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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CYM3
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
S.A. DIAC
C/
[R] [B]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2018, la société anonyme DIAC a consenti à Monsieur [R] [B], dont le nom était alors [M], un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque DACIA Nouveau Duster Prestige Blue DCI 115 4x2, prévoyant 61 mensualités de 349,99 euros.
Le véhicule a été livré le 6 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 27 avril 2023, la société anonyme DIAC a mis en demeure Monsieur [R] [B] de lui régler sous 8 jours la somme de 756,14 euros en règlement d’échéances impayées, augmentées des intérêts de retard et indemnités contractuelles.
Suivant exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2024, remis à étude, la société anonyme DIAC a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir:
Condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme totale de 9 916,22 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel pour la période postérieure ;Condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, destiné à permettre à la société demanderesse de faire réassigner le défendeur pour tenir compte de son changement d’état civil, la société anonyme DIAC a, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, fait assigner Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, en formulant les mêmes demandes que dans sa première assignation.
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 9 janvier 2025.
Après quatre nouveaux renvois, l’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, la société anonyme DIAC comparaît, représentée par Maître BATAILLE, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en rapporte à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme DIAC explique avoir connu des défauts de paiement de la part du défendeur qui, s’il a changé d’état civil, a néanmoins reçu toutes les correspondances ayant été adressées à Monsieur [R] [M] en 2023. La société anonyme DIAC en conclut que le défendeur ne pouvait ignorer l’existence d’arriérés.
En outre, il est avancé par la société anonyme DIAC que le véhicule faisant l’objet du contrat de location avec option d’achat a été vendu par Monsieur [R] [B], alors même que ce bien ne lui appartenait pas.
La société demanderesse indique enfin s’en rapporter quant à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
Monsieur [R] [B] ne comparaît pas à l’audience, mais formule par écrit une demande de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile, “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”
En l’espèce, Monsieur [R] [B] a été régulièrement assigné dans le cadre de la procédure et a comparu lors des précédents appels du dossier. Le débiteur a écrit afin de faire part de son absence lors des débats du 15 mai 2025 et a sollicité des délais de paiement.
Le fond du dossier peut donc valablement être examiné et le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la question de la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.”
En l’espèce, la société anonyme DIAC fournit un relevé de compte intégral.
Il en résulte que le premier incident de payer non régularisé a été constaté sur l’échéance du mois de mars 2023. La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur le montant dû
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1231-5 du code civil dispose notamment que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”.
En l’espèce, la société anonyme DIAC fournit le contrat de prêt, une attestation de livraison du bien financé, un décompte du solde de la créance, un historique de compte et un tableau d’amortissement, outre les correspondances envoyées à Monsieur [R] [B].
Il résulte de ces pièces qu’à la suite de plusieurs défauts de paiement de la part du débiteur, et en particulier d’un impayé au mois de mars 2023 – la somme due à cette échéance n’ayant pas été intégralement régularisée – la société anonyme DIAC a rappelé sa créance au défendeur, avant de le mettre en demeure, par courrier recommandé du 27 avril 2023, de régler sa dette sous 8 jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié. Ce courrier recommandé, adressé à Monsieur [B] avec le nom [M] précédemment indiqué sur son état civil, n’a pas été récupéré par l’emprunteur. Néanmoins, la société anonyme DIAC démontre que le défendeur a signé, en janvier 2023, l’accusé de réception d’un courrier adressé à Monsieur [M]. En outre, et en tout état de cause, il appartenait au défendeur d’informer les services de la Poste, mais aussi tout créancier ou cocontractant, en ce compris la société anonyme DIAC, de son changement d’état civil – de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de réclamation du pli du 27 avril 2023. Ainsi, la société demanderesse a pu, suite à cette mise en demeure restée infructueuse, considérer, conformément à l’article 2.1 du contrat liant les parties, que ledit contrat se trouvait résilié, et faire application d’une indemnité de résiliation à la charge du débiteur, prévue à l’article 2.2 du même contrat.
