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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/05290 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISYB
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
(RCS de [Localité 4] n° 399 780 097), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [P] a souscrit deux prêts auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU par actes sous seing privé le 12 février 2008, l’un n°00060035821 pour un montant de 28 402,00 euros avec intérêts contractuels à hauteur de 4,94 %, l’autre n°00060035830 pour un montant de 6000 euros et sans intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE mettait en demeure Monsieur [H] [P] de lui régler la somme de 743,85 euros correspondant aux échéances de retard du prêt n°°00060035821 non régularisées depuis mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE prononçait la déchéance du terme des deux prêts et mettait en demeure Monsieur [P] de lui régler la somme de 18 218,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de TOURS afin qu’il soit condamné à lui payer les sommes de 12 819,77 euros avec intérêts au taux de 4,94 % sur la somme de 11 600,54 euros à compter du 1er novembre 2022 et de 6 420 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation. De plus la demanderesse a sollicité la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes, les dire bien fondées.
— Condamner Monsieur [H] [P] à lui payer les sommes de :
— 12.819,77 euros avec intérêts au taux de 4,94% sur celle de 11.600,54 euros à compter du 1er novembre 2022,
— 6.420 euros avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,
— Débouter Monsieur [H] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE expose en substance au soutien de ses prétentions que Monsieur [H] [P] n’a pas formulé de demande écrite de remboursement anticipé de son prêt lorsqu’il a effectué un virement d’un montant de 16 924,74 euros vers le compte bancaire lié aux prêts et qu’elle n’a donc commis aucune faute en ne procédant pas au remboursement anticipé.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [H] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et de l’article L. 313-47 du code de la consommation, de :
— Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a commis une faute en ne prélevant pas la somme de 16 924,74 euros au titre du remboursement anticipé du prêt litigieux,
— Priver la banque de son droit à revendiquer les intérêts de retard et l’indemnité contractuelle de 7% et à titre subsidiaire, réduire les indemnités à 1 euro,
— JUGER que les échéances impayées devront être expurgées des intérêts conventionnels,
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à lui payer les sommes suivantes au titre de son préjudice financier :
— 370,11 euros au titre des mensualités d’assurance,
— 2261,83 euros au titre des intérêts contractuels,
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux dépens,
— Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Monsieur [H] [P] soutient pour l’essentiel avoir demandé à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE d’effectuer un remboursement anticipé et avoir alimenté le compte bancaire avec une somme de 16 924,74 euros en conséquence. Il ajoute que son ex-compagne, bénéficiaire d’une procuration sur son compte bancaire, a finalement détourné cette somme. Il avance que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a commis une faute en n’effectuant pas le remboursement anticipéalors qu’elle en avait reçu instruction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre avec effet différé au 9 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 22 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION :
I/ Sur la demande en paiement de la Caisse Regionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou
L’article 1134 du code civil en sa lettre applicable au litige dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Ainsi, les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi par les parties.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
— un exemplaire du contrat de prêt n°00060035821 consenti à Monsieur [H] [P] le 12 février 2008 d’un montant de 28 402 euros remboursable par 239 échéances de 186,50 euros et 1 échéance de 186,77 euros, au taux d’intérêt de 4,94% destiné à l’achat de sa résidence principale ;
— un exemplaire du contrat de prêt n°00060035830 consenti à Monsieur [H] [P] le 12 février 2008 d’un montant de 6 000 euros remboursable par 216 échéances de 0,00 euro et 48 échéances de 125 euros au taux d’intérêt de 0,00% également destiné à l’achat de sa résidence principale ;
— les tableaux d’amortissement des deux prêts ;
— une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 15 juillet 2022 à Monsieur [H] [P] l’enjoignant de payer la somme totale de 743,85 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de 15 jours et manifestant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai ;
— le courrier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à Monsieur [H] [P] le 28 septembre 2022 prononçant la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer dans le délai de 15 jours la somme de 18 218,90 euros suivant décompte des sommes arrêtées au 22 septembre 2022 ;
— le décompte des sommes dues au titre du prêt n°00060035830 à la date du 31 octobre 2022 qui porte sur la somme de 6 420 euros comprenant : 6 000 euros en capital et 420 euros d’indemnités contractuelles ;
— le décompte des sommes dues au titre du prêt n°00060035821 à la date du 31 octobre 2022 qui porte sur la somme de 12 819,77 euros comprenant : 11 600,54 euros en capital, 204,83 euros en intérêts, 179,30 euros en intérêts de retard et 834,67 euros d’indemnités contractuelles.
