Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juin 2025, n° 23/08956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me CHADEFAUX Vanessa #E1565Me [S] [J] #B86+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08956
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FXR
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1565
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B0086
Décision du 10 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08956 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FXR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Juge, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 06 mai 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2018, monsieur [H] [V] a reconnu devoir à madame [N] [U] la somme de 10 000 euros et s’est engagé à rembourser cette somme dans un délai de huit mois, soit au plus tard le 28 octobre 2018, à un taux d’intérêts conventionnel d’un pour cent mensuel, payable trimestriellement à terme échu. Ce taux d’intérêts mensuel constitue ainsi un taux d’intérêts annuel de douze pour cent.
À la date d’échéance du prêt, aucune somme n’a été remboursée par monsieur [H] [V], ni au principal, ni en intérêts.
Par mise en demeure des 4 mai 2022 et 20 février 2023, madame [N] a vainement sommé monsieur [H] de satisfaire ses obligations contractuelles.
Si monsieur [H] ne conteste pas le montant de la dette au principal, il estime que le taux d’intérêts consenti est usuraire et refuse en conséquence de rembourser la somme due.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 3 juillet 2023, madame [N] [U] a attrait en justice monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, madame [N] [U] demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée Madame [U] [N],
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1004 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
A titre principal,
Condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [N] la somme de 10.000 € en principal assortie des intérêts de 1% mensuels et payables trimestriellement à terme échu.
Débouter Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [N] la somme de 10.000 € en principal avec intérêts au taux légal de 5,85% à compter du 28 février 2018,
Débouter Monsieur [V] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Et en tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] [H] de sa demande en délais de paiements,
Condamner au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, monsieur [H] [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles L313-5 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles L314-6 à L. 314-9 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
[…]
FIXER le taux d’intérêt de la somme due en principal par Monsieur [V] [H] à 5,85%, conformément au seuil d’usure applicable en janvier 2018,
ORDONNER que le recouvrement de la dette se fera suivant un versement échelonné sur une durée d’un an,
CONDAMNER Madame [U] [N] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Madame [U] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. »
La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande tendant au remboursement de la somme au principal de 10 000 euros
Madame [N] estime qu’au vu de la reconnaissance de dette du 28 février 2018, devenue exigible au 28 octobre 2018, que monsieur [H] doit lui rembourser la somme de 10 000 euros.
Monsieur [H] ne conteste pas le montant de la dette au principal mais estime seulement que le taux d’intérêts consenti est usuraire.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1376 du même code précise que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, la demanderesse verse au débat une reconnaissance de dette du 28 février 2018 qui stipule les mentions suivantes : « Monsieur [H] [V] reconnait par la présente devoir à Madame [N] [U] la somme en principal de 10 000.00 € (DIX MILLE EUROS) » et « s’engage à rembourser ladite somme de 10 000.00 €, (DIX MILLE EUROS) dans un délai de huit mois à dater de ce jour, soit au plus tard le vingt huit octobre deux mil dix huit à servir des intérêts au taux de un pour cent mensuellement (1.00%) calculés sur le montant des sommes dues en principal et payables trimestriellement à terme échu. »
Cette reconnaissance de dette a été signée par monsieur [H] [V] et adjointe de la mention manuscrite suivante : « bonne pour reconnaissance des dettes suivant les termes ci-dessus. »
Répondant aux prescriptions de l’article 1376 du code civil, la reconnaissance de dette est ce faisant valide. Par conséquent, le tribunal condamnera monsieur [H] au paiement de la somme principale de 10 000 euros, le terme de la reconnaissance de dette étant échu.
Sur la demande tendant à voir condamner monsieur [H] au paiement des intérêts de 1% mensuels et payables trimestriellement à terme échu
Madame [N] prétend que le taux d’intérêts mensuel d’un pour cent a été librement consenti par monsieur [H] et que partant, il ne peut estimer que celui-ci serait usuraire.
Au contraire, monsieur [H] rétorque que le taux d’intérêts de ce prêt est usuraire, car ramené annuellement, il représente un taux d’intérêts de 12% qui dépasse de près du double le taux d’usure applicable au premier trimestre 2018, soit 5,85%.
