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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Judiciaire, CARSAT RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 03 février 2026
Requête n° : N° RG 25/01390 – N° Portalis DB2H-W-B7J-233H
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
CARSAT RHONE-ALPES
Département Réclamations et Contentieux
Pôle Judiciaire
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [T] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [I]
[1]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/04/2025, Madame [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CARSAT RHONE-ALPES (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) notifiée le 09/12/2024 qui a rejeté sa demande du 07/08/2024 de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026.
A cette date, en audience publique :
— Madame [Z] [I] a comparu.
Elle soutient oralement ne pas comprendre la décision de la CARSAT alors que depuis le 01/01/2019 elle a été mise en retraite pour invalidité de la fonction publique (inaptitude définitive et permanente) fonction publique pour laquelle elle a travaillé pendant plus de 20 ans. Elle indique également s’étonner que le médecin conseil ne l’ait pas examiné en cabinet.
— La CARSAT RHONE-ALPES a comparu, représentée par Monsieur [T] [F].
La CARSAT rappelle que le médecin conseil a rendu un avis défavorable à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, l’incapacité définitive de travail étant inférieure au taux de 50%. Elle précise que les conditions ouvrant droit à une pension de retraite pour invalidité dans la fonction publique locale ne sont pas les mêmes que dans le cadre du régime général (pas de taux minimum d’invalidité exigé notamment).
Elle ajoute enfin qu’un examen physique de l’assuré n’est pas obligatoire et que l’appréciation du taux d’incapacité peut être réalisée sur pièces.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 4°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’inaptitude au travail.
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [Z] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/11/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 23/04/2025.
En conséquence le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail
Aux termes de l’article L351-7 du code de la sécurité sociale : « Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat ».
Selon les dispositions de l’article R351-21 du code de la sécurité sociale : " la définition contenue dans l’article L351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L351-8, L351-14 et de l’article R351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L351-7 est fixé à 50%.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R351-22 ".
En l’espèce, Madame [Z] [I], née le 02/09/1962, conteste la décision de la CARSAT RHONE ALPES du 09/12/2024 rejetant sa demande du 07/08/2024 de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à la suite de l’avis médical défavorable du médecin conseil du 14/10/2024.
Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que pour pouvoir bénéficier de la retraite à l’âge légal au taux plein pour inaptitude sollicitée, l’assurée doit en tout état de cause établir d’être atteint d’une incapacité définitive médicalement constatée, d’au moins 50%.
En l’espèce, le Professeur [R], médecin consultant, relève que Madame [I] a été fonctionnaire territoriale de 1999 à janvier 2019, date à laquelle elle a été mise en retraite pour invalidité de la fonction publique avec une IPP de 15% pour séquelles d’une maladie contractée sous forme de lombalgies avec sciatalgie.
Il note que l’intéressée s’est aussi plainte de gonalgies, et que l’examen réalisé par le docteur [L], médecin du travail, a permis de constater une flexion jusqu’à 100°, c’est-à-dire une flexion pathologique mais n’ayant pas justifié une maladie professionnelle.
Selon le médecin consultant, les documents présentés ne montrent aucune affection et il conclut que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%.
Madame [I], au soutien de ses prétentions fait valoir qu’elle a été reconnue inapte par la fonction publique. Or, comme le rappelle justement la CARSAT dans ses conclusions, l’ouverture du droit à une pension de retraite pour invalidité dans le cadre de la fonction publique locale se fonde sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires, dispositions différentes de celles du code de la sécurité sociale ouvrant droit à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail. En l’occurrence l’ouverture du droit à pension de retraite pour invalidité dans la fonction publique n’est pas fonction d’un taux minimum d’invalidité comme c’est le cas dans le régime général.
Enfin, la requérante s’étonne que le médecin conseil ait réalisé un examen uniquement sur pièces.
Or aucun texte n’impose l’examen physique de l’assurée.
En conséquence, en se référant notamment aux observations du Professeur [R], le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité de travail présentée par Madame [Z] [I] n’atteint pas 50% et ne lui ouvre donc pas droit à l’attribution de la pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail.
Il convient donc de rejeter son recours et d’ordonner par ailleurs l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [I] ;
CONFIRME la décision de la CARSAT RHONE ALPES du 09/12/2024, confirmée implicitement par la [2] et REJETTE le recours de Madame [Z] [I] de sa demande de pension invalidité retraite personnelle au titre de l’inaptitude;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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