaire qui a subi un préjudice par suite de l’exécution de travaux, soit en raison d’une diminution définitive de la valeur de son lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations.
Il est constant que sur le fondement de ce texte tout préjudice matériel ou moral éprouvé par un copropriétaire compte tenu de l’exécution de travaux par le syndicat est susceptible d’indemnisation.
En l’espèce, il appert que madame [P] [J] a subi un réel trouble de jouissance temporaire lui causant un préjudice effectif dès lors que la perception de loyers a été différée en suite des 9 mois de travaux de consolidation. Ces travaux ont eu pour conséquence de différer le début des travaux de rénovation de son propre lot et par voie de conséquence la mise en location.
Madame [P] [J] évalue son préjudice sur la base du loyer moyen potentiel au titre de cette période, qu’elle fixe à la somme mensuelle de 1 295 euros et sollicite en conséquence la condamnation du syndicat pour ce poste à hauteur de 16 844 euros.
Le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions reconnaît le principe de l’indemnisation, mais demande au tribunal d’effectuer le calcul sur une période de 9 mois alors que Madame [J] sollicite une indemnisation portant sur 13 mois de privation de jouissance.
S’il est certain que cette dernière a subi un préjudice financier du fait de n’avoir pas pu obtenir un revenu locatif sur une période effective de 13 mois compte tenu des diverses périodes de travaux cumulées, ce préjudice sera indemnisé sur le fondement d’une perte de chance.
En conséquence il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser le demandeur au titre de cette perte de chance à hauteur d’une somme de 11 000 euros avec intérêt légal à compter du présent jugement. Ladite condamnation profitant au demandeur ne la dispense pas de participer au prorata de ses tantièmes de copropriété à la dépense en découlant au titre des charges communes.
— Sur le remboursement des charges payées du 1er avril 2022 au 31 mai 2023 :
Madame [P] [J] sollicite la condamnation du syndicat à l’indemniser des provisions pour charges appelées sur la période courant du 1er avril 2022 au 31 mai 2023 au motif qu’elle a de ce fait payé des services non rendus en raison de l’impossibilité d’occuper les locaux. Elle sollicite à ce titre la somme de 4 293,56 euros.
Cependant, madame [P] [J] sera déboutée de ses prétentions relatives au remboursement des charges, dès lors que tout copropriétaire, indépendamment de toute modalité d’occupation de son lot est redevable des charges de copropriété conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi, aux termes de la jurisprudence, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’éléments conjoncturels et temporaires pour apprécier l’utilité objective des éléments d’équipements communs et des services collectifs.
En conséquence madame [J] sera déboutée de sa demande de remboursement de charges à hauteur de 4293,56 euros sur la période courant du 1er avril 2022 au 31 mai 2023.
3°) Sur les préjudices annexes :
— Sur le préjudice moral :
Nonobstant les retards de mise en location de son bien, indemnisés par ailleurs au titre du préjudice financier, madame [J] ne démontre aucunement dans ses écritures la présence de troubles de nature affective ayant pu découler des perturbations. Par ailleurs, même identifiés et démontrés, ils ne pourraient être indemnisés que s’ils étaient imputables à un comportement fautif émanant du syndicat de copropriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [P] [J] sera déboutée de sa demande sur ce fondement du préjudice moral.
— Sur la résistance abusive :
Le syndicat n’a commis aucune faute procédurale pouvant qualifier son attitude de résistance abusive, outre qu’il a régulièrement et de manière contradictoire fait valoir ses arguments quant au quantum du préjudice financier. Il n’a pas fait obstacle à l’application du principe d’indemnisation conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence madame [J] sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
4°) Sur les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Madame [P] [J] est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera dispensée de la dépense commune en ce qui concerne uniquement les frais de procédure à savoir les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat sera condamné à la prise en charge des entiers dépens.
5°) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné à payer au bénéfice de madame [P] [J] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
PRONONCE la nullité de la résolution N°12 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [Adresse 5] à indemniser madame [P] [J] au titre de la perte de chance à hauteur d’une somme de 11000 euros avec intérêt légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que cette somme indemnitaire sera supportée par tous les copropriétaires au titre des charges communes,
DÉBOUTE madame [P] [J] de sa demande de remboursement de charges à hauteur de 4293,56 euros sur la période courant du 1er avril 2022 au 31 mai 2023,
La DÉBOUTE de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens,
DIT que madame [P] [J] bénéficiera à son profit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’elle sera dispensée de la dépense commune en ce qui concerne uniquement les frais de procédure à savoir les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
[F] GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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