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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 27 mai 2025, n° 21/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/02165 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P6NF
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 27 Mai 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [I] [C]
né le 10 Mai 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [H] [V] épouse [C]
née le 29 Décembre 1951 à [Localité 6] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] et son épouse Mme [H] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] ([Adresse 5]).
Par un devis du 6 septembre 2018 d’un montant de 35 024 euros TTC, ils ont confié à la société [U] et fils des travaux de ravalement des façades de leur maison.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture du 10 janvier 2019 d’un montant de 31 709,53 euros TTC après remise commerciale et déduction faite de la somme de 1 435,17 euros retenue par M. et Mme [C] dans l’attente de la réception des travaux.
La réception n’est pas intervenue et, le 6 septembre 2019, M. et Mme [C] se sont plaints de l’apparition de fissures et microfissures en façade.
L’assureur protection juridique de M. et Mme [C] a mandaté le cabinet d’expertise Axyss expertises qui a préconisé des travaux de reprise consistant en une reprise intégrale de l’enduit en façade sud et en pignon ouest par l’application d’un enduit d’imperméabilisation de type I3, permettant d’absorber les menues variations thermiques à l’origine des fissures et microfissures.
Un protocole transactionnel a été établi, signé par M. et Mme [C] le 4 novembre 2020 et par la société [U] et fils le 15 janvier 2021.
Toutefois, par assignation du 18 mars 2021, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’indemnisation du coût des travaux de reprise, évalués à 19 679 euros TTC.
La société [U] et fils a effectué les travaux de reprise du 21 au 24 avril 2021.
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.
M. et Mme [C] ont notifié leurs conclusions récapitulatives en lecture de rapport par voie électronique le 16 février 2024, sollicitant notamment, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, après compensation avec le solde du chantier, le versement d’une indemnité de 6 405,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres persistants.
La société [U] et fils a notifié ses conclusions le 12 juin 2024, sollicitant le rejet des demandes de M. et Mme [C] et demandant de prononcer la réception judiciaire des travaux au 10 janvier 2019.
A l’audience de mise en état électronique du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 12 septembre 2024 pour conclusions de M. et Mme [C].
A cette audience, l’affaire été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 14 novembre 2024 avec injonction péremptoire de conclure notifiée à M. et Mme [C].
A cette audience, M. et Mme [C] n’avaient pas conclu, si bien que la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le jour même, le 14 novembre 2024, notifiée aux parties par voie électronique le 21 novembre 2024. Par la même ordonnance, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 à 19h21, M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant d’ordonner un complément d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— débouter la société [U] et fils de ses prétentions,
— ordonner un complément de mission d’expertise judiciaire, dont ils assumeront le préfinancement,
— réserver le sort des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société [U] et fils demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident, pièces et demandes de M. et Mme [C] communiquées postérieurement à la clôture,
— à titre subsidiaire, rejeter leur demande d’expertise complémentaire,
— condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 802 du même code : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…) / Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
Enfin, aux termes de l’article 803 de ce code : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent un complément de mission d’expertise judiciaire au motif que les désordres se sont aggravés, concernant désormais, en plus des façades ouest et sud, la façade arrière et l’escalier menant à la terrasse arrière.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette aggravation a été rapportée par le cabinet Axyss expertises dans une lettre valant rapport du 28 mars 2024, versée aux débats. Les clichés photographiques de mars 2025, témoignant selon M. et Mme [C] de la poursuite de cette aggravation, concernent les mêmes fissures et décollements d’enduit révélés le 28 mars 2024.
Dès lors, ces nouveaux désordres aggravant les désordres analysés dans le rapport d’expertise déposé le 26 avril 2023, qui étaient connus de M. et Mme [C] dès le 28 mars 2024, ne constituent pas une cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, le 14 novembre 2024.
Par suite, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevable leur demande d’expertise judiciaire complémentaire présentée postérieurement à la clôture de l’instruction.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. et Mme [C], qui sont la partie perdante, aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société [U] et fils présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉBOUTONS M. et Mme [C] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’expertise judiciaire complémentaire,
DÉBOUTONS la société [U] et fils de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. et Mme [C] aux dépens de l’instance d’incident,
RAPPELONS que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025 à 9h30.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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