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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 6 janv. 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00769 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKYY
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [B]
Madame [L] [K]
Rep/assistant : Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 06 Janvier 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 06 Janvier 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
Me Manuel BARBOSA,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 décembre 2024 , prorogé au 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est 2 rue du 24 Février – CS 90000 – 79092 NIORT CEDEX 9, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B], demeurant 9 chemin des Cézeaux – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [L] [K], demeurant 9 chemin des Cézeaux – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000601 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [K] un prêt personnel n°5997193 d’un montant de 23.500 euros remboursable en 84 mensualités de 332,93 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,48 % et affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 3008 immatriculé ET-457-NF.
Par courriers recommandés du 20 février 2023, le créancier a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti et par courriers recommandés, dont le pli a été avisé à M. [B] sans qu’il ne le réclame et avisé le 21 avril 2023 à Mme [K], a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, le créancier a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame Madame [L] [K] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement.
Lors de l’audience du 13 février 2024, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
Le demandeur a dès lors disposé d’un délai pour répondre aux dits moyens dans ses écritures avant que l’affaire soit évoquée utilement.
Lors de l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la SA SOCRAM BANQUE s’en rapporte à ses écritures et sollicite :
A titre principal : -de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 19 743.38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,48 % sur la somme de 18 429.38 € à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement;
A titre subsidiaire :-de prononcer la résiliation du crédit souscrit avec les défendeurs ;
— de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 19 743.38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,48 % sur la somme de 18 429.38 € à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement;
A titre très subsidiaire,en cas de déchéance du droit aux intérêts :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
en cas de délais de paiement :
— de dire que les débiteurs devront s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels de 820 euros, outre un 24ème versement représentant le solde avec les intérêts ;
— de dire que l’échéance mensuelle devra être réglée avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision ;
— de dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes sera exigible immédiatement ;
En tout état de cause :-de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— de condamner in solidum les débiteurs au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA SOCRAM BANQUE relève en premier lieu que la clause de déchéance du terme était valable pour laisser un délai de quinze jours à l’emprunteur à compter d’une mise en demeure avant le prononcé de ladite déchéance. Elle souligne que les débiteurs ont en l’espèce bénéficié d’un délai de deux mois, ce qui est amplement raisonnable.
Elle réclame à titre subsidiaire sur ce point et sur le visa de l’article 1217 et suivants du code civil, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat au regard du non-respect par les emprunteurs de leur obligation de paiement qui est une inexécution suffisamment grave pour la justifier.
La banque fait par ailleurs valoir qu’elle a respecté l’intégralité des dispositions du code de la consommation concernant tant ses obligations précontractuelles (obligation d’information, vérification de la solvabilité de l’emprunteur notamment par la consultation du FICP) que le formalisme du contrat.
En réponse aux moyens de Madame [L] [K] s’agissant des vérifications de solvabilité, la banque relève qu’elle a vérifié ce point à compter d’un nombre suffisant d’éléments d’information et prétend que la débitrice opère une confusion entre cette obligation, qui implique une déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect, et le devoir de mise en garde dû par le prêteur en cas de risque d’endettement excessif.
Quant à l’obligation de rédiger le contrat en corps 8, elle affirme l’avoir respecté et explique que Madame [L] [K] ne donne aucun exemple concret du contraire.
Concernant la demande de Madame [L] [K] de ce que les sommes restant dues ne portent intérêts ni à taux ni conventionnel, ni légal, elle affirme que cela est contraire aux dispositions du code de la consommation qui maintient le droit aux intérêts à taux légal.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par la défenderesse, l’établissement de crédit dénie avoir manqué à son devoir de mise en garde. La banque note que le caractère excessif de l’endettement n’a pas à être analysé individuellement pour chaque emprunteur à l’inverse de ce que soutient Mme [K], s’agissant d’un contrat souscrit solidairement aux fins de financer un véhicule familial. Elle énonce qu’en tout état de cause, ce caractère excessif ne découlait pas de la fiche de renseignement remplie par les débiteurs, ni au regard des ressources globales du couple, ni au regard de celles de chacun des débiteurs. Elle rappelle de plus qu’elle était en droit de se fier aux déclarations des emprunteurs puisqu’il n’en ressortait aucune anomalie, sans avoir à effectuer des vérifications approfondies.
La SOCRAM BANQUE s’oppose à la demande reconventionnelle aux fins d’octroi de délais de paiement au motif que Madame [L] [K] n’est pas en capacité financière de faire face au paiement de l’intégralité de la dette dans un délai de deux ans, qui est le délai maximal imposé par l’article 1343-5 du code civil.
La demanderesse s’oppose enfin à la réduction de l’indemnité conventionnelle sollicitée par Madame [L] [K]. Elle relève qu’elle est prévue par le contrat en son article 13 et que la clause la prévoyant n’a aucun caractère abusif, ni même excessif.
Madame [L] [K] s’en rapporte également à ses conclusions et sollicite :
A titre principal :-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à taux légal dans leur totalité ;
— de condamner SA SOCRAM BANQUE à lui rembourser l’intégralité des intérêts qui ont été versés depuis l’origine du contrat ;
— de condamner SA SOCRAM BANQUE au paiement d’une somme de 19 743.38 € à titre indemnitaire ;
— de débouter SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle, ou à titre subsidiaire de la réduire dans d’importes proportions ;
En toute hypothèse :-de condamner Monsieur [I] [B] à la garantir intégralement des sommes qui serait susceptibles d’être mises à sa charge par la décision à intervenir ;
A titre plus subsidiaire :-de lui accorder les plus larges délais de paiement et de l’autoriser à solder leur dette en 24 mensualités avec imputation des versements effectués en priorité sur le capital restant dû et la somme portant intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
— de débouter SA SOCRAM BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner SA SOCRAM BANQUE au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Quant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la défenderesse présente cette demande reconventionnelle sur le fondement de l’article L312-16 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil au regard de l’absence de vérification par le prêteur avant la conclusion du contrat de prêt de sa solvabilité et de sa capacité, à titre individuel, de rembourser les échéances du contrat.
