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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 29 avr. 2026, n° 25/07492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 25/07492 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KT3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
29 Avril 2026
Affaire :
Mme [K] [Q]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie BAILLY-COLLIARD – 241
Monsieur le procureur de la République ,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 29 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Mars 2026,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q]
née le 18 Septembre 2007 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/010215 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] de Lyon – [Adresse 3]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Q] est née le 18 septembre 2007 à [Localité 3], de [W] [Q], né à [Localité 4] (Yougoslavie) le 22 juillet 1985 et de [F] [L], née à [Localité 5] (Yougoslavie) le 24 juillet 1987.
Après avoir saisi le tribunal de proximité de Villeurbanne le 11 septembre 2024, [K] [Q] a souscrit le 22 novembre 2024 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil.
Par décision du 12 décembre 2024, le directeur des Services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villeurbanne a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris du défaut de justification de la résidence en [Etablissement 1] au jour de la souscription de la demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025, [K] [Q] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [K] [Q] est de nationalité française.
Dans son assignation, valant conclusions, [K] [Q] sollicite du tribunal de :
Constater la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la Directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Villeurbanne a refusé l’enregistrement de la déclaration effectuée par [K] [Q] aux fins d’acquérir la nationalité française ;
Reconnaître à [K] [Q] la nationalité française, compte tenu de sa naissance en France et du fait qu’elle a toujours vécu en France depuis sa naissance en 2007 ;
Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et toutes mentions utiles en marge de ses actes d’état civil ;
condamner l’État aux entiers dépens, dont distraction selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, [K] [Q] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
— elle est née en France et y a toujours résidé, comme cela résulte des certificats de scolarité et attestations de formation, ainsi que des attestations CAF la mentionnant comme étant à la charge de ses parents ;
— elle justifie de sa présence en France du 18 septembre 2018, jour de ses 11 ans, au 22 novembre 2024, date de sa déclaration de nationalité ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, le procureur de la République de [Localité 1] s’en rapporte à justice et sollicite que soit ordonnée la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le procureur de la République indique considérer, au vu des pièces produites, que les conditions exigées à l’article 21-11 du code civil sont réunies.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :
La demande d’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française s’analyse en une demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de voir déclarer la nationalité française :
En application de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a la qualité de Français.
Sur le fondement de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [K] [Q], dont la nationalité est en cause.
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 22 novembre 2024.
L’article 21-11 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l’enfant qui, né en France de parents étrangers a, au moment de sa déclaration, en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
L’article 10 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française précise que la preuve de la résidence en [Etablissement 1] ou à l’étranger est rapportée par tous documents écrits.
Dans le cadre de la présente instance, [K] [Q] produit, sur sa résidence en [Etablissement 1] depuis l’âge de 11 ans et au moment de la souscription de la déclaration de nationalité, des certificats de scolarité sans discontinuité pour les années 2014 à 2025, des attestations de formation du 22 juillet 2024 au 31 octobre 2024, ainsi que des attestations CAF pour les mois de juillet 2024 et décembre 2024 à mai 2025 la mentionnant comme étant à la charge de ses parents.
La condition de résidence en [Etablissement 1] depuis l’âge de 11 ans et au jour de la souscription n’est d’ailleurs pas contestée par le ministère public.
Il se déduit de ce qui précède que [K] [Q] justifie qu’elle satisfait aux conditions de résidence posées par l’article 21-11 du code civil pour acquérir la nationalité française.
Il y a lieu de dire qu’elle est française.
Il sera en outre rappelé qu’en application de l’article 26-5 du code civil, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’État, avec faculté de distraction au profit de Maître BAILLY-COLLIARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 novembre 2024 par [K] [Q] ;
DIT que [K] [Q] née le 18 septembre 2007 à [Localité 3] est française ;
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public, avec faculté de distraction au profit de Maître BAILLY-COLLIARD ;
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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