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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/06011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06011 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
[P] [B]
[C] [I]
C/
[Q] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P] [B], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2024-15332 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
M. [C] [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2024-15333 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentés par Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Marine CRAYNEST, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2015, M. [Q] [M] a donné à bail à Mme [P] [B] et M. [C] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 510 euros.
Mme [P] [B] et M. [C] [I] ont donné congé, ils ont remis les clés le 14 décembre 2024 à l’issue de l’état des lieux.
Le bailleur a restitué la caution le 16 décembre 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2025, Mme [P] [B] et M. [C] [I] ont fait assigner M. [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de le voir condamné avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre des articles 37 et 34 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au défendeur de communiquer ses pièces.
A l’audience du 3 décembre 2025,
Mme [P] [B] et M. [C] [I], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils expliquent que de nombreux désordres sont rapidement apparus dans le logement et que faute pour le bailleur d’être intervenu, ils lui ont adressé un courrier recommandé. Ils expliquent avoir ensuite fait appel au Service Communal d’hygiène et de Santé lesquels ont constaté les désordres :
Le 31 janvier 2022 :Convecteurs électriques qui ne fonctionnent plus Fils électriques apparents au branchement du convecteur de la chambreVMC sans entrée d’airDéfaut d’étanchéité de la douche
Le 02 octobre 2024 :Fonctionnement d’un convecteurMoisissures aux angles des murs et fenêtre de toit (isolation thermique insuffisante)VMC sans entrée d’airSols dégradés au niveau de la salle de bainEvacuations des eaux usées pas réalisées dans les règles de l’artMezzanine sans point lumineuxIls chiffrent leur préjudice à 250 euros par mois durant 36 mois pour la période 2021 à 2024. Elle indique avoir rédigé les attestations mentionnant que le bailleur était intervenu sous la pression de ce dernier.
M. [Q] [M] comparait en personne.
Il explique qu’il a mis en location ce bien par l’intermédiaire de l’association Le Graal qui fait intervenir en amont les services d’hygiène.
Il produit l’attestation de conformité électrique réalisée en 2021 et renouvelée en 2024. Il explique que les fenêtres sont pourvues d’aération. Il souligne qu’il intervient à chaque fois et produit deux écrits de la locataire mais précisent que le couple ne va jamais chercher ses courriers recommandés. Il dénonce les dégradations faites par les locataires et produit des photos pour en attester (bac de douche, parquet dans le séjour…)
Il verse des factures démontrant qu’il a fait les travaux.
M. [Q] [M] réclame le débouté de Mme [P] [B] et M. [C] [I].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance.
Il est établi que Mme [P] [B] et M. [C] [I] ont occupé le logement de 2015 à 2024 et qu’ils ont adressé un courrier recommandé à M. [Q] [M] le 1er décembre 2021.
Il ressort de la pièce n°2 qu’ils font état d’apparition de moisissures sur les murs depuis 2021, de moisissures au niveau des carreaux depuis 2020, d’une fuite du cumulus, d’une panne de chauffage depuis 2017 dans le salon, d’une lumière qui ne fonctionne plus sur la mezzanine depuis 2019 et d’une absence d’eau courante depuis le 27 novembre 2021.
Toutefois, il est observé que ce courrier n’est ni daté ni signé, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir s’il a été adressé dans l’enveloppe postale du 1er décembre 2021.
Par ailleurs, il est relevé que les services d’hygiène rapportent la présence de moisissures en rapprochant cet état d’une isolation thermique insuffisante alors même que les Mme [P] [B] et M. [C] [I] ont occupé le logement depuis 2015 et qu’ils datent l’apparition de moisissures à l’année 2021 soit 6 ans après leur entrée dans les lieux.
S’agissant des convecteurs, il est mentionné qu’ils ne fonctionnent plus sans qu’il ne soit fait état de la cause, tels qu’obsolescence, détérioration, débranchement au compteur alors que le rapport de 2022 a relevé des fils électriques apparents.
Les deux attestations produites mentionnent une absence de chauffage sans précision de cause ou des radiateurs qui sentent le cramé (élément caractéristique des radiateurs dit « grille-pain » visibles sur les photos.
S’agissant du défaut d’étanchéité de la douche, il est observé un défaut d’entretien des joints de carrelage et un bris de carrelage qui relève de l’obligation et de la responsabilité des locataires.
Le bailleur produit une attestation de conformité électrique établie le 07 février 2020, deux attestations des locataires pour confirmer une intervention de sa part dont la pression ayant conduit à leur rédaction n’est pas démontrée.
Les rapports de repérage de l’amiante et du plomb sont sans lien avec le litige.
En revanche, le rapport sur l’état de l’installation intérieure d’électricité en date du 27 mai 2024 soit avant le départ des locataires mentionne en page 2/7 que les matériels électriques présentent « des risques de contacts directs avec des éléments sous tension » mais pas que les matériels électriques sont vétustes ou inadaptés à l’usage. La photo explicative montre le compteur.
Au surplus, le rapport de diagnostic de performance énergétique mentionne des convecteurs aux normes, datant de 2013 et une isolation insuffisante des combles.
Enfin, l’origine de défaut d’éclairage de la mezzanine apparue en cours de bail n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que si l’apparition d’humidité et de moisissures sur les murs est démontrée, son origine n’est pas établie. Apparue, des déclarations des locataires eux-mêmes, 6 ans après l’entrée dans les lieux, il apparaît qu’elle peut avoir pour conséquence un chauffage insuffisant du logement pour limiter le coût des factures électriques tandis que les combles sont faiblement isolés, éviter l’apparition d’une odeur désagréable « de cramé » tel que relevé par un témoin et/ou d’une aération insuffisante.
S’agissant de la salle de bain, les photos suffisent à établir un défaut d’entretien des joints et un bris de carrelage suffisants pour entraîner une lente infiltration du mur.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de M. [Q] [M] dans l’apparition de l’humidité à l’origine des moisissures ne peut pas être établie alors qu’à l’inverse, le bailleur apporte plusieurs éléments qui constituent un commencement de preuve de la responsabilité de Mme [P] [B] et M. [C] [I] en raison de leurs conditions d’occupation.
En conséquence, ils ne peuvent solliciter aucune indemnisation de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [B] et M. [C] [I], qui succombent, supporteront les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune responsabilité de M. [Q] [M] ne peut être établie dans la survenue des désordres humidité et moisissures dans le logement de Mme [P] [B] et M. [C] [I],
DIT que les désordres sont imputables aux conditions d’occupation du logement par Mme [P] [B] et M. [C] [I],
En conséquence
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [C] [I] de l’ensemble de leur demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme [P] [B] et M. [C] [I] aux dépens de l’instance,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [P] [B] et M. [C] [I] seront tenus de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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