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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 3 févr. 2026, n° 22/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00179 – N° Portalis DB3K-W-B7G-FMMB
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[L] [F]
C/
Société [1] CENTRE ATLANTIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 03 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 09 décembre 2025,
Il a été rendu le 03 Février 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [L] [F]
né le 04 Août 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEMANDEUR
Et :
Société [2] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Direction des Engagements – Service Conseils et – Negociations Agence [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocate au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 09 décembre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 03 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2023, le Juge chargé du surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de M.[L] [F] et a désigné Maître [Q] [B] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur débiteur.
L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 12 août 2025.
Le 25 avril 2025 le bilan économique et social avec l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l’a adressé aux créanciers et au débiteur par lettres recommandées avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience du 09 décembre 2025, la [Adresse 3], représentée par Maître [P], rappelait son souhait d’être désintéressée.
M.[L] [F] comparaît et indique que sa situation patrimoniale n’a pas évolué favorablement depuis l’ouverture de la procédure. Il réitère son intention de vendre son bien immobilier.
L’affaire était mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêté de créances
Aucune contestation n’a été élevée contre l’état des créances déclarées figurant au bilan économique et social régulièrement notifié.
Au vu des créances déclarées au mandataire l’état du passif doit être arrêté comme suit :
— [3] (référence 202101) d’un montant de 19.918,36€
Il est rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l’article L. 742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers.
Sur la liquidation
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation du débiteur est toujours irrémédiablement compromise, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments d’actifs relevés par le mandataire sont les suivants :
— en propre: une petite parcelle de terrain situé sur la commune de [Localité 2] (77), cadastrée A n°[Cadastre 1], estimée potentiellement de 30 000€ à 50 000€ selon une agence immobilière
— en indivision: une petite parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 3] (78), cadastrée AL n°[Cadastre 2], non estimée
— en indivision: une parcelle de terrain, actuellement non constructioble, cadastrée section D n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4], estimée à 3 000€
En conséquence que par application de l’article L. 742-14 il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur débiteur et de désigner Maître [Q] [B], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ARRÊTE les créances comme suit :
— [Adresse 3] (référence 202101) d’un montant de 19.918,36€
RAPPELLE que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, toutes les autres dettes non professionnelles de M.[L] [F] nées antérieurement au 12 août 2023, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale, des dettes alimentaires et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que des amendes,
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M.[L] [F],
DÉSIGNE Maître [Q] [B] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux code des procédures civiles d’exécution ;
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation,
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge des contentieux de la protection,
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de DOUZE MOIS pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution et dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation,
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix,
DIT qu’à défaut de vente amiable ou sur adjudication, l’affaire sera rappelée à l’issue du délai de 12 mois à la première audience utile pour examen des suites à donner à la procédure et à la mission du liquidateur,
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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