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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVT
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CLOS DES FRENES,
dont le siège social est sis 410 route de Neuville – 69730 GENAY
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S],
demeurant 40 clos des Frenes – 69250 MONTANAY
comparant en personne
Madame [Y] [Z],
demeurant 40 clos des Frenes – 69250 MONTANAY
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26/05/2021, la SCI Le Clos des FRENES a donné à bail à Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] un logement à usage d’habitation situé 40 Clos des FRENES, 69250 MONTANAY.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/06/2024, la SCI Le Clos des FRENES a fait délivrer à Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5962,04 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/01/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 04/02/2025, la SCI Le Clos des FRENES a fait citer Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 16 162,48 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, seule Monsieur [S] s’est présenté en indiquant vouloir effectuer des versements importants en cours de délibéré.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI Le Clos des FRENES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI Le Clos des FRENES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette. Surtout, l’importance de la dette rendu illusoire tout apurement dans les délais légaux qu’il est possible d’envisager.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
la SCI Le Clos des FRENES est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] au paiement de :
— la somme de 34 260,92 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/10/2025, échéance d’octobre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025.
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la SCI Le Clos des FRENES la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 40 Clos des FRENES, 69250 MONTANAY,
AUTORISE la SCI Le Clos des FRENES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] à payer à la SCI Le Clos des FRENES:
— la somme de 34 260,92 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/10/2025, échéance d’octobre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/11/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] à payer à la SCI Le Clos des FRENES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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