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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MON LOGEMENT 27, EURE HABITAT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAHW
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[W] [M]
[U] [B] épouse [M]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [U] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2013, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485,65 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 09 octobre 2020.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé le 03 février 2022.
Une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été dressée par acte de Commissaire de justice du 21 mars 2022.
Par la suite, un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été établi le 18 mai 2022 par Maître [D], Commissaire de justice à [Localité 11].
Par ordonnance du 27 juin 2022, le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté la résiliation du bail et autorisé la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 à procéder à la reprise du logement. Cette ordonnance a été signifiée le 05 juillet 2022 à Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
Un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux a été établi le 27 septembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat le 03 novembre 2022.
Par courrier du 21 mai 2024, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a mis en demeure Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] d’avoir à régler leur dette locative.
C’est dans ces conditions que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025 pour obtenir notamment le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] à lui payer la somme de 7.362,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] à lui payer la somme de 1.320,41 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 321,59 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 jusqu’au jour du règlement ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B], bien qu’ayant respectivement reçu signification de l’assignation à tiers présent au domicile et à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (20,57 euros + 121,07 euros + 374,34 euros) ainsi que des régularisations de charges (-274,32 euros + 391,54 euros + 1.046,20 euros), la somme de 6.846,09 euros à la date du 18 décembre 2024.
Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 2).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 6.846,09 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 décembre 2024.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 17 janvier 2013 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat le 03 novembre 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] et qu’au vu des justificatifs versés (facture PROXISERVE n°P6F2301J1400087 du 31 janvier 2023 ; facture RAYAN-S n°FA195588 du 30 janvier 2023 ; facture DGS n°FA28219 du 31 janvier 2023 ; facture MILECLAIR n°2302000138 du 27 février 2023 ; facture SPHA n°23006659 du 31 mars 2023 ; facture CUILLER n°2304005859 du 20 avril 2023), elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (presque dix années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : cave : remplacement du canon de porte ; chambre 1 : remplacement sangle volet roulant ; chambre 2 : remplacement poignée ; remplacement sangle volet roulant ; chambre 3 : remplacement garniture de porte ; cuisine : remplacement meuble sous évier ; entrée : remplacement badges et interrupteur ; logement : remplacement serrure boîte aux lettres ; enlèvement encombrants ; nettoyage complet ; rangement chambre 3 : remplacement serrure ; rangement entrée et rangement salle de bains : remplacement serrure ; salle de bains : dépose de la colonne ; remplacement garniture de porte ; réfection du sol ; séjour : remplacement volet roulant ; toilettes : remplacement bloc WC ; remplacement garniture de porte.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : chambres 1, 2, 3, cuisine, entrée, rangement chambre 3, rangement entrée, salle de bains, séjour : réfection des murs ; séjour : réfection du sol ;
Au total, il est établi que les locataires restent à devoir à la bailleresse la somme de 1.282,04 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 321,59 euros.
Par conséquent, Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] seront solidairement condamnés à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 960,45 euros.
Au total, les locataires sont solidairement redevables de 7.806,74 euros correspondant aux loyers, charges, réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil cette somme portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 7.806,74 euros avec intérêts au taux légal à du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [U] [M] née [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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