Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 23/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06318 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJO5
En date du : 27 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [R], né le 05 Juillet 1993 à [Localité 1] (83), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1], intervenant volontaire en lieu et place de feu [Z] [R]
Et
Madame [W] [G] veuve [R], née le 04 Octobre 1958 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], intervenante volontaire en lieu et place de feu [Z] [R]
tous deux représentés par Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P], né le 19 juin 1946 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Solenn CARPIER – 096
Me Alexis KIEFFER – 1012
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de donation partage du 9 juillet 1997, M. [Z] [R] est propriétaire d’une maison de village située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastrée section AD n°[Cadastre 1] (anciennement B n°[Cadastre 2]).
Cet ensemble confronte, à l’Est, une parcelle de terre sur partie de laquelle se trouve édifiée une maison à usage d’habitation, cadastrée section AD n°[Cadastre 3] (anciennement B [Cadastre 4]), dont M. [Y] [P] est propriétaire selon acte de donation du 1er décembre 1999.
Se prévalant d’une servitude de passage sur toute la longueur du porche de l’immeuble de M. [P] ainsi que dans la cour de celui-ci mentionnée dans un acte notarié du 8 septembre 1967, M. [Z] [R] a mis en demeure M. [P] de démolir le mur édifié dans la largeur du porche afin de rétablir l’accès bénéficiant à son fonds par courrier du 18 septembre 2017.
M. [Z] [R] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet Eurexo aux fins d’expertise amiable. Un accedit s’est tenu le 12 avril 2018 en présence de M. [P] et de l’expert d’assurance de ce dernier.
Par courrier de son conseil en date du 20 décembre 2022 visant l’existence d’une servitude d’écoulement d’eaux pluviales et de passage, M. [Z] [R] a réitéré sa demande auprès de son voisin afin qu’il libère l’accès.
Par acte signifié le 18 septembre 2023, M. [Z] [R] a assigné M. [Y] [P] devant ce tribunal afin que la servitude de passage et de canalisation d’eaux usées et pluviales soit libérée sous astreinte et que le requis soit condamné à l’indemniser pour le préjudice occasionné.
M. [Z] [R] est décédé le 2 janvier 2025.
Par conclusions du 5 mai 2025, M. [H] [R] et Mme [W] [R], intervenant volontairement à l’instance au lieu et place de [Z] [R], demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire,
— ordonner à M. [P] de libérer la servitude de passage et la servitude de canalisation d’eaux usées et d’eaux pluviales dont bénéficie la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1] sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] sous astreinte de 50 € par jour à compter de la présente décision,
— condamner M. [P] à leur régler la somme de 1635,74€ en remboursement des frais de raccordement au réseau de voirie,
— juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 2000 € de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner M. [P] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Solenn Carpier, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juin 2025, M. [Y] [P] demande au tribunal de débouter M. [H] [R] et Mme [W] [R] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2025 et fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 19 janvier suivant. Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Suite au décès du demandeur initial, l’instance a valablement été reprise par conclusions de Mme [W] [G] veuve [R] et de M. [H] [R] qui, en leur qualité respective de conjoint survivant et de fils du de cujus selon l’acte de notoriété du 20 février 2025, sont recevables à intervenir volontairement à l’instance en lieu et place du de cujus par application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un droit de passage et d’une servitude d’écoulement grevant la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3]
Les consorts [R] soutiennent qu’il résulte de l’acte notarié du 8 septembre 1967, aux termes duquel les parents de [Z] [R] ont acquis la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1], que celle-ci bénéficie d’une servitude de passage, d’une servitude de canalisation d’eaux usées et d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3]. Ils font valoir que ces servitudes sont opposables au défendeur, quand bien même elles ne sont pas mentionnées dans son titre de propriété, dès lors que l’acte du 8 septembre 1967 a été publié au service des hypothèques ; que l’usage de ces servitudes, et leur connaissance par la famille [P], est établi par la présence d’un accès spécifiquement prévu à cette fin entre les deux propriétés, à savoir une porte cochère, ainsi que par les emplacements des gouttières et canalisations visibles sur les photographies réalisées lors de l’accedit du 12 avril 2018 ; que le propriétaire du fonds voisin n’a pu ainsi ignorer, lors de son acquisition, l’existence d’un tel droit de passage qui est matérialisé par la configuration des lieux ; qu’il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire que les servitudes visées sont acquises.
M. [P] fait valoir que son acte de propriété ne fait aucune mention de ces servitudes ; que ni lui, ni aucun de ses auteurs n’étant partie à l’acte du 8 septembre 1967, la mention purement déclarative y figurant des vendeurs (consorts [I]) ne lui est pas opposable ; que l’acte constitutif des prétendues servitudes n’est pas produit ; que l’acte publié ne peut l’engager ; qu’il n’est pas justifié, ni invoqué que les deux propriétés ont une origine commune ; qu’il n’est pas davantage invoqué le bénéfice de servitudes acquises par voie de prescription ; qu’au demeurant la servitude d’écoulement des eaux usées a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par ce biais ; que le rapport d’expertise amiable produit par la partie adverse ne lui est pas opposable et que l’expert ne peut pas se prononcer sur l’aspect juridique.
Aux termes des dispositions de l’article 686 du code civil, “il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”
Selon l’article 688 du même code, “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.”
L’article 689 dispose que “les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée”.
Selon l’article 690 “les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.”
