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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 mai 2026, n° 26/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03375 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SJQ
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2026
à Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Copie certifiée conforme délivrée le 21 mai 2026
à Maître Hugo BONACA
Copie délivrées aux parties le 21 mai 2026
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [B].
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [I]
née le 03 Septembre 1978 à [Localité 1] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002699 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [I]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 1] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002708 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 91B 721 B 782 855 696,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [D] [I] et Madame [C] [I] née [F] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la société 13 HABITAT, selon contrat sous signature privée du 19 juillet 2021.
À la suite d’impayés de loyers, la société 13 HABITAT a assigné les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 3 mars 2025 ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail susvisé ;
— rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulée par M. [I] ;
— ordonné en conséquence aux époux [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par les époux [I] dans ce délai, la société 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement les époux [I] à verser à la société 13 HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 609,76 euros, décompte arrêté au 23 juillet 2025, incluant la mensualité de juin 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— condamné solidairement les époux [I] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer avec charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit 444,60 euros, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné solidairement les époux [I] aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [I] par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société 13 HABITAT a fait signifier aux époux [I] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 7 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, les époux [I] ont assigné la société 13 HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir octroyer des délais avant de quitter les lieux.
À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, les époux [I] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter la société 13 HABITAT de ses demandes ;
— leur accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande de délais fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les requérants font valoir que leur dette locative a débuté à la suite d’un changement de situation personnelle et professionnelle. Ils précisent qu’ils ont subi une coupure du versement du RSA ainsi que de l’APL en raison de l’impayé locatif. Ils exposent que leur situation s’est désormais améliorée et qu’ils se sont acquittés d’une partie de leur dette, démontrant leur bonne foi. Ils ajoutent que leurs démarches de relogement sont récentes mais qu’ils sont accompagnés par une association dans le cadre d’une mesure ASELL.
La société 13 HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, la défenderesse soutient, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que les époux [I] ont effectué des paiements de circonstance peu avant l’assignation alors même qu’ils n’avaient effectué aucun paiement depuis une année. La société 13 HABITAT ajoute qu’aucune demande de relogement n’a été effectuée par le couple, ayant pu vérifier sur la plate-forme commune aux bailleurs sociaux l’absence de demande en ce sens, ni de recours au titre du DALO. Elle expose en outre que les époux [I] hébergent leur fils et sa compagne ainsi que leur bébé de sorte que le logement est actuellement sur-occupé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle des époux [I] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, les époux [I] indiquent héberger leur fils majeur. Ils versent ainsi aux débats leur avis d’impôt établi en 2026 sur les revenus de l’année 2024 dans lequel 2,5 parts ont été déclarées dont un « enfant majeur célibataire ». Ils indiquent toutefois sans que cela ne soit contesté que la compagne de celui-ci est également hébergée au domicile ainsi que leur enfant. Les requérants ne fournissent pour autant aucun élément sur la situation de leur fils majeur et de sa compagne, notamment leurs revenus ou les démarches qu’ils auraient effectuées aux fins d’éventuelle recherche de logement.
S’agissant des ressources des époux [I], l’avis d’impôt susvisé ne fait état d’aucun revenu sur l’année 2024. En outre, ils fournissent une attestation de la CAF datée du 6 février 2026 qui fait état de l’absence de perception d’aide ou d’allocation entre les mois d’août 2025 et janvier 2026. Si les requérants indiquent que le versement de l’APL a été repris, ce qui ressort effectivement du dernier décompte locatif versé aux débats par la société 13 HABITAT, ils ne versent aucune attestation de la CAF à jour permettant de déterminer quelles sont leurs ressources à la date de l’audience.
Le seul élément versé aux débats justifiant de diligences est une attestation de l’association ADRIM datée du 20 mars 2026 dans laquelle il est fait état d’un accompagnement et de démarches de relogement très récentes, d’une demande de logement social et de l’éventualité d’une demande DALO.
S’il est relevé la barrière de la langue qui peut effectivement être un frein pour les démarches des requérants, il n’en demeure pas moins qu’ils ne versent aucun élément aux débats montrant qu’ils ont effectué d’autres diligences, la demande de logement social évoquée dans l’attestation, non justifiée par ailleurs, apparaissant dès lors relativement tardive et aucune démarche au titre du DALO n’ayant été entamée alors même que la décision ordonnant l’expulsion a été signifiée au mois d’octobre 2025.
Concernant la dette locative, selon décompte en date du 5 mai 2026, elle s’établit à la somme de 2.228,47 euros. Il y a lieu de relever qu’aucun paiement n’a été effectué entre le mois de juin 2025 et le mois de mars 2026 lors duquel un paiement de 1.001 euros a été effectué par les époux [I]. Ces derniers se sont également acquittés de la somme de 215 euros au mois d’avril 2026.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les justificatifs de ressources et de diligences fournis par les époux [I] sont peu importants, leur situation financière et celle de la cellule familiale résidant au domicile demeurant floue. Aucun de ces éléments ne permet de s’assurer par ailleurs qu’ils sont en capacité de s’acquitter du résiduel de l’indemnité d’occupation après déduction de l’APL.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de l’absence de paiement régulier de leur indemnité d’occupation et du peu de justificatifs fournis sur leur situation, notamment en lien avec les démarches de relogement, les requérants seront déboutés de leur demande de délais.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, les époux [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] et Madame [C] [I] née [F] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [C] [I] née [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la société 13 HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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