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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00339 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756Q7
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.S. [5]/[12]
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, la société [5] a adressé à la [Adresse 9] (ci-après [11]) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident dont aurait été victime son salarié, M. [R] [M], le 10 janvier 2024, alors qu’il était mis à disposition de la société [8], suivant un certificat médical initial daté du même jour.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société [5] a adressé un courrier à la [11] afin d’émettre des réserves sur les circonstances de l’accident déclaré.
Par courrier du 8 avril 2024, la [11] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 juin 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [13]) de la [11] d’un recours à l’encontre de cette décision. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 juin 2024.
Par requête du 21 août 2024 reçue au greffe le 23 août 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une contestation de la décision de rejet de la [13].
A l’audience du 25 avril 2025, la société [5] et la [11] s’en rapportent à leurs écritures.
La société [5] demande au tribunal de :
— la dire recevable en son recours et le déclarer bien-fondé ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 8 avril 2024 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [R] [M].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’irrégularité de la procédure suivie :
— sous l’empire de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la Cour de cassation a jugé que les règles de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas au délai de consultation de 10 jours francs dont bénéficie l’employeur avant que la caisse ne prenne sa décision quant au caractère professionnel d’un sinistre, de sorte que, rien n’indiquant que cette solution ne s’applique pas au même délai de 10 jours francs reconduit par la réforme instaurée par décret du 23 avril 2029, lorsque le délai de consultation de 10 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il ne fait l’objet d’aucune prorogation au premier jour ouvrable suivant ;
— l’erreur commise par la caisse dans l’indication des délais de consultation et d’observation en fin de procédure d’instruction est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
— un délai exprimé en jours francs signifie que seuls les jours entiers seront décomptés, de sorte que le jour de l’acte ou de la formalité ne compte pas et que le dernier jour du délai est le lendemain de l’expiration du délai qui n’est pas exprimé en jours francs ;
— la caisse lui a adressé un courrier le 25 janvier 2024 l’invitant à consulter les pièces du dossier d’enquête et à formuler ses observations éventuelles du 22 mars 2024 au 2 avril 2024 ;
— cette computation des délais est erronée puisque par application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, le délai de 70 jours francs courait à compter du 12 janvier 2024 à 0 heure et expirait donc le 21 mars 2024 à minuit, de sorte que les 1er et 2 avril 2024, le délai de consultation et d’observation était réglementairement expiré et l’employeur n’était plus admis à formuler des observations ;
— les délais d’instruction, de consultation et d’observation étant d’ordre public, la caisse ne peut les modifier ;
— l’erreur commise par la caisse est préjudiciable à l’employeur en ce que celle-ci ne tient pas compte des réserves formulées hors délai réglementaire ;
— elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la caisse n’aurait pas tenu compte des observations formulées hors délai dans la mesure où il s’agit d’une preuve impossible ;
— en application des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse doit comprendre les divers certificats médicaux détenus par celle-ci, de sorte qu’elle ne peut pas choisir les certificats médicaux qu’elle communique ou non ;
— par deux décisions du 16 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que le défaut de communication des certificats médicaux de prolongation dans la phase d’instruction du dossier, ne faisant pas grief à l’employeur, ne constituait pas un manquement au principe du contradictoire susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur ;
— toutefois, ces décisions portent sur une réglementation antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 de sorte que leur transposition aux dispositions de l’actuel article R. 441-14 du code de la sécurité sociale serait contra legem dans la mesure où la notion « d’information susceptible de faire grief » à l’employeur n’est plus mentionnée et où le texte réglementaire dispose que les caisses sont tenues de communiquer à l’employeur les divers certificats médicaux qu’elle détient ;
— l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est de nature à faire grief à l’employeur car ils renseignent sur la réalité de l’apparition de la lésion aux temps et lieu de travail et, le cas échéant, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— la caisse ne lui a communiqué aucun des certificats médicaux de prolongation alors même qu’elle les détient nécessairement et qu’elle ne saurait opposer le secret médical à leur transmission ;
— la communication de ces certificats aurait été utile pour apprécier la nature des lésions effectivement présentées par M. [M] et leur lien avec le travail ;
Sur le caractère professionnel de l’accident :
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident survenu aux temps et lieu du travail est, quelle qu’en soit la cause, présumé être un accident du travail, et la présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui est survenu en ses temps et lieu s’étend aux lésions survenues entre la date du sinistre et celle de la guérison ou de la consolidation des séquelles ;
— il appartient à la caisse de prouver la réalité des lésions et leur apparition aux lieux et temps du travail ;
— la Cour de cassation définit le fait accidentel comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle ;
— l’accident est un fait soudain, certain et nettement identifié ;
— la condition de soudaineté conduit à refuser l’application de la présomption d’imputabilité dès lors que la lésion résulte d’évènements qui se sont répétés dans le temps ;
— la lésion doit être apparue à une date certaine ;
— la jurisprudence subordonne la reconnaissance d’un accident du travail à la preuve d’un « ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes », les seules assertions de l’assuré étant insuffisantes ;
— en l’espèce, les conditions d’existence de la présomption légale d’imputabilité ne sont pas satisfaites en ce que les faits n’ont eu aucun témoin, que le salarié a indiqué présenter des antécédents d’entorse au genou droit, qu’il a varié sur les circonstances du prétendu sinistre, et qu’il n’y a eu aucun choc ni aucune chute ;
— la caisse ne rapporte ainsi pas la preuve de l’apparition des lésions aux lieu et temps du travail ;
— il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail est justifié par une cause totalement étrangère au travail, notamment lorsqu’il est démontré que les lésions ont pour origine un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ;
— les éléments précédemment exposés permettent de renverser la présomption d’imputabilité.