SUR CE,
Selon l’article 1905 du code civil, « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »
Toutefois, l’article L. 313-5 du code monétaire et financier, par renvoi à l’article 314-6 du code de la consommation définit le prêt usuraire comme « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts. »
Le taux annuel effectif global (TAEG) mentionné précédemment se détermine par l’adjonction du taux d’intérêts annuel et des éventuels frais complémentaires (frais de dossier, assurance emprunteur, …).
Par ailleurs, l’avis du 27 décembre 2017 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure, fixe le taux d’usure pour les « contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien » à 5,85% pour les contrats conclus au premier trimestre 2018.
Ainsi, si le principe demeure la libre fixation du taux d’intérêts pour un prêt consenti entre particuliers, ce taux ne peut en revanche jamais dépasser le taux d’usure, ce dernier s’imposant quelle que soit la qualité des parties à partir du moment où le prêt est consenti à titre onéreux.
En l’espèce, la reconnaissance de dette stipule que la somme sera prêtée « au taux de un pour cent mensuellement (1.00%) calculés sur le montant des sommes dues en principal et payables trimestriellement à terme échu. » Ramené sur un an, ce taux d’intérêts mensuel équivaut à un taux d’intérêts annuel de douze pour cent (12%). En l’absence d’autres frais liés au prêt de cette somme d’argent, le TAEG est donc de douze pour cent (12%).
Au jour de la conclusion de la reconnaissance de dette, soit le 28 février 2018, le taux d’usure était de 5,85% l’an. Le taux de 12% étant supérieur an taux de 5,85%, le prêt consenti par madame [N] [U] à monsieur [H] [V] est par conséquent usuraire.
Conformément à la demande du défendeur, le tribunal réduira en conséquence le taux des intérêts annuel de la somme due à hauteur de cinq virgule quatre-vingt-cinq pour cent (5,85%).
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [H] tendant à obtenir l’échelonnement du paiement de la dette
Monsieur [H] [V] demande l’échelonnement de sa dette au motif que ses maigres revenus ne lui permettent pas d’apurer cette dette en une seule fois.
Madame [N] [U] rétorque en expliquant que monsieur [H] ne fournit pas d’éléments suffisant au tribunal pour que ce dernier puisse apprécier la situation financière réelle du défendeur au jour où il statue.
SUR CE,
Selon l’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (…). »
Il résulte de cette disposition que le juge peut ordonner un échelonnement de la dette, pour une durée maximum de deux ans, en prenant en compte tant les intérêts du débiteur que du créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient alors au débiteur de rapporter la preuve de sa situation et des besoins de son créancier pouvant justifier un tel octroi.
En l’espèce, pour que le tribunal apprécie sa demande d’échelonnement de la dette, monsieur [H] justifie par une « notification de retraite » du 27 mai 2021, percevoir une retraite mensuelle s’élevant à 1 397,04€ avant prélèvement de l’impôt sur le revenu. Aucun autre élément n’est fourni au tribunal afin d’établir l’état, tant de ses charges que de ses revenus mensuels pour évaluer la pertinence d’un échelonnement de la dette.
Pour rappel, monsieur [H] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2023. Le justificatif qu’il produit, datant de mai 2021, est ainsi antérieur de près de deux ans à cette date, et de près de quatre ans à la date où le tribunal statue. En conséquence, cette pièce est insuffisante pour témoigner de l’actualité de sa situation financière, censée justifier sa demande d’échelonnement de la dette.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants et actualisés sur la situation financière de monsieur [H], le tribunal rejette sa demande d’échelonnement de la dette de 10 000€.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
FIXE le taux d’intérêts annuel de la somme prêtée par madame [U] [N] à monsieur [V] [H] à 5,85% ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [V] [H] à payer à madame [U] [N] la somme de 10 000 euros en principal assortie des intérêts au taux de 5,85% l’an ;
REJETTE la demande d’échelonnement de la dette ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] à payer à madame [U] [N] la somme de 1 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Eures ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Communiqué ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Virus ·
- Illégalité ·
- Transfusion sanguine ·
- Hépatite ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Légalité externe
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Privilège ·
- Saisie ·
- Syndicat ·
- Publicité foncière ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Architecture ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mineur ·
- Observation ·
- Droits du patient ·
- Fait ·
- Consentement
- Marin ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Dire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Protection
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Enfant ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Date ·
- Trouble ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Dégât des eaux ·
- Vendeur ·
- Consentement ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.