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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE, Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFOR
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Caroline PARAYRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 06 août 2022, ayant impliqué le véhicule de Monsieur [W] [Z], assuré par la compagnie d’assurance L’EQUITE.
Il a été blessé au pied gauche, subissant une fracture non déplacée de plusieurs orteils, donnant lieu à une opération chirurgicale le lendemain de l’accident, sous rachis anesthésie. Les broches ont été retirés les 10 et 25 octobre 2022.
La compagnie L’EQUITE a versé une indemnité professionnelle de 2.500 euros en décembre 2022 à Monsieur [V] [C].
Une expertise amiable contradictoire a été mise en place et réalisée par le docteur [B] [U].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 décembre 2024 et 27 janvier 2025, Monsieur [V] [C] a fait assigner la compagnie d’assurance L’EQUITE et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
Aux termes de son assignation, Monsieur [V] [C] sollicite de :
CONDAMNE la société anonyme L’EQUITE à régler à Monsieur [V] [C] les indemnités suivantes en indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 06 août 2022 :o Dépenses de santé : 112 euros ;
o Frais divers : 3.600,90 euros ;
o Pertes de gains professionnels actuels : 1.072,44 euros ;
o Pertes de gains professionnels futurs : 43.617,67 euros ;
o Incidence professionnelle : 41.626,86 euros ;
o Assistance par tierce personne temporaire : 3.414 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.683,50 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 15.080 euros ;
o Souffrances endurées : 12.000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ;
o Préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
DIRE ET JUGER que le montant total de l’indemnité à revenir à Monsieur [V] [C] en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et de la provision versée, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’au jour du jugement définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 6 avril 2024.DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du RHONE.CONDAMNER L’EQUITE à verser au requérant une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Caroline PARAYRE, avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 août 2025, la compagnie d’assurance L’EQUITE sollicite de :
— DONNER ACTE à la compagnie L’EQUITE de ce qu’elle ne conteste pas le droit de Mr [C] à la réparation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 aout 2022, dans lequel le véhicule de son assuré s’est trouvé impliqué ;
— JUGER SATISFACTOIRE l’offre d’indemnisation formulée par la compagnie L’EQUITE à concurrence des sommes suivantes :
o Dépense de santé actuelles : 112 €
o Frais divers : 3.300,90 €
o PGPA : 629,13 €
o PGPF : rejet
o Incidence professionnelle : rejet
o Déficit fonctionnel temporaire : 1830 €
o Souffrances endurées : 5000 €
o Préjudice Esthétique temporaire :300 €
o Déficit Fonctionnel Permanent : 6.400 €
o Préjudice Esthétique Permanent : 2000 €
o Préjudice d’agrément : rejet
— A titre subsidiaire, si le tribunal estimait fondée, dans son principe, la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle de Mr [C], JUGER que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 3000 €.
— DÉBOUTER Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
— DÉDUIRE du montant total de l’indemnité réparant l’ensemble des préjudices de Mr [C] la provision de 2500 € qu’il a déjà perçue de son assureur le 3 décembre 2022.
— REJETER les demandes de pénalités de M. [C] faites aux titres des articles L211-9 et suivants du Code des assurances et celles sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ; les délais d’offre d’indemnisation prévus par le premier texte ayant été respectés et l’offre définitive faite par la compagnie GAN le 30 janvier 2024 ne pouvant être regardée comme manifestement insuffisante.
— JUGER que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 16.227 euros.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [V] [C]
En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute commise et qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [V] [C] la somme de 112 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles consistant aux franchises médicales restées à sa charge.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
En l’espèce, les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [V] [C] la somme de 2.400,90 euros au titre des frais de déplacement et péages.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu de la facture produite, il convient d’allouer à Monsieur [V] [C] la somme de 1.200 euros au titre de cette dépense, peu important que la plus-value apportée par le docteur [Y] [G] n’ait été que minime d’après les allégations de la compagnie d’assurance défenderesse. Il s’agit d’une dépense indemnisable et justifiée.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 3.414 € pour un taux horaire de 20 €.
La compagnie d’assurance L’EQUITE propose la somme de 1.200 € pour un taux horaires de 15 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants : aide humaine à raison d'1h30 par jour du 09 août au 24 octobre 2022 puis de 4 heures par semaine du 26 octobre 2022 au 30 janvier 2023.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [V] [C], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [V] [C] la somme de PREJATP euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
(76 jours x 1.5 heure x 20 euros) + (14 semaines x 4 heures x 20 euros) = 6.400 euros.
