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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02167
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDP
N° Minute :
[T] [K], [C] [K]
c/
S.A.S. COLIN MONTROUGE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Gregoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. COLIN MONTROUGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K] ont commandé pour le prix de 38.000 € l’achat d’un véhicule 100 % électrique Renault Kangoo e-tech, modèle TECHNO EV45 DC.
Ce véhicule leur a été livré le 27 octobre 2023.
Arguant de l’absence de conformité de ce véhicule, notamment au niveau de la rapidité de sa recharge électrique, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K] ont, par acte en date du 11 septembre 2024, assigné la société SAS COLIN MONTROUGE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
A titre principal,
— Ordonner à la société COLIN MONTROUGE de procéder à la réparation du véhicule dans le délai d’un mois en y intégrant la capacité de recharge de 80 kW,
A titre subsidiaire,
— Ordonner à la société COLIN MONTROUGE de mettre à leur disposition un véhicule Kangoo de même catégorie équipé d’un chargeur en 80 kW,
En tout état de cause,
— Condamner la société COLIN MONTROUGE au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire étant venue à l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K] ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions énoncées dans l’assignation.
La société COLIN MONTROUGE a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles, elle demande à la juridiction saisie de :
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur et Madame [K] et les inviter à mieux se pourvoir,
— Débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes plus amples ou accessoires,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Les parties ont été entendues en leurs observations lors des débats et l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur et Madame [K]
Pour la saisine du juge des référés, les demandeurs ont énoncé les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans leur intégralité.
Plus particulièrement, pour le succès de leurs prétentions ils invoquent le caractère d’urgence et l’existence d’un différent, ainsi que l’absence d’une obligation non sérieusement contestable.
A cet égard, l’article 834 dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures(…) que justifie l’existence d’un différent.
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (,…) ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils avaient commandé un véhicule 100 % électrique comportant une recharge de 80 kW, alors que le véhicule livré ne serait assorti que d’une recharge de 22 kW, entraînant dès lors un temps de recharge beaucoup plus long que celui qu’ils espéraient, précisant que le véhicule avait été acheté essentiellement pour effectuer pendant les week-ends des trajets aller/retour entre leur résidence principale située en région parisienne et une résidence familiale dans le [5], d’où la nécessité pour eux de se procurer un gain de temps en route pour la recharge électrique du véhicule.
En l’occurrence, si en application des articles L217-8 et suivants du code de la consommation, le professionnel est tenu vis-à-vis du consommateur d’une obligation de mise en conformité de la chose vendue, c’est à ce dernier de rapporter la preuve que la chose qui lui a été livrée n’est pas conforme à celle qui lui a été vendue.
En l’espèce, au vu du bon de commande signé par les parties, si celui-ci mentionne un véhicule « KANGOO VP E-TECH 100 % ELECTRIC TECHNO EV45 DC 80KW », le détail de cette commande prévoit la fourniture d’un chargeur 22KW, avec une moins-value à déduire sur le prix du véhicule s’élevant à 400 €.
Or, au regard de cette contradiction, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat et notamment de rechercher quelle avait été l’intention commune des parties quant à la puissance de la recharge électrique qu’elles avaient convenues pour ce véhicule.
Au demeurant, à la lecture d’un mail en date du 29 octobre 2023 envoyé à la société COLIN MONTROUGE, Monsieur [K] reconnaissait que le bon de commande ne contenait pas la fourniture d’un connecteur CCS DC80 et qu’il n’avait pas fait attention à cette « erreur », admettant qu’il avait sa part de responsabilité dans la commission de celle-ci.
Il s’en évince dès lors au vu de ces observations que les demandes des époux [K] se heurtent à une contestation sérieuse.
En second lieu, lorsqu’il est demandé au juge des référés de prendre des mesures en raison de l’existence d’un différent, il ne peut s’agir que de mesures conservatoires dans la perspective notamment d’une action en justice éventuelle devant le juge du fond.
A cet égard, les demandes des époux [K] visant à contraindre la société défenderesse à exécuter son obligation contractuelle, qu’il s’agisse de la réparation du véhicule ou de la mise à disposition d’un autre véhicule de même catégorie muni d’un chargeur en 80 kW, ne rentrent manifestement pas dans cette catégorie.
Au surplus, la prise de telles mesures supposerait qu’une condamnation de la société défenderesse puisse être hautement probable, ce qui n’est nullement démontré à ce stade au vu des développements énoncés précédemment.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère urgent qui pourrait éventuellement s’y rattacher, les époux [K] ne justifient aucunement leur pertinence.
Par conséquent, en considération de ces différentes observations, il convient de dire qu’il n’y aura pas lieu à référé sur les demandes des époux [K].
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [K], parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SAS COLIN MONTROUGE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y a avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K] portant sur l’obligation de réparation du véhicule RENAULT KANGOO, ou de mise à disposition d’un véhicule de même type,
Condamnons in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K] à payer à la société SAS COLIN MONTROUGE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K] émise de ce chef,
Condamnons la société SAS COLIN MONTROUGE aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 6], le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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