La [11] sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 10 janvier 2024 à M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— juger en conséquence opposables à la société [5] les conséquences financières de cette prise en charge ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur la procédure contradictoire :
— le délai en jours francs est décompté à compter du lendemain de l’acte ou de l’évènement conditionnant le départ du délai ;
— lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi décompté et si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ;
— le délai de 70 jours francs est un délai maximal imposé à la caisse pour instruire le dossier, et n’est pas un délai contradictoire pour les parties au dossier ;
— le courrier d’instruction du 25 janvier 2024 indique que le dossier est complet en date du 11 janvier 2024 et que les parties auront la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler leurs observations du 22 mars 2024 au 2 avril 2024, de sorte que le délai légal maximal a été respecté puisqu’elle devait mettre le dossier à disposition de l’employeur au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle le dossier était complet, soit à compter du 12 janvier 2024, et donc au plus tard jusqu’au 24 mars 2024 ;
— l’employeur a émis des observations le 2 avril 2024 ;
— la cour d’appel d'[Localité 7] considère que « la computation des délais sur un temps d’instruction maximum imposé à la caisse ne peut être retenue au titre de l’inopposabilité dès lors que celle-ci ne sanctionne pas un manquement au principe du contradictoire » ;
— il est de jurisprudence constante que les circulaires n’ont aucune valeur normative, de sorte que les arguments de l’employeur fondés sur l’éventuel non-respect d’une circulaire ne sauraient prospérer ;
— les observations émises par l’employeur le 2 avril 2024 figurent sur l’applicatif QRP et ont donc été prises en compte dans le cadre de l’instruction ;
— la Cour de cassation a clairement indiqué dans un arrêt du 16 mai 2024 que les différents certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à être produits par la caisse ;
Sur la matérialité de l’accident :
— l’accident, évènement soudain générateur d’une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l’évènement générateur ;
— la caisse doit établir par tous moyens les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail ;
— les affirmations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs, et, en l’absence de témoins, elle doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes confirmant les déclarations du salarié ;
— il incombe à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail ;
— les lésions figurant sur le certificat médical initial sont cohérentes avec les lésions indiquées sur la déclaration d’accident du travail ;
— l’employeur a été informé de l’accident du travail le jour même de sa survenance et le certificat médical initial a également été établi le même jour ;
— le fait que le salarié soit resté sur son lieu de travail après l’accident peut s’expliquer par le fait qu’il a contacté un membre de sa famille pour l’emmener aux urgences de [Localité 10] ;
— l’assuré a fait parvenir une photographie probante des cadres de fer qui sont tombés sur son pied puis son genou, et cohérente avec les lésions médicalement constatées ;
— il existe ainsi des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et lieu du travail, et, en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie ;
— en application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse a la possibilité de recourir à une enquête complémentaire ;
— en raison de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, elle n’avait aucune raison d’effectuer une enquête complémentaire en faisant compléter des attestations de tiers ou en auditionnant des personnes ;
— il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail peut être pris en charge même en l’absence de témoin direct ;
— un éventuel état pathologique antérieur ne permet pas de remettre en cause de manière automatique la prise en charge d’un accident du travail, la présomption d’imputabilité s’appliquant à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, la totalité de l’incapacité de travail devant alors être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— en l’espèce, l’employeur ne démontre pas l’existence d’un état pathologique préexistant et ne renverse ainsi pas la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 142-1, 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanent de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [11] a notifié à la société [5] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2024 la prise en charge de l’accident du travail de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 10 juin 2024, la société [5] a saisi la [13] d’un recours contre cette décision.
