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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00570 – N° Portalis DB22-W-B7I-SANC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [M] [W]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Mikaël KERVENNIC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB22-W-B7I-SANC
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [I] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006376 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [Q], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 août 2023, M. [M] [W] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision en date du 26 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 29 février 2024, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, M. [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [W], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de déterminer son taux d’incapacité,
— en tout état de cause, annuler les décisions de la CDAPH du 26 octobre 2023 et du 29 février 2024 rejetant sa demande d’AAH, réévaluer son taux d’incapacité à plus de 80% ou au moins à plus de 50% en lui reconnaissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ordonner à la MDPH de lui attribuer le bénéfice de cette allocation.
Il sollicite également la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa des articles L.434-2, L.821-2, R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il est en arrêt de travail depuis deux ans et demi ; qu’il est contraint de se déplacer à l’aide de béquilles ; qu’il est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle sur son poste de cariste ; que son état de santé nécessite toujours des soins ainsi qu’un suivi régulier à l’hôpital et que la [Etablissement 1] lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à partir du 26 octobre 2023 et ce sans limitation de durée. Il soutient que l’évaluation de son état de santé n’a pas été fait par le médecin spécialiste qui le suit mais par un médecin généraliste qui l’a examiné « de façon superficielle » et a manifestement commis une erreur d’appréciation de son taux d’incapacité. Il verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont notamment le certificat médical du Dr [O] en date du 20 août 2025 qui indique qu’une « réévaluation de son taux d’invalidité est souhaitable ».
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 29 février 2024 et de débouter M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle tout d’abord qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que les séquelles de M. [M] [W] en lien avec son accident du travail du 16 mars 2023 (à savoir une fracture de la jambe gauche) ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, puisque ce sont les retentissements qui doivent être évalués. À ce titre, elle soutient que M. [M] [W] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants et durables dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH, établi par le Dr [O] le 7 juillet 2023, que M. [M] [W] est autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne dans la mesure où il ne présente aucune difficulté pour boire manger les aliments préparés, couper ses aliments, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller ainsi qu’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (tous ces items étant côtés en A c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide).
S’agissant de sa mobilité, il ressort du dernier certificat médical, établi par le Dr [O] le 30 novembre 2023, que M. [M] [W] peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile, actions côtés en B, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin ne donne, par ailleurs, aucune information quant à une éventuelle limitation du périmètre de marche de M. [M] [W], ni à son besoin de pauses et/ou d’accompagnement lors de ses sorties. Il indique seulement l’utilisation d’une « canne » « en intérieur ».
Enfin, M. [M] [W] ne présente aucune difficulté cognitive, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement sont tous côtés en A.
Aucun des éléments médicaux versées aux débats pas M. [M] [W] ne permet de remettre en cause son autonomie dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%.
Le taux d’incapacité de M. [M] [W] étant nécessairement inférieur à 80%, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont il souffre entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que M. [M] [W] est autonome et ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et gérer son budget (côté en A). Seules les actions de faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives ont été côtés par son médecin en C, ce qui signifie que ces quatre actions sont réalisées avec aide humaine (directe ou stimulation), sans davantage de précision hormis qu’il est aidé par son épouse.
Il ressort du certificat médical joint au RAPO que le médecin a mentionné, en observations complémentaires, la nécessité d’une tierce personne pour faire ses courses et aide à la vie quotidienne, sans cocher aucune case relative au retentissement fonction et/ou relationnel concernant la vie quotidienne et la vie domestique de M. [M] [W].
Si des difficultés existent dans l’accomplissement de certains actes, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que celui-ci présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée avec présence d’un aidant familial, à savoir son épouse.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH qu’il ne présente aucune difficulté pour maitriser son comportement et communiquer avec les autres (côtés en A).
— s’agissant de la sphère professionnelle
Au moment de sa demande, M. [M] [W] était en arrêt de travail et n’a apporté aucune autre information relative à sa vie quotidienne ni à son projet de vie.
Dans son certificat médical, son médecin n’a pas précisé de retentissement dans la sphère professionnelle qu’il s’agisse de l’aptitude au poste ou sur la recherche d’emploi. Il mentionne que M. [M] [W] est en arrêt de travail.
Le certificat médical joint au RAPO, quant à lui, ne précise rien concernant le retentissement dans la sphère professionnelle.
Il ressort des éléments présents au dossier que M. [M] [W] s’est notamment vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à partir du 26 octobre 2023 sans limitation de durée.
M. [M] [W] verse au débat un certificat médical établi par le Dr [O] le 20 août 2025 qui indique que son état de santé ne lui permet pas de retourner à son poste de cariste, ni à un autre travail physique ou manuel.
Il convient toutefois de relever qu’au moment de sa demande d’AAH, M. [M] [W] était toujours en rééducation et qu’il était ainsi prématuré d’apprécier le caractère durable des séquelles et d’estimer les futurs retentissements professionnels, sans connaissance des éventuelles modalités de reprise de son activité professionnelle.
Il en résulte que les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir que M. [M] [W] présente des troubles importants dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle), de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, il convient de débouter M. [M] [W] de sa demande d’attribution de l’AAH et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à M. [M] [W] que, si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justificatives.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [W], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [M] [W] de sa demande formulée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [I] [M] [W] de sa demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité,
DÉBOUTE M. [I] [M] [W] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE M. [I] [M] [W] aux éventuels dépens,
DÉBOUTE M. [I] [M] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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