Il sera donc alloué la somme de 7.000,90 au titre des frais divers, composés des frais de déplacement à hauteur de 2.400,90 euros, frais d’assistance à expertise de 1.200 euros et frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation de 3.400 euros.
Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite une somme de 1.072,44 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, représentés par la différence entre son salaire net et le maintien de salaire additionné des indemnités journalières qu’il a perçu pendant la durée de son arrêt du 06 août 2022 au 14 septembre 2023, date de la consolidation.
La compagnie d’assurance L’EQUITE sollicite que la somme allouée ne dépasse pas 629,13 euros. La société défenderesse reconnaît le principe de la perte de gains professionnels actuels et le calcul opéré par le demandeur, mais indique que la période à prendre en compte s’arrête au 31 mars 2023 et non pas à la date de consolidation au motif que les arrêts prescrits entre le 1er avril 2023 et le 14 septembre 2023 ne sont pas directement imputables à l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du docteur [B] [U] du 08 mars 2024que l’arrêt de travail du 06 août 2022 au 31 mars 2023 est imputable à l’accident, et que l’arrêt de travail à compter du 1er avril 2023 ne peut pas être considéré comme imputable au fait accidente en ce qu’il n’y avait alors plus de soins actifs si ce n’est des soins de rééducation occasionnels.
Compte-tenu de ces conclusions du médecin expert, particulièrement claires, et de l’absence d’avis médical divergent, il convient de retenir comme imputable à l’accident litigieux que les pertes de gains professionnels subies jusqu’au 31 mars 2023, quand bien même la consolidation serait intervenue le 14 septembre 2023 (date de la fin des soins en kinésithérapie).
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [V] [C] la somme proratisée de 629,13 euros au titre de ce préjudice.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite une somme de 43.617,67 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, exposant qu’il a été licencié pour inaptitude et que la somme demandée correspond aux deux années en moyenne nécessaires pour se reclasser.
La compagnie d’assurance L’EQUITE demande le rejet de cette prétention.
Le tribunal rappelle que les gains professionnels futurs indemnisent les pertes subies après consolidation, soit postérieurement au 14 septembre 2023.
Monsieur [V] [C] a été licencié pour inaptitude le 19 avril 2024.
L’expert indique qu’aucune conséquence sur les activités professionnelles ne peut être retenue aux motifs que, s’il peut exister une certaine gêne à la pratique de la moto en lien avec la manipulation du sélecteur de vitesse, il est tout à fait possible de continuer à enseigner la moto en adaptant le poste de travail.
Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste occupé par Monsieur [V] [C], prévoyant la possibilité d’un reclassement sur un poste sans conduite de moto.
Une adaptation du poste de travail a d’ailleurs été proposée à Monsieur [V] [C], qui a refusé les propositions faites. En effet, il ressort du courrier de licenciement du 19 avril 2024 que l’employeur de Monsieur [V] [C] a proposé trois postes à l’intéressé, à savoir un poste d’enseignant en voiture à [Localité 8], un autre poste identique à [Localité 9] ainsi qu’un poste de secrétaire commercial sédentaire à [Localité 6].
S’il est certain que, du fait de l’accident, Monsieur [V] [C] n’est plus en mesure d’exercer le même travail qu’avant, ceci est assimilable à une incidence professionnelle et non pas à une perte de gains professionnels futurs.
Les pertes de gains professionnels futurs doivent être certains et en lien de causalité direct avec l’accident. Les conclusions d’expertise mettent en doute ce lien de causalité direct puisque le licenciement résulte en partie du fait accidentel mais également du refus de Monsieur [V] [C] d’accepter l’un des reclassements proposés.
Toujours est-il que le préjudice allégué doit être prouvé.
Or, Monsieur [V] [C] sollicite une indemnisation en réalité forfaitaire puisqu’il sollicite l’équivalent de deux ans de salaire au motif qu’il s’agirait d’une moyenne nécessaire pour se reclasser. Monsieur [V] [C] doit pourtant justifier de la réalité du préjudice subi et non pas d’un préjudice hypothétique se fondant sur une moyenne non étayée.
