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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ E ] [ K ] c/ POLE SOCIAL, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [E] [K]
23/03486 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2EW
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K]
née le 07 Juin 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[E] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023 réceptionnée le 22 décembre 2023, madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (ci-après désignée l’URSSAF) Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023.
Cette contrainte d’un montant de 1782 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 (1715 euros) outre les majorations de retard afférentes (67 euros).
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’en cours d’instance, la radiation du compte cotisant de madame [E] [K] a été régularisée à effet du 31 décembre 2021 et que le solde des cotisations dues jusqu’à cette date a été soldé. Elle précise que madame [E] [K] reste uniquement redevable des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros. Elle demande donc au tribunal de condamner madame [E] [K] à lui payer cette somme.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2025, madame [E] [K] n’a pas comparu lors de l’audience du 3 novembre 2025 et n’était pas valablement représentée par l’une des personnes visées par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses observations écrites par courrier réceptionné le 3 novembre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la partie adverse conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Elle demande au tribunal de proratiser les frais de signification à 50 %, soit une somme demeurant à sa charge de 36,52 euros.
Elle fait valoir qu’au cours de l’instance, l’URSSAF Rhône-Alpes a tenu compte de sa radiation à compter du 31 décembre 2021, de sorte qu’une partie des cotisations visées par la contrainte n’était pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de madame [E] [K] l’intégralité des frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros. En effet, le montant de ces frais est forfaitaire et ne varie pas selon l’étendue des périodes concernées ou les montants recouvrés. Il n’y a donc pas lieu de les proratiser dès lors que la contrainte était au moins partiellement fondée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 sont soldées ;
CONSTATE la radiation du compte cotisant de madame [E] [K] à compter du 31 décembre 2021 ;
MET A LA CHARGE de madame [E] [K] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE madame [E] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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