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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 22 mai 2025, n° 24/10864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10864 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NVW
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARLU CREZE)
C/
Mme [N] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2025, puis prorogée au 22 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Madame [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner Madame [N] [E] à lui verser la somme de 23 067,98 €, outre intérêts au taux de 4,76 % l’an, à compter du 20 avril 2024 ;
— condamner Madame [N] [E] à lui verser la somme de 14 025,20 € avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [N] [E] à lui verser la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître CREZE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE affirme que Madame [M] [E] a souscrit auprès d’elle, selon offre du 20 septembre 2007 acceptée le 17 octobre 2007, deux crédits immobiliers sous les références C1KEG0014PR et C1KEG0024PR.
Le crédit C1KEG0014PR a été consenti pour 58 802 € remboursable en deux cent quarante échéances au taux de 4,73 % l’an. Le crédit C1KEG0024PR a été consenti pour 13 025 € au taux de 0 % l’an.
Par décret du 23 novembre 2016, Madame [M] [E] a été naturalisée française et a été autorisée à s’appeler dorénavant Madame [N] [E].
Le prêt référencé C1KEG0014PR a été renuméroté C029N15PR. Le prêt référencé C1KEG0024PR a été renuméroté C029NZ012PR.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure Madame [N] [E] de régulariser ses arriérés de paiement, sous peine de déchéance du terme. La défenderesse n’ayant pas régularisé sa situation, par courrier du 19 avril 2024, la demanderesse a procédé à la déchéance du bénéfice du terme.
Madame [N] [E], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse aux débats l’offre de crédit signée le 17 octobre 2017 par la défenderesse. Cette offre est porteuse simultanément des deux crédits, objets du présent litige.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie avoir mis en demeure la défenderesse d’avoir à régulariser des arriérés de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la défenderesse. Ce courrier est daté du 26 février 2024. L’accusé de réception est versé aux débats et mentionne que Madame [N] [E] a refusé la remise du pli.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de régularisation des arriérés dans un délai de quinze jour, la déchéance du terme sera acquise.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024.
La défenderesse, qui n’a pas été citée à sa personne, a été contactée par téléphone par le commissaire de justice lors de la recherche de son domicile. Elle a donc eu connaissance de l’existence de l’assignation qui a été délivrée chez elle. Elle n’a pas, néanmoins, constitué avocat afin de contester les sommes réclamées.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [N] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes suivantes :
* crédit C029N15PR : 23 067,98 € outre intérêts au taux contractuel de 4,73 % à compter du 20 avril 2024 ;
* crédit C029NZ012PR : 14 025,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [N] [E], qui succombe aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Violaine CREZE, avocate de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Madame [N] [E] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [N] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [N] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de vingt-trois mille soixante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (23 067,98 €) au titre du solde du crédit C029N15PR ;
DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux contractuel de 4,73 % à compter du 20 avril 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de quatorze mille vingt-cinq euros et vingt centimes (14 025,20 €) au titre du solde débiteur du crédit C029NZ012PR ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Violaine CREZE, avocat de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre Madame [N] [E] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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