S’il ressort de l’attestation du 30 avril 2024 que Monsieur [V] [C] a sollicité une étude de droit auprès de France Travail, aucun élément n’est produit s’agissant de la réalité de la période d’inemploi éventuel subie par l’intéressé.
Pourtant, au regard de la date de l’assignation mais également de la durée de la procédure, il aurait été aisé pour Monsieur [V] [C] de justifier, par la production de pièces, de la réalité de la période d’inemploi occupé.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi au titre d’une perte de gains professionnels post-consolidation et sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 41.626,86 €. Il estime que le médecin expert a reconnu qu’il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle d’enseignant en moto-école compte-tenu de ses séquelles au pied, provoquant une gêne lors de la manipulation du sélecteur de vitesse, et que la nécessité d’adapter son poste, reconnue par le médecin expert, constitue une incidence professionnelle.
La compagnie d’assurance L’EQUITE demande le rejet de cette prétention, et subsidiairement l’allocation de 3.000 euros maximum, au motif que la poursuite de son poste de moniteur de moto école pouvait être poursuivi avec adaptation du poste, que la reprise était donc envisageable mais que Monsieur [C] est à l’origine du refus des différents postes de reclassement proposés. Elle estime qu’il n’existe pas d’empêchement professionnel ni d’impossibilité de reclassement.
Quand bien même la poursuite du contrat de travail de Monsieur [V] [C] pouvait techniquement se faire au regard des offres proposées par son employeur, il n’en demeure pas moins qu’il n’est plus apte à exercer le métier qu’il exerçait depuis de nombreuses années, qu’il ne pourra pas retrouver un tel emploi a priori compte-tenu des séquelles encore existantes au moment de l’expertise, de sorte qu’il subi incidence professionnelle.
Son préjudice professionnel du fait de ses séquelles consécutives à l’accident sera indemnisé par l’assureur à hauteur de 10.000 euros.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 12.000 euros de ce chef. La compagnie d’assurance L’EQUITE demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Compte-tenu des fractures aux orteils, de l’opération intervenue, des deux ablations de matériels réalisés, et de la durée de la période traumatique, il convient de chiffrer à la somme de 5.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite une somme de 2.683,50 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La compagnie d’assurance L’EQUITE propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% du 06 au 08 août 2022 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe III du 09 août au 24 octobre 2022 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe II du 26 octobre 2022 au 30 janvier 2023 ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe I du 31 Janvier 2023 au 14 septembre 2023.
La compagnie d’assurance L’EQUITE sollicite que la période de classe II retenue par l’expert soit considérée comme une période de classe I au motif que la gêne sur cette période est liée principalement au port d’une chaussure de décharge.
A défaut de justifier d’un motif médical permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert, qui apparaissent fondée au regard des séquelles et gênes subies par monsieur [V] [C], le tribunal retient les conclusions du médecin et retient une indemnitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.190 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 25 euros x 3 jours = 75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 25 euros x 76 jours x 0,5 = 950 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 25 euros x 96 jours x 0,25 = 600 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros x 226 jours x 0,1 = 565 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 15.080 euros au titre de son DFP. La compagnie d’assurance L’EQUITE demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.400 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 04%, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7.080 euros (soit 1.770 euros le point) pour ce poste de préjudice, qui regroupe les douleurs permanentes et la perte de la qualité de vie.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef compte-tenu du port d’une chaussure [X] pendant 45 jours, de l’utilisation de 2 cannes jusqu’au 24 octobre 2022 puis d’une canne jusqu’au 30 janvier 2023, et des cicatrices chirurgicales. La compagnie d’assurance L’EQUITE demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 300 euros.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Au regard du port d’une chaussure [X] puis de l’utilisation de deux puis d’une canne pendant les six mois ayant suivi l’accident, il convient de chiffrer à la somme de 300 euros ce poste de préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef au titre de la cicatrice qu’il présente sur le pied, de 4,5 cm sur 6 cm. La compagnie d’assurance L’EQUITE demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros au titre du placard cicatriciel.
L’expert judiciaire évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 2.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par la gêne pour la pratique de la randonnée et pour la via ferrata.
La compagnie d’assurance L’EQUITE demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit.
