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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 12 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00757 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV7U
N° de minute : 25/60
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MONEYRON
ORDONNANCE RENDUE LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux substitué par Me LACOTTE,
DEFENDERESSE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [R] [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Avril 2025
=====================
Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffière ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile, qui dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Vu l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction ;
Vu l’article 146 du code de procédure civile qui prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
En l’espèce, Mme [Y] [V], représentée par son conseil, demande au juge de la mise en état, d’ordonner une expertise avant dire droit, portant sur son taux d’incapacité à la date du 17 avril 2023, sur l’existence de difficultés d’accès à l’emploi, et plus largement sur les aménagements médicaux nécessaires et l’éventuelle aide d’une tierce personne, l’évaluation du périmètre de marche et la détermination des contraintes et limitations causées par la pathologie et les traitements de la requérante.
Madame [Y] [V] verse aux débats plusieurs examens, dont notamment un examen radiologique d’octobre 2023, témoignant des nombreuses opérations chirurgicales qu’elle a eu à subir ; elle indique dans son recours faire l’objet de migraines régulières. Elle produit un certificat médical du 11 avril 2023 du docteur [G] indiquant que son état de santé ne lui permettait pas, à cette date, de suivre une scolarité normale.
L’ensemble de ces éléments permettent de s’interroger sur la pertinence du taux d’incapacité fixé et sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi. Le litige étant de nature médicale, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisés ci-après.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant après débats publics, par ordonnance rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder:
Le Docteur [K] [Z] avec pour mission, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [Y] [V] ;
— dire si Madame [Y] [V] présentait à la date de sa demande soit le 30 juin 2022, un taux d’incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [Y] [V] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Madame [Y] [V] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée) ;
— indiquer si Mme [Y] [V] nécessite l’aide d’une tierce personne et détailler la nature de cette aide ;
— REMETTRE un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX mois à compter de la date du présent jugement,
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de la consultation ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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