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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUL
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, M. [H] [K], salarié de la société [6], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [2]. Le certificat médical initial du 19 septembre 2021 fait état de « contusion rachis lombaire et genou gauche ».
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2024.
La Caisse a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [K], à la suite de cet accident du travail, à 13% et a notifié cette décision à la société par courrier du 2 octobre 2024.
Dans sa séance du 14 janvier 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]), saisie par l’employeur, a confirmé le taux d’IPP fixé à 13 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 janvier 2025 reçue le 7 février 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la société [6], représentée par son avocat, s’en réfère à sa requête et sollicite de :
A titre principal : ramener le taux d’IPP de M. [K] à un taux qui ne saurait dépasser 8%,A titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une expertise.
Au soutien de sa demande, l’employeur s’appuie sur le rapport de son médecin consultant qui estime le taux d’IPP à 8%.
En défense, la [3], se référant à ses dernières écritures, sollicite de :
Confirmer le taux d’IPP de 13%,Confirmer les décisions de la Caisse et de la [4],Débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de sa demande de maintien du taux médical d’IPP, la Caisse fait valoir que l’appréciation de ce taux par la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème. Par ailleurs, la Caisse soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable, a fixé le taux médical d’IPP de M. [K] à 13% en relevant une « limitation de la flexion du genou gauche à 100° avec dérobement sur grosse antériorité. Séquelles algofonctionnelles légères du rachis lombaire. »
Selon le barème indicatif d’invalidité d’accident du travail :
* le chapitre 3.2 relatif au rachis dorso lombaire dispose :
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
* le chapitre 2.2.4 relatif au genou dispose :
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
Pour évaluer le taux d’IPP à 8 %, le Docteur [J], médecin mandaté par la société, relève :
— une imprécision des lésions directement et certainement imputables à l’accident de travail du 23 novembre 2020, autres que des contusions simples sans lésions post traumatiques,
— un état antérieur dégénératif avancé touchant le genou gauche et le rachis lombaire évoluant pour son propre compte,
— la difficulté dans l’examen clinique d’évaluation, de faire la part des séquelles imputables et de l’état antérieur.
En l’espèce, compte tenu de la flexion du genou à 100°, la sensation de dérobement, de l’état antérieur préexistant pris en compte, et des séquelles discrètes touchant le rachis dorso lombaire, il apparait que l’évaluation du médecin conseil est conforme aux barèmes susmentionnés et que les éléments produits par l’employeur sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par la Caisse.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure de consultation médicale, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 13 %.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de consultation médicale de la société [6] ;
Fixe à 13% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [K] au titre d’une contusion du rachis lombaire et du genou gauche déclarée le 23 novembre 2020 et consolidée le 30 septembre 2024 ;
Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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