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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 avr. 2026, n° 25/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00040
DOSSIER : N° RG 25/02936 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYEJ
AFFAIRE : [S] [D] / [J] [E], [Q] [C] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VAIRON
Me BODEREAU
Copie(s) délivrée(s)
à Me VAIRON
Me BODEREAU
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62116-2025-005802 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [J] [E], [Q] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau D’ARRAS
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2003, le juge aux affaires familiales d'[Localité 3] a notamment :
— prononcé le divorce de M. [S] [D] et Mme [J] [C] aux torts exclusifs du mari,
— condamné M. [S] [D] à payer à Mme [J] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des articles 1382 et 266 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Mme [J] [C], épouse [M] a fait dénoncer à M. [S] [D] une saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2025 entre les mains de Maître [V], notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial, pour un montant de 11 413,51 euros, en vertu de ce jugement.
Par acte du 23 juillet 2025, M. [S] [D] a fait assigner Mme [J] [C], épouse [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin notamment de contester cette saisie-attribution.
A l’audience du 5 mars 2026, M. [S] [D], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— recevoir le demandeur en sa contestation ;
— dire n’y avoir lieu à saisie-attribution ;
— condamner Mme [J] [C], épouse [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il affirme que les fonds de la liquidation du régime matrimonial sont toujours bloqués entre les mains du notaire à cause de Mme [J] [C], épouse [M] qui ralentit les opérations.
Mme [J] [C], épouse [M], assistée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande de Monsieur [S] [D], objet de son assignation devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Béthune du 23 Juillet 2025.
A titre subsidiaire sur le fond :
— débouter Monsieur [S] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] [D] à payer à Madame [J] [C] épouse [M] la somme de :
— 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et en application de l’article 1240 du code civil,
— Le condamner également au paiement d’une amende civile de 4500 euros ainsi qu’en tous les frais et dépens.
A titre principal, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, elle affirme que la demande de M. [S] [D] est irrecevable puisque qu’elle tend à s’opposer à l’exécution d’un jugement de divorce définitif en violation de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L211-1 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle affirme que la saisie-attribution repose sur l’existence d’une créance liquide et exigible consacrée par un titre exécutoire définitif. Par ailleurs, elle souligne que le demandeur ne demande pas la nullité de la saisie-attribution.
En outre, elle précise que les blocages à la liquidation du régime matrimonial ne sont pas de son fait mais du fait de M. [S] [D] et que l’indemnité d’occupation ne peut être compensée avec une créance de dommages et intérêts fondée sur l’ancien article 1382 du code civil.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution que M. [S] [D] multiplie les procédures pour ne pas remplir ses obligations et que cette procédure de divorce conflictuelle lui a causé une nouvelle dépression.
Au soutien de sa demande de condamner M. [S] [D] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que cette procédure a un caractère dilatoire et abusif.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation de M. [S] [D]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la demande ayant donné lieu au jugement du 26 mars 2003 était une demande en divorce, alors que la demande de ce litige est une contestation d’une saisie-attribution. Ainsi, il n’y a pas d’identité d’objet entre la présente instance et celle ayant donné lieu au jugement du 26 mars 2003.
Par conséquent, M. [S] [D] sera déclaré recevable en ses demandes.
II. Sur la demande de « dire n’y avoir lieu à saisie-attribution »
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, M. [S] [D] ne formule aucune réelle demande, ni en droit, ni en fait, concernant la saisie-attribution.
Par ailleurs, M. [S] [D] reconnaît devoir cette somme et, contrairement à ce qu’il allègue, il ne peut y avoir de compensation entre son obligation de payer les dommages-intérêts et les sommes dues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, la lenteur de la clôture de la liquidation du régime matrimonial ne peut justifier l’absence d’exécution de son obligation de payer les sommes dues au titre des dommages-intérêts.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu à saisie-attribution ».
III. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [S] [D]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [S] [D] reconnaît devoir cette somme et reconnaît ne pas l’avoir payer.
Ainsi, il n’est pas démontré d’abus de saisie.
Par conséquent, M. [S] [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [J] [C], épouse [M]
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment, M. [S] [D] reconnaît devoir cette dette depuis plus de 20 ans et n’avance aucun réel moyen pour justifier l’absence d’exécution de son obligation. Ainsi, il a fait preuve d’une résistance abusive.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer à Mme [J] [C], épouse [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
V. Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis que, contrairement à ce qu’allègue M. [S] [D], le rendez-vous notaire évoqué a été déplacé à sa demande pour pouvoir être assisté d’un avocat. Par ailleurs, il ressort également des éléments transmis que M. [S] [D] a multiplié les démarches pour faire ralentir la clôture des conséquences du divorce. En outre, comme évoqué précédemment, il n’a pas rempli son obligation de payer les dommages-intérêts et il a contesté la saisie-attribution sans moyen valable.
Ainsi, il est démontré que M. [S] [D] a agi de manière dilatoire.
Par conséquent, il convient de le condamner à une amende civile de 500 euros.
VI. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’avocat de M. [S] [D] a transmis la décision accordant à ce dernier l’aide juridictionnelle.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
VII. Sur les demandes accessoires
M. [S] [D], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [S] [D] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE M. [S] [D] de sa demande de « dire n’y avoir lieu à saisie-attribution »;
DEBOUTE M. [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à Mme [J] [C], épouse [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [D] à une amende civile de 500 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder à M. [S] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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