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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
19 Avenue du Parmelan
74000 ANNECY
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTUD
Minute : 25/
U.R.S.S.A.F. RHONE ALPES
C/
[G] [O]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF
— M. [O]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F. RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 15 avril 2024, Monsieur [G] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 mars 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 13 960 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les trois premiers trimestres de l’année 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [O],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 634 euros, tel qu’arrêté à la date du 26 juin 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [G] [O] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [G] [O] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. Par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée pour respect du contradictoire, Monsieur [G] [O] n’ayant pas été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception et son avocat ne s’étant pas présenté à l’audience.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’URSSAF a maintenu l’intégralité de ses demandes.
En défense, Monsieur [G] [O] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 18 septembre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [G] [O] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 29 mars 2024.
Monsieur [G] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 15 avril 2024 mais remis aux services de la Poste dès le 12 avril 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [G] [O] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour lui d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 25 novembre 2022 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 26 mars 2024 pour le montant actualisé à la date du 26 juin 2025 de 634 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les trois premiers trimestres de l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [O] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 mars 2024 signifiée en date du 29 mars 2024, telle que formée par Monsieur [G] [O] ;
VALIDE la contrainte établie le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 634 (SIX CENT TRENTE-QUATRE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les trois premiers trimestres de l’année 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 634 (SIX CENT TRENTE-QUATRE) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les trois premiers trimestres de l’année 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 26 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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