L’expert judiciaire indique que les séquelles provoquent une gêne pour la pratique de la randonnée de longue durée en montagne et de la via ferrata, sous réserve de justifier de ces activités.
Les attestations produites révèlent que Monsieur [V] [C] pratiquait des sports de montagne tant l’hiver que l’été. Aussi, il existe une gêne au niveau du pied dans la pratique de la randonnée lorsqu’elle est exercée sur une longue durée.
Pour autant, il ne ressort pas des attestations produites que ces activités de loisirs ont été arrêtées ou diminuées par Monsieur [V] [C] consécutivement à l’accident. Aussi, il n’apparaît pas que ces pratiques allaient au-delà d’une la perte de la qualité de vie et des douleurs permanentes déjà indemnisées au titre du DFP.
Monsieur [V] [C] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
2. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la compagnie d’assurance L’EQUITE a déjà versé à Monsieur [V] [C] la somme de 2.500 euros à titre de provision.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite que les intérêts courent à compter du 06 avril 2023.
Compte-tenu du retard pris par la compagnie d’assurance L’EQUITE pour la transmission d’une offre sérieuse, il convient de prévoir que les intérêts courront à partir du 14 septembre 2023, correspondant à la date du rapport d’expertise.
Sur le doublement des intérêts
En application de l’article L 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 06 août 2022 et la consolidation de l’état de Monsieur [V] [C] a été fixé au 14 septembre 2023 par l’expert judiciaire.
La compagnie d’assurance a présenté une offre prévisionnelle le 30 novembre 2022 portant sur une provision de 2.500 euros au titre des souffrances endurées, précisant que les dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels n’étaient pas documentés.
La compagnie d’assurance a ensuite présenté une offre définitive le 30 janvier 2024, plus complète.
S’il est certain que la compagnie d’assurance L’EQUITE ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixé dans son rapport du 08 mars 2024, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre provisionnelle dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 06 avril 2023.
L’offre transmise le 30 novembre 2022 ne peut pas être qualifiée de complète ni de sérieuse. Si la compagnie d’assurance ne dispose vraisemblablement pas des éléments permettant de proposer une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels, il n’en demeure pas moins qu’elle aurait pu proposer une somme au titre du DFT (même si la consolidation n’était pas encore intervenue), au titre du préjudice esthétique et au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
L’offre transmise avant le 06 avril 2023, proposant la somme de 2.500 euros, n’est pas sérieuse.
En revanche, l’offre transmise le 30 janvier 2024 peut être qualifiée de complète et de sérieuse contrairement aux allégations du demandeur. De fait, la compagnie d’assurance a sollicité des documents précis afin de pouvoir présentée une offre au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément. Elle a présenté une proposition d’indemnité pour tous les autres chefs de préjudices ayant donné lieu à indemnisation. En l’absence de justificatifs transmis par la victime, il est impossible à l’assureur de calculer un préjudice financier, de sorte que l’absence d’offre sur ces chefs précis ne peut lui être reprochée et imputable. L’offre transmise le 30 janvier 2024 est donc suffisamment complète et sérieuse.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 06 avril 2023 au 30 janvier 2024, date de l’offre définitive intervenue.
Sur l’assiette des intérêts
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faite par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
En l’espèce, Monsieur [V] [C] demande à ce que la compagnie d’assurance L’EQUITE soit condamnée à ce que les intérêts au taux légal, outre les intérêts au double du taux légal, porte sur la somme due à celui-ci majorée de la créance de la CPAM et de la provision versée.
Les intérêts seront calculés sur la somme totale de 34.312,03 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel, sans déduction de la provision allouée à hauteur de 2.500 euros, et majorée de la créance de la CPAM s’élevant à 16.227,00 euros. L’assiette des intérêts s’élève donc à 50.539,03 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance L’EQUITE, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
3.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie d’assurance L’EQUITE, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [V] [C] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
3.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 34.312,03 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 112 euros
— frais divers : 7.000,90 euros
— perte de gains professionnels actuels : 629,13 euros
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.190 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
— préjudice d’agrément : rejet
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [V] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 06 avril 2023 et le 30 janvier 2024 et JUGE que l’assiette de ces intérêts s’élève à 50.539,03 euros ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre d’une perte de gains professionnels futurs et au titre d’un préjudice d’agrément ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 16.227,00 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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