Il sera relevé que la somme de 179,30 euros correspondant, selon le décompte, à des « intérêts de retard » n’est étayée par aucun calcul permettant au tribunal d’en vérifier la consistance et sera écartée.
Les intérêts contractuels seront dus sur la somme de 11 600,54 euros, à l’exclusion de la clause pénale qui ne peut produire d’intérêts au taux contractuel en raison de son caractère indemnitaire, à compter du 1er novembre 2022, lendemain du dernier décompte.
Par ailleurs, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. En application de l’article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il n’est ni contesté, ni contestable que l’indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû et sur les intérêts échus et non payés prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale.
Le montant du préjudice subi par le prêteur, par suite de la défaillance de l’emprunteur, doit être apprécié notamment au regard du taux de l’intérêt constituant sa rémunération, de l’importance des sommes déjà remboursées et de la bonne ou mauvaise foi de l’emprunteur.
En l’espèce, le taux de l’intérêt conventionnel du prêt consenti à Monsieur [H] [P] permet une rémunération convenable du prêteur. En outre, il a procédé au remboursement de plus de la moitié des capitaux empruntés, limitant en conséquence le préjudice subi par le prêteur. Les échéances de remboursement du second prêt n’étaient pas encore exigibles au jour de la déchéance du terme. Enfin, la bonne foi de l’emprunteur, qui a remboursé une proportion importante du capital emprunté, doit être présumée.
Il apparaît ainsi que cette indemnité de 7% procure à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.
Il sera donc fait droit à la demande de réduction de la clause pénale dont le montant sera réduit à 1euro pour chaque contrat de prêt.
Au regard de ces éléments, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [P] en sa qualité d’ emprunteur, au paiement de :
— Au titre du prêt n°00060035821 : la somme de 11 806,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er novembre 2022, lendemain du dernier décompte sur la somme de 11 600,54 euros,
— Au titre du prêt n°00060035830 : la somme de 6 001,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Pour se soustraire à son obligation de remboursement, Monsieur [H] [P] fait valoir que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas au remboursement anticipé des prêts alors qu’il en avait donné l’instruction.
Il se prévaut à ce titre d’un virement qu’il a effectué sur son compte bancaire lié aux prêts le 27 février 2019 pour un montant de 16 924,74 euros avec pour motif de « REM ANT PRET » (pièce n°1 de ses productions) pour en déduire qu’il s’agissait d’une instruction donnée à la banque de rembourser le prêt de façon anticipée.
Il expose en outre avoir formé cette demande lors d’un entretien avec son conseiller bancaire. Il ne rapporte cependant pas la preuve de la date exacte de ce rendez-vous ni de son objet précis puisqu’il ne verse aux débats que l’envoi d’un questionnaire de satisfaction de son agence bancaire transmis par courrier électronique du 26 mars 2019 qui indique en préambule “Vous avez récemment eu un entretien avec votre conseiller”.
Il y a lieu de relever que les conditions spéciales du contrat de prêt n°00060035821 stipulent en page 3 au paragraphe “Remboursement anticipé – Indemnité” que : L’Emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou en totalité. Le Prêteur devra être prévenu au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception portant mention de la date précise du remboursement anticipé. Si cette date coïncide avec une date d’échéance, cette échéance sera exigible et le capital à rembourser par anticipation sera celui restant dû après cette échéance. Tout remboursement anticipé pourra être partiel ou total, sans pouvoir être inférieur à 10% du montant initial du prêt sauf s’il s’agit de son solde (…)”.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de forme imposées par le contrat pour procéder à un remboursement anticipé du prêt, à savoir l’envoi de cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l’avance.
La demande doit en outre mentionner le montant à rembourser ainsi que la date à laquelle y procéder.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU avait formellement reçu instruction de sa part de procéder au remboursement anticipé des prêts.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU pour n’avoir pas procédé à ce remboursement.
Monsieur [H] [P] sera en conséquence débouté de ses demandes en remboursement des intérêts contractuels et des primes d’assurance qu’il a versés entre mars 2019 et mai 2022 pour un montant de 2 631,94 euros.
En l’absence de faute de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, Monsieur [H] [P] sera également débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
II/ Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°00060035821 : la somme de 11 806,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er novembre 2022 sur la somme de 11 600,54 euros,
— Au titre du prêt n°00060035830 : la somme de 6 001,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 000 euros ;
Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande de remboursement des intérêts contractuels et des primes d’assurance versés entre mars 2019 et mai 2022 ;
Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande de dommages- intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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