La [11] ne justifie pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours gracieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception de la décision de prise en charge, de sorte que le délai de deux mois pour saisir la [13] n’a pas commencé à courir.
La [13] a notifié à la société [5] la décision de rejet de sa demande le 27 juin 2024, et l’employeur a saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 21 août 2024.
La société [5] ayant satisfait aux dispositions ci-dessus mentionnées, son recours sera déclaré recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
— Sur la computation des délais
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’ « à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».
En l’espèce, la société [5] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse en ce que celle-ci aurait commis une erreur dans la computation des délais, de sorte que, contrairement à ce qui était mentionné dans le courrier qui lui a été adressé le 25 janvier 2024, le délai de consultation et d’observation était réglementairement expiré les 1er et 2 avril 2024, et que les réserves émises hors délai n’ont pas été prises en compte.
La [11] fait valoir que le délai de 70 jours francs est un délai maximal qui lui est imposé pour instruire le dossier, et n’est pas un délai contradictoire dont le non-respect serait sanctionné par l’inopposabilité, que le délai maximal a été respecté puisqu’elle devait mettre le dossier à disposition de l’employeur au plus tard le 24 mars 2024, et que les observations émises par l’employeur figurent sur l’applicatif QRP et ont donc bien été prises en compte.
Il est constant que le jour franc dure de 0 heure à 24 heures, et qu’un délai calculé en jours francs ne tient compte ni du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour suivant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier de la caisse était complet à la date du 11 janvier 2024. Le délai de 70 jours francs a donc commencé à courir à compter du 12 janvier 2024, le 70ème jour étant le jeudi 21 mars 2024.
Le dossier de la caisse devait donc être mis à la disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur au plus tard le vendredi 22 mars 2024.
Par courrier du 25 janvier 2024, la [11] a informé la société [5] qu’elle pourrait consulter le dossier et émettre des observations du 22 mars 2024 au 2 avril 2024, le délai de 10 jours francs s’achevant le lundi 1er avril 2024.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la caisse a satisfait aux dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, étant au surplus constaté que les observations émises par l’employeur le 2 avril 2024 apparaissent sur l’applicatif QRP et ont donc bien été prises en compte par la caisse.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
— Sur les pièces consultables par l’employeur
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Le non-respect du caractère contradictoire de la procédure de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut concerner que l’information de l’employeur sur des éléments permettant la contestation de la décision de prise en charge.
Ainsi l’employeur doit pouvoir consulter les pièces, dont les documents médicaux, qui sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
En l’espèce, la requérante soutient que la [11] lui a transmis un dossier incomplet en ce que celui-ci ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts, et qu’en conséquence la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
Les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’accident ou la maladie, mais sur le lien entre ces derniers et les soins et arrêts successifs de sorte que, étrangers à la première problématique, ils n’ont pas à figurer au dossier de la caisse.
Il doit en outre être observé que l’employeur ne justifie pas que de tels certificats avaient été établis à la date à laquelle la caisse a rendu sa décision.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 10 janvier 2024
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchaînement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
Dès lors qu’il existe une contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident établie par la société [5] que M. [M] a été victime d’un accident le 10 janvier 2024 à 11 heures, alors qu’il travaillait ce jour-là de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. L’employeur mentionne dans la déclaration : « activité de la victime lors de l’accident : mise au sol d’une pile de gabarit. Il portait ses chaussures de sécurité », et « nature de l’accident : selon l'[Localité 15], M. [M] déclare qu’en accompagnant une charge levée à la grue, il aurait ressenti une douleur au genou en se déplaçant ». Il est également indiqué que l’accident a été connu le 10 janvier 2024 à 11 heures 54.
