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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01231 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22R3
AFFAIRE : [K] [P], exerçant sous le nom commercial de GIER TP C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], SAS GROUPE AMI 3F, en qualité d’assureur de la société GIER TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P], exerçant sous le nom commercial de GIER TP, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS GROUPE AMI 3F, en qualité d’assureur de la société GIER TP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Elisabeth AVONDEAUX-VIAL – 31, Expédition
Maître Marie CROZIER – 946, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et son épouse, Madame [S] [E] (les époux [E]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4], ont confié à Monsieur [K] [P], exerçant sous le nom commercial de GIER TP, la construction de trois murs, selon devis en date du 19 août 2021.
Les travaux ont été exécutés aux mois de juin et juillet 2022, avec accroissement convenu entre les parties de la longueur de l’un des murs.
Les factures de Monsieur [K] [P]ont été réglées les 08 septembre et 25 novembre 2022.
Ultérieurement, les époux [E] se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés, notamment une non-conformité du dimensionnement et des fissures pour le mur mitoyen avec leur voisin et un risque d’effondrement du mur de soutènement longeant la route départementale.
Des travaux de reprise et confortement de ces murs ont été devisés par la SARL [R] et Monsieur [K] [P]a refusé de prendre leur coût en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024, les époux [E] ont sommé Monsieur [K] [P]de régler la somme de 17 545,00 euros au titre des travaux de reprise et de leur transmettre son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Le 06 mars 2024, Maître [N] [F], commissaire de justice mandaté par les époux [E], a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par ses mandants.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les époux [E] ont fait assigner en référé
Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GIER TP ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01362), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GIER TP ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [U], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner en référé
la SAS GROUPE AMI 3F, en qualité d’assureur de la société GIER TP ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [U].
A l’audience du 02 septembre 2025, Monsieur [K] [P], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [U] ;
réserver les dépens.
La SAS GROUPE AMI 3F et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentées par son avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prononcer la mise hors de cause de la SAS GROUPE AMI 3F ;
donner acte à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], de son intervention volontaire à l’instance et de ses protestations et réserves quant à la demande ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], dès lors que la SAS GROUPE AMI 3F n’est que courtier en assurance et n’est donc pas susceptible d’être débitrice d’aucune garantie d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [K] [P] étant manifestement susceptible d’être recherchée par les époux [E], le Demandeur a entendu voir déclarer les opérations d’expertise communes à son assureur.
Il a toutefois assigné, en toute connaissance de cause, son courtier en assurance, la SAS GROUPE AMI 3F, ainsi que cela ressort tant de la discussion que du dispositif de son assignation.
Cette dernière n’étant pas débitrice des garanties éventuellement souscrites par Monsieur [K] [P], il ne justifie d’aucun motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise, alors qu’aucun litige susceptible de les opposer n’est allégué et que son issue, en tout état de cause, ne pourrait dépendre de celle de la mesure d’instruction.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance produit les conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [K] [P], en date du 19 août 2024, qui font état d’une reprise du passé pour la période du 06 mars 2019 au 1er août 2024.
Or, à la date de souscription de cette police, Monsieur [K] [P] avait connaissance de la survenance d’un sinistre relatif aux ouvrages réalisés chez les époux [E], ce dernier étant constitué par les dommages dénoncés tant par voie de réclamation amiable et que judiciaire.
Il a pourtant déclaré, aux termes de la page 5/5 des conditions particulières précitées, « ne pas avoir, au jour de la signature du présent contrat, connaissance d’aucun fait dommageable pouvant donner lieu à réclamation au titre » des garanties souscrites.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout aléa, la recherche des garanties de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT serait manifestement vaine, outre le fait qu’elle soit susceptible de solliciter, devant le juge du fond, l’annulation de la police sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Il est rappelé, à ce titre, que la formulation de protestations et réserves à l’égard d’une prétention implique l’existence d’un désaccord et d’une opposition de la partie qui les exprime (Civ. 3, 29 juin 1976, 75-13.777 ; Civ. 2, 18 septembre 2008, 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, 13-25.142).
Il s’ensuit que l’issue du litige en germe entre Monsieur [K] [P] et son assureur n’est manifestement pas tributaire du résultat des investigations confiées à Monsieur [O] [U] et qu’une action de sa part serait, à l’évidence, vouée à l’échec.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, Monsieur [K] [P] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande de Monsieur [K] [P] tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [O] [U] commune à
la SAS GROUPE AMI 3F, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P] ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [P] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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