Pour la détermination du montant dû par le débiteur au titre des échéances impayées, il ressort du décompte produit par la société demanderesse que l’indemnité de résiliation a été mise à la charge de Monsieur [B] en date du 8 mai 2023, de sorte que le contrat doit être considéré comme ayant été résilié, au plus tard, à cette date. En conséquence, il ne peut être tenu compte de tout loyer postérieur à cette date ; il convient donc de retirer du décompte produit la somme réclamée au titre de l’échéance du 20 mai 2023, et les intérêts de retard demandés à cette même date.
Les seuls loyers non intégralement payés à la date de la résiliation sont les loyers de mars et avril 2023, pour un montant total de 699,98 euros, auquel il convient de retirer la somme de 64,14 euros, payée par le défendeur le 22 mars 2023. Aussi, la créance principale est de 699,98 – 64,14 = 635,84 euros.
Il y a également lieu de ne pas tenir compte des indemnités sur impayés de 307,78 euros, mises à la charge du débiteur le 20 avril 2023, car de nombreux versements effectués par Monsieur [R] [B] en règlement de ses loyers impayés ont déjà été majorés, ayant ainsi pu atteindre des montants d’environ 378 euros au lieu de 349,99 euros.
Ainsi, la créance de la société anonyme DIAC au titre du principal, lors de la résiliation du contrat, s’élevait à 635,84 euros.
Il y a lieu d’y ajouter les intérêts des échéances échues et non intégralement payées à la date de la résiliation, c’est-à-dire celles des mois de mars et avril 2023 ; soit 2,46 euros et 2,20 euros, conformément au justificatif de calcul des intérêts de retard, produit par la société demanderesse. Ainsi, sa créance au titre du principal et des intérêts de retard s’élève à la somme de 635,84 + 2,46 + 2,20 = 640,50 euros.
Outre ces éléments, la société anonyme DIAC met à la charge du débiteur une indemnité de résiliation, prévue à l’article 2.2 du contrat de crédit-bail, et aux termes duquel elle se décompose comme suit :
Valeur résiduelle hors taxes du bien objet du contrat ;Montant hors taxes des loyers restant à échoir à la date de la résiliation ;Diminués de la valeur vénale hors taxes du bien restitué au crédit-bailleur.
La valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, selon l’échéancier produit, est de 7 500 euros.
Il convient d’y ajouter le montant hors taxes des échéances prévues postérieurement à la résiliation – intervenue au plus tard le 8 mai 2023 – soit celles de mai à octobre 2023, chacune d’un montant hors taxes de 247,33 euros ; soit 247,33 x 6 = 1 483,98 euros.
S’agissant de la valeur vénale hors taxes du bien restitué, la société anonyme DIAC soutient que le véhicule faisant l’objet du contrat de crédit-bail a été frauduleusement cédé par Monsieur [R] [B], mais ne produit aucune pièce au soutien de cette information, dont elle n’explique pas la provenance. Néanmoins, ayant eu connaissance, par le biais de l’assignation, des éléments du dossier et de la somme réclamée par son adversaire – très majoritairement composée de l’indemnité de résiliation susmentionnée – le défendeur n’a aucunement contesté devoir cette somme, se contentant de solliciter des délais de paiement. Dans ces conditions, le véhicule loué ne peut qu’être considéré comme n’ayant pas été restitué au crédit-bailleur, de sorte que la valeur vénale du bien restitué doit être fixée à 0 euro.
Ainsi, en application du contrat de crédit-bail, l’indemnité de résiliation applicable se calcule de la façon suivante : 7 500 + 1 483,98 – 0 = 8 983,98 euros.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de ramener cette indemnités de résiliation à la somme de 7 500 euros.
Il convient enfin d’ajouter à cette indemnité la somme due au titre du principal et des intérêts, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de 640,50 + 7 500 = 8 140,50 euros.
Cette somme, que le défendeur sera condamné à payer à la société anonyme DIAC, portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Monsieur [R] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant de verser 250 euros par mois.
La société anonyme DIAC s’en rapporte à justice.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [B], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
Il sera également condamné à payer à la société demanderesse la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société anonyme DIAC à l’encontre de Monsieur [R] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 8 140,50 euros (HUIT MILLE CENT QUARANTE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [R] [B] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la présente décision, par le versement de 24 mensualités de 250€ (DEUX-CENT-CINQUANTE-EUROS), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passé une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et resté infructueux au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOÛT DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT AYANT ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
[…]
[…]
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