Dans un courrier du 11 janvier 2024, la société [5] a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident déclaré au motif que les déclarations du salarié n’étaient corroborées par aucun élément objectif en l’absence de témoins, que celui-ci a continué de travailler jusque 11 heures 50 de sorte qu’il n’est pas démontré que la lésion serait soudaine, et que les lésions décrites par le salarié relèveraient d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Dans le questionnaire qu’elle a complété dans le cadre de l’instruction de la caisse, la société [5] expose que « selon l'[Localité 15], Monsieur [M] déclare qu’en accompagnant une charge levée à la grue, il aurait ressenti une douleur au genou en se déplaçant. Concernant les circonstances de la demande d’établissement de la déclaration d’accident du travail, M. [M] a informé son employeur, l’agence [6] en l’appelant le 10/01/2024 ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse, la société [5] a également formulé des commentaires le 2 avril 2024 en soulignant le fait que contrairement aux dires de M. [M] selon lesquels il y aurait eu un témoin de l’accident, aucune attestation de témoin n’était produite.
M. [M], quant à lui, indique dans son questionnaire qu’à la demande de son responsable, il est venu en aide à un grutier en couchant un paquet de cadres en fer au sol pour faciliter le travail de celui-ci, que c’est lorsqu’il a procédé à cette manœuvre que les matériaux sont tombés sur son pied droit, et que son genou a craqué lorsqu’il a voulu se reculer, son pied étant coincé. Il indique que contrairement à ce qui est mentionné par l’employeur, la charge n’était pas soutenue par la grue mais se trouvait au sol. Il précise qu’il est resté au sein de l’entreprise en attendant qu’un membre de sa famille vienne le chercher pour l’emmener aux urgences.
Il ressort de ces éléments que les déclarations de l’assuré et de l’employeur diffèrent en ce que celui-ci soutient que M. [M] aurait ressenti une douleur au genou en se déplaçant alors qu’il accompagnait une charge à la grue, tandis que le salarié explique qu’il avait reçu pour consigne de coucher cette charge au sol, celle-ci chutant sur son pied droit qui se retrouvait coincé, et que c’est en voulant se dégager qu’il a ressenti une douleur au genou.
Le tribunal relève toutefois que dans son questionnaire, la société [5] mentionne également : « activité de la victime lors de l’accident : mise au sol d’une pile de gabarit », ce qui est concordant avec les déclarations du salarié.
La fiche descriptive version intérimaire rédigée par M. [M] le jour de l’accident mentionne : « Tâche (s) confiée (s) au moment de l’événement : mettre au sol la pile de gabarits » et « Circonstances détaillées de l’évènement décrites par l’intérimaire : lors de la mise au sol des gabarits mon pied se coince sous cette charge provoquant une entorse au genou », ce dont il ressort que contrairement à ce que soutient la requérante, M. [M] est resté constant dans sa description des circonstances de l’accident.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la société [5] qu’elle a été informée le jour même de la survenance de l’accident, celle-ci mentionnant dans son questionnaire qu’elle a été prévenue le 10 janvier 2024 à 11 h 54 et que M. [M] l’a appelée le même jour.
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2024 et adressé à la caisse porte mention de « D# genou avec impotence fonctionnelle », caractérisant ainsi la survenance d’une lésion concomitamment à l’accident, cette lésion ayant été médicalement constatée dans un temps voisin de celui-ci, soit le jour même à 14 heures 18, et étant compatible avec les fonctions de l’assuré et avec les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail.
Il importe peu que M. [M] soit resté au sein de l’entreprise jusque 11 heures 50 dans la mesure où l’accident s’est produit à 11 heures, et qu’il n’est pas démontré que celui-ci aurait poursuivi son activité professionnelle dans ce laps de temps, M. [M] expliquant par ailleurs de façon vraisemblable avoir attendu qu’un membre de sa famille vienne le chercher afin de l’emmener aux urgences.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments objectifs développés ci-dessus que nonobstant l’absence de témoins, la matérialité de l’accident déclaré, qui est survenu au temps et lieu de travail, est établie, et que M. [M] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartenait donc à la société [5] de prouver que l’accident déclaré et les lésions médicalement constatées avaient une cause entièrement étrangère au travail ou résultaient d’un état pathologique antérieur indépendant du travail évoluant pour son propre compte.
A cet égard, l’employeur soutient que M. [M] a lui-même affirmé présenter des antécédents d’entorse au genou droit.
Néanmoins, la société [5] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité, et à permettre d’établir que l’état pathologique antérieur invoqué évoluait pour son propre compte et que l’accident avait en conséquence une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de M. [M].
Par conséquent, au regard de ces éléments et constatations, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [M], de telle sorte que la preuve de la matérialité de l’accident du travail est rapportée. Les conditions de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont donc réunies, et la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2024 de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par la société [5] ;
DECLARE opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières la décision de la [Adresse 9] du 8 avril 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [R] [M] le 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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