Selon l’article 691, “les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.”
Selon l’article 692 du code civil, “la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes”.
La servitude d’égout des eaux de pluie est continue par nature car elle s’exerce sans le fait de l’homme.
La servitude d’écoulement des eaux usées, à l’instar de la servitude de passage, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par un long usage, quand bien même elle serait annoncée par un signe apparent.
Les parents de [Z] [R] ont fait donation à ce dernier de la parcelle litigieuse, actuellement cadastrée section AD n°[Cadastre 1], par acte notarié du 9 juillet 1997 ayant été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 15 juillet 1997. Ils en avaient eux-mêmes fait l’acquisition suivant acte notarié du 8 septembre 1967 également publié le 9 octobre 1967 (volume 4614 n°19) auprès des consorts [I].
Les actes produits en procédure ne permettent pas d’établir une origine commune à la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 5] dont M. [Y] [P] a reçu donation en avancement d’hoirie par acte notarié du 1er décembre 1999.
La servitude d’égout des eaux de pluie dont se prévalent les consorts [R] ne peut donc se fonder sur la destination du père de famille dans les conditions prévues par l’article 692 du Code civil au motif de la présence de gouttières visibles à l’arrière du bâtiment [R] et d’un regard situé sur la propriété [P] constatées au rapport du cabinet Eurexo.
Par ailleurs, il est constant que l’acte de propriété de M. [P] ne fait nulle référence à un droit de passage ou à une servitude d’écoulement grevant la parcelle AD n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 1].
Si l’acte de vente du 8 septembre 1967, intervenu entre les consorts [I] (vendeurs) et les époux [R] (acquéreurs) stipule que “Les parties es qualités, déclarent que l’immeuble vendu bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux usées et de pluie, à l’encontre de l’immeuble voisin, appartenant à Monsieur [P], cadastré section B numéro [Cadastre 4] -, écoulement s’effectuant dans la cour de ce dernier Immeuble• Et qu’il existe au profit de l’immeuble vendu, un droit de passage, sur toute la longueur du porche d’une largeur de deux mètres, et dans la cour de l’Immeuble appartenant à Monsieur [P] cadastré section B – numero [Cadastre 4] – pour accéder par un portail d’un mètre de largeur, dans la cour de l’immeuble présentement vendu• ces droits d’écoulement et de passage, sont exercés depuis plus de trente ans et résultent de l’usage des lieux” (page 12), pour autant, il ne saurait être regardé comme l’acte constitutif de servitude alors que le propriétaire du fonds servant n’y est pas partie.
L’acte constitutif des servitudes n’est pas produit aux débats et il est encore moins justifié de sa publication.
Le simple rappel de servitude dans un acte postérieur soumis à publicité n’équivaut pas à la publication dudit acte comme l’exige la loi pour le rendre opposable aux tiers.
Il s’ensuit que les consorts [R] échouent à démontrer qu’un droit de passage ou une servitude d’écoulement grevant la parcelle n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle n°[Cadastre 1] est opposable à M. [P].
Ils sont par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à M. [P] de libérer le passage situé au niveau de la porte cochère.
Sur la demande de remboursement des frais de raccordement
Les consorts [R] produisent une facture Veolia du 22 juillet 2021 afférente à la création d’un branchement individuel d’alimentation en eau potable de la parcelle B [Cadastre 2], pour un prix de 1635 euros, dont ils demandent le remboursement par M. [P].
M. [P] fait valoir que la demande est fantaisiste pour concerner le raccordement au réseau d’eau potable qui est étranger au présent contentieux, limité aux prétendues servitudes de passage, d’eaux usées et pluviales grevant son fonds.
Force est de constater que les consorts [Q] ne prétendent pas bénéficier d’une servitude de passage pour les canalisations d’adduction d’eau potable desservant leur propriété, ni même n’établissent le passage d’un tel réseau sur le fonds voisin.
Ils sont donc infondés à solliciter le remboursement des frais de raccordement de leurs fonds au réseau AEP au motif que M. [P] a muré le porche situé sur sa propriété.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit.
M. [P] ayant été jugé bien fondé à contester l’existence d’un droit de passage et d’une servitude d’écoulement sur son fonds, les consorts [R] ne caractérisent pas à son encontre de résistance abusive opposée à leur demande.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Bien que non fondée, l’action des consorts [R] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de leur droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Les consorts [R], qui succombent dans la présente instance, assumeront la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Mme [W] [G] veuve [R] et M. [H] [R] recevables en leur intervention volontaire,
DÉBOUTE Mme [W] [G] veuve [R] et M. [H] [R] de leur demande tendant à ordonner à M. [Y] [P] de libérer la servitude de passage et de canalisation d’eaux usées et d’eaux pluviales,
DÉBOUTE Mme [W] [G] veuve [R] et M. [H] [R] de leur demande de remboursement des frais de raccordement au réseau de voirie,
DÉBOUTE Mme [W] [G] veuve [R] et M. [H] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [W] [G] veuve [R] et M. [H] [R] aux dépens,
CONDAMNE Mme [W] [G] veuve [R] et M. [H] [R] à payer à M. [Y] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Saint-barthélemy
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Nationalité française
- Fleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sondage ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Débiteur
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Transfert de données ·
- Traitement de données ·
- Données personnelles ·
- Décret ·
- Transfert ·
- Maladie ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- République ·
- Domicile ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Substitut du procureur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Algérie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Idée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.