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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 22/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2025
N° RG 22/02649 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJEF
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[X] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Anissa MADI,Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2010, la société anonyme Crédit foncier de France (ci-après « le CFF ») a consenti à M. [X] [P] un prêt d’un montant de 144 000 euros, remboursable en 324 mensualités au taux annuel fixe de 3,80% l’an (TEG de 4.56%).
Ce prêt devait financer l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 3] à [Localité 8] (31).
Aux termes d’une ordonnance rendue le 31 août 2017 par le tribunal d’instance d’Asnières-sur -Seine, il a été conféré force exécutoire aux mesures élaborées par la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine, au bénéfice de M. [X] [P].
Se prévalant d’une défaillance de l’emprunteur, le Crédit Foncier de France, par acte judiciaire du 7 mars 2023, a fait assigner M. [X] [P] en paiement du solde du prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société anonyme Crédit Foncier de France demande au tribunal, au visa des articles 1102 et suivants, 1231-1 et 1342-2 du code civil, de :
— la déclarer la Société Crédit Foncier de France recevable et bien fondée en son action ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la créance de la société Crédit Foncier non prescrite ;
— condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 166 195,91 euros arrêtée au 1er février 2022 outre les intérêts au taux de 3,80 % à compter du 2 février 2022 somme à laquelle sera déduit la somme de 74 500 euros, laquelle s’imputera en priorité sur les intérêts puis sur le capital ;
— dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ELOCA
— condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la partie demanderesse indique au visa de l’article L. 312-8 du code de consommation la régularité de son offre de prêt et notamment la renonciation expresse de l’emprunteur aux préconisations proposées par l’établissement de crédit, quant au choix d’une autre société d’assurance.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts en raison de la violation du délai de réflexion de 10 jours prévu par l’article L. 312-33 du code de la consommation, elle conclut au rejet de cette prétention en démontrant que M. [P] a exercé son choix après un délai effectif de 14 jours.
Elle précise que les modalités du crédit sont précisées dans l’offre distinguant trois périodes, l’une de 24 mois lié au préfinancement, la deuxième correspondant à un différé d’amortissement et la troisième à l’amortissement lui-même. Elle relève que le défendeur ne développe pas avec précision ses prétentions sur ce point.
Elle fait valoir que l’indemnité d’exigibilité de 7 % est conforme aux dispositions de l’article L. 312-22 du code de la consommation et a vocation à s’appliquer à la somme totale restant due, soit la part de capital non amorti et les échéances demeurées impayées.
En réponse à la forclusion biennale opposée par le défendeur et au visa de l’article 2234 du code civil, elle rappelle que les effets de l’article L. 218-2 du code de la consommation ont été suspendus par la décision de la commission de surendettement et les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2023, M. [X] [P] demande au tribunal de débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il reconnaît avoir souscrit un engagement financier mais soutient que la demanderesse ne produit aucun contrat de prêt daté et signé de sorte qu’elle ne justifie pas des modalités d’exécution du crédit et du montant de sa créance.
Au soutien de sa demande de déchéance des intérêts contractuels, il affirme que les obligations précontractuelles mises à la charge de l’établissement de crédit n’ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne le délai de réflexion.
Il conteste également les modalités de calcul de l’indemnité d’exigibilité, estimant que le taux de 7% doit être appliqué uniquement au capital restant dû.
Il oppose la prescription biennale tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation relativement à la demande de paiement de la somme de 21 959,64 euros correspondants aux échéances impayées jusqu’à la date du 5 décembre 2013.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat de prêt
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention
En l’espèce, il est communiqué aux débats le contrat de prêt qui a été conclu entre les parties le 13 octobre 2010, dont la dernière page a été signée par M. [X] [P] – lequel a apposé son paraphe sur l’ensemble des pages.
Ce contrat a été exécuté par ses soins durant plusieurs années, jusqu’à la mise en œuvre du plan de surendettement arrêté par le juge siégeant au tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine le 7 septembre 2017, dans lequel il a été inclus.