Elle souligne par ailleurs, sur le fondement des articles R312-10 et L 341-4 du code de la consommation, que l’encadré figurant en première page du contrat n’est pas rédigé en corps huit.
Elle sollicite par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts au motif que la Banque ne l’a pas mise en garde avant l’octroi du prêt sur les risques relatifs à un endettement excessif au regard de ses capacités financières. Elle évoque une obligation d’information renforcée qui impose à la Banque de rapporter la preuve de ses diligences pour vérifier que le prêt était conforme à ses facultés de remboursement au moment de la conclusion du contrat de prêt. Elle note qu’en l’occurrence le montant est très disproportionné par rapport à ses modestes ressources et que la banque n’ignorait pas qu’en cas de manquement par Monsieur [I] [B] à son obligation de remboursement, elle ne serait pas en capacité d’honorer seule les échéances. Elle note qu’en s’abstenant de lui donner une information spécifique à cet égard, la banque a commis un manquement s’analysant en une faute qui a engendré une perte de chance et qui doit se résoudre en dommages et intérêts, du montant de la somme restant due au titre du crédit.
Elle réclame en outre que soit écartée l’application de l’indemnité conventionnelle au motif qu’elle n’est pas prévue au contrat pour le cas où la banque sollicite le paiement du capital restant due, outre qu’elle résulte d’une clause abusive pour créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle note qu’en tout état de cause, elle doit pouvoir être modérées au regard des articles 1226 et suivants du code civil.
Elle sollicite l’appel en garantie de Monsieur [I] [B] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au motif que celui-ci n’a plus remboursé les échéances du crédit depuis leur séparation alors même qu’il a revendu le véhicule qu’il avait conservé. Elle ajoute qu’il a déposé un dossier de surendettement, évitant ainsi le remboursement du crédit, tandis qu’elle a de modestes ressources et qu’elle n’est pas en mesure de faire face seule au remboursement.
Elle sollicite enfin le bénéfice de délais de paiement au soutien de l’article 1343-5 du code civil et en raison de la faiblesse de ses revenus.
Monsieur [I] [B], régulièrement avisé, n’avait pas comparu.
Par jugement du 3 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a notamment :
— dit que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA SOCRAM BANQUE au contrat de prêt n°5997193 consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [K] le 28 octobre 2020 est abusive,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt n°5997193 consenti à Monsieur [I] [B] et Madame [L] [K] le 28 octobre 2020 par la SA SOCRAM BANQUE,
— déchu la SA SOCRAM BANQUE de son droit aux intérêts à taux contractuel et à taux légal,
— débouté la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA SOCRAM BANQUE de verser un historique de compte complet ainsi que l’intégralité de la liasse contractuelle et en particulier les pages 5/25 et 6/25,
— sursir à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les demandes relatives aux frais de justice
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SA SOCRAM BANQUE et Madame [L] [K] ont déposé leurs dossiers incluant les pièces sollicitées par le Juge des Contentieux de la Protection.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le jugement du 3 septembre 2024 s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus solidairement qu’au remboursement du seul capital emprunté (23.500 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (7.365,67 euros), soit un solde de 16.134,33euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ; Qu’en conséquence, Monsieur [I] [B] et Madame [L] [K] seront solidairement condamnés à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 16.431.30 euros ;
Attendu que, conformément au dispositif du jugement du 3 septembre 2024, cette somme ne portera pas intérêt ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [L] [K] dispose de faibles revenus de sorte qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la créance de la SA SOCRAM BANQUE sur une période de vingt-quatre mois ; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [L] [K] ;
Sur la demande indemnitaire de Madame [L] [K]
Attendu que Madame [L] [K] se prévaut d’un manquement au devoir de mise en garde pour justifier sa demande de condamnation de la SA SOCRAM BANQUE ; Que, toutefois, il y a lieu de constater que la mensualité du prêt accordé (332,93 euros) n’apparait pas excessive au regard de la situation financière des emprunteurs (3.132 euros de ressources et 490 euros de charges) ; Qu’il en résulte un endettement d’environ 26% de sorte qu’il n’est pas possible de reprocher à la banque d’avoir octroyé un prêt excédant les capacités financières des emprunteurs ; Que, compte tenu de ce qui précède, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la SA SOCRAM BANQUE n’est démontrée ; Qu’en conséquence, la demande indemnitaire de Madame [L] [K] sera rejetée ;
Sur la demande de garantie formée par Madame [L] [K] à l’encontre de Monsieur [I] [B]
Attendu que Madame [L] [K] et Monsieur [I] [B] étaient co-emprunteurs envers la SA SOCRAM BANQUE ; Que Madame [L] [K] n’apporte aucun élément permettant de caractériser une quelconque faute de Monsieur [I] [B] susceptible de justifier sa demande de garantie ; Qu’il en résulte que rien ne permet de faire droit à la prétention de Madame [L] [K] visant à obtenir la garantie intégrale de Monsieur [I] [B] ;
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [I] [B] et Madame [L] [K] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [L] [K] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 16.134,33 euros,
RAPPELLE que, conformément au jugement du 3 septembre 2024, cette somme ne portera pas intérêt,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [L] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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