Il sera souligné que les modalités d’exécution du contrat de prêt sont détaillées dans l’encadré reproduit en page trois du contrat. Celles-ci n’ont pas été remises en cause par l’emprunteur durant l’exécution du contrat. Au demeurant, M. [X] [P] n’explique pas laquelle des stipulations contractuelles serait obscure ou inapplicable.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le contrat de prêt litigieux a bien été souscrit par M. [X] [P].
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat, soit le 13 octobre 2010, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’offre définie à l’article précédent :
1° Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l’article L.312-9, son droit d’exiger l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit, mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l’article L. 312-10.
L’article L. 312-10 du code de la consommation applicable à la date de conclusion du contrat dispose que l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, le courrier en date du 29 septembre 2010 mentionne expressément que l’acceptation de l’emprunteur ne peut intervenir après un délai de réflexion de « 11 jours » ce qui démontre le respect des dispositions précitées par l’établissement de crédit.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et ce moyen est rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la prescription opposée par M. [X] [P]
Selon l’article L. 137-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et donc applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il sera relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des échéances demeurées impayées avant la mise en œuvre du plan de surendettement n’a pas été soumise au juge de la mise en état, alors qu’il était seul compétent pour l’examiner.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [P] est déclarée irrecevable, étant observé qu’en toute hypothèse, la prescription prévue par l’article L. 137-1 du code de la consommation a été suspendue durant l’application du plan de surendettement.
Sur la demande en paiement du Crédit Foncier de France
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – le prêt ayant été conclu avant le 1er octobre 2016 – les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de prêt souscrit par M. [P] stipule en son article 11 (page 32) : « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE DECHEANCE DU TERME » que le prêteur pourra procéder à la résiliation du prêt : « et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » dans le cas notamment d’un : « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’emprunteur n’a plus été en mesure de rembourser le prêt litigieux à compter de l’échéance du 5 mai 2015. Un constat de non-accord a été établi le 30 juillet 2015 par la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine et le juge d’instance siégeant à [Localité 6] a donné force exécutoire au plan élaboré par ladite Commission, selon ordonnance rendue le 31 août 2017, ce qui a eu pour effet de reporter l’exigibilité des sommes retenues pour une durée de 24 mois.
La société Crédit Foncier de France se prévaut, à l’issue de ce délai de 24 mois, d’avoir fait délivrer à M. [X] [P] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances du prêt échues entre le 5 décembre 2019 et le 5 février 2021, par courrier recommandé en date du 26 février 2021, et à défaut de régularisation de lui notifier la déchéance du terme. Elle affirme avoir notifiée celle-ci par courrier recommandé du 10 février 2022 (soit une année plus tard).
Or, il sera relevé qu’il n’est pas démontré que ces courriers aient été effectivement notifiés à M. [X] [P], les bordereaux de remise n’étant pas communiqués.
Au regard de ces observations, il n’est donc pas démontré que le capital restant dû soit exigible, étant relevé que la société Crédit Foncier de France ne forme pas de demande de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Ainsi, dans la mesure où les sommes exigibles relativement aux arriérés impayés sont d’un montant total de 21 959,64 euros et que la demanderesse reconnaît un règlement d’un montant de 74 500 euros intervenu le 05 juin 2023, il n’est pas démontré qu’une quelconque somme lui soit due.
En conséquence, la société anonyme le Crédit Foncier de France est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société anonyme le Crédit Foncier de France est condamnée à payer les dépens de l’instance.
Partie perdante, elle est déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [P] tendant à déclarer prescrite la somme de 21 959,64 euros au titre des échéances impayées du prêt n°4726763 souscrit le 13 octobre 2010 auprès de la société anonyme Crédit Foncier de France ;
Rejette les demandes en paiement formées en exécution de ce prêt par la société anonyme Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [X] [P] ;
Condamne la société anonyme Crédit Foncier de France à payer les dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI,Greffie, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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