Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 1er août 2025, n° 23/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/653
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03124
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KN3M
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D], né le 13 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
S.A.S. AGET, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [R] [D] a confié à la S.A.S AGET la fourniture et la pose de menuiseries extérieures à installer à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5], et ce après dépose des anciennes menuiseries existantes.
Une commande a été passée le 13 février 2016 pour un montant de 14.000 € TTC.
La S.A.S AGET a établi un devis complémentaire, le 12 octobre 2016, pour un montant de 25.473,29 € TTC au motif d’avoir été contrainte de modifier la taille des ouvertures.
Ce devis n’a pas été accepté par M. [R] [D].
Les menuiseries ont été posées fin 2016.
M. [R] [D] s’est acquitté de la totalité des sommes dues à la S.A.S AGET, à l’exception d’une retenue de 450 €, s’étant rendu compte d’un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries posées.
Par courriel en date du 2 janvier 2017, M. [R] [D] a rappelé à la S.A.S AGET que les coffres de volets et la porte du garage restaient à poser.
Il a joint à ce courriel un test d’infiltrométrie réalisé par le Bureau d’Etudes DES 3 FRONTIERES, le 28 décembre 2016.
La S.A.S AGET n’ayant pas réagi à ce courriel, M. [R] [D] a sollicité son assureur de protection juridique afin de réaliser une expertise contradictoire sur les désordres constatés.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 6 avril 2021 au domicile de M. [R] [D], à laquelle la S.A.S AGET ne s’est pas présentée.
Le rapport d’expertise du Cabinet UNION D’EXPERTS du 26 avril 2021 a relevé l’existence de malfaçons et de non-façons, et que les infiltrations d’eau génèrent des désordres sur les embellissements de l’immeuble.
Malgré plusieurs courriers de l’assureur de protection juridique de M. [R] [D] afin de tenter de faire intervenir la S.A.S AGET pour reprendre les désordres constatés sur les
ouvrages, celle-ci ne s’est jamais manifestée.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [G] [L] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2023.
Sur la base de ces constatations, M. [R] [D] a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2023, remis à l’étude, et enregistré au RPVA le 18 décembre 2023, M. [R] [D] a fait assigner la S.A.S AGET, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
La S.A.S AGET n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture du 9 février 2024 a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 29 mai 2024 puis mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises, et rendue le 01 août 2025 par mise à disposition au Greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 18 décembre 2023, qui constitue ses seules écritures, M. [R] [D] demande au tribunal, selon les moyens de droit et de faits exposés, et au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, de :
— JUGER les demandes de M. [R] [D] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— CONDAMNER la S.A.S AGET à payer à M. [R] [D] les sommes de :
24 103,74 € au titre des travaux réparatoires ;
3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
2 000 € au titre du préjudice moral,
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— CONDAMNER la S.A.S AGET à payer à M. [R] [D] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.A.S AGET aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé RG 22/00076 en date du 29 mars 2022,
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [D] fait valoir que :
A. Sur la responsabilité
1° la mise en oeuvre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil
— le rapport d’expertise judiciaire fait état de nombreuses malfaçons sur les menuiseries posées par la S.A.S AGET, lesquelles ont été constatées lors de la réunion d’expertise du 12 décembre 2022.
— l’expert conclut que ses désordres sont de nature décennale dès lors qu’ils rendent les menuiseries impropres à leur destination. Il retient la responsabilité de la S.A.S AGET.
2° subsidiairement, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la S.A.S AGET
Il est constant que les malfaçons affectant les menuiseries posées par la S.A.S AGET ont été commises sous la responsabilité de cette dernière. Les fautes commises par la S.A.S AGET dans
l’exécution des règles de l’art ont été relevées par l’expert judiciaire.
Il convient de faire application de la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires (Cass. Civ 3ème du 30 juillet 1978).
La S.A.S AGET devra être déclarée responsable des entiers préjudices subis par M. [R] [D] qu’il s’agisse de la responsabilité civile décennale ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
B. Sur la réparation des préjudices
1° les travaux réparatoires
L’expert préconise la dépose de la totalité des menuiseries.
Les travaux réparatoires comprennent la remise en état de l’ensemble des menuiseries dans le respect des règles du DTU et des règles de l’art, les reprises pour les travaux de finitions (plâtres et peintures). L’expert a retenu les devis de la société DEL du 3 mai 2023 et de la société DEKO BOYA du 4 mai 2023. S’ajoute la fourniture et la pose d’un moteur de porte sectionnelle de garage pour un montant de 700 € TTC selon facture du 14 juin 2021.
2° le préjudice de jouissance
M. [R] [D] a confié la pose de menuiseries extérieurs dans le respect des normes d’isolation. Or les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau le contraignent à subir des ressentis de froid à proximité des fenêtres depuis 6 ans.
3° le préjudice moral
M. [R] [D] ayant toujours privilégié la résolution amiable de la situation, les travaux auraient pu être réalisés depuis longtemps si la S.A.S AGET avait fait preuve de bonne foi.
IV. MOTIFS DU JUGEMENT
1° SUR LA QUALIFICATION DES DÉSORDRES ET LA RESPONSABILITÉ
En vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, qui ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute.
La garantie décennale suppose, outre l’existence d’un ouvrage et d’une réception, expresse ou tacite, non contestés en l’espèce :
— un désordre apparu après réception, pendant le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, selon l’article 1792-4-1 du code civil
— qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Les dommages révélées postérieurement à la réception et qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropres à sa destination, relèvent des vices intermédiaires.
Cette responsabilité est fondée sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que exécution a été empêchée par la force majeur.
Le succès de la demande impose ici au demandeur de rapporter la preuve d’une faute.
En l’espèce, les demandes de M. [R] [D] sont bien fondées au principal sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
Il est constant que M. [R] [D] s’est plaint des premiers désordres affectant les menuiseries posées par la S.A.S AGET par courriel du 2 janvier 2017 à la suite des résultats d’un test d’infiltrométrie réalisé par le Bureau d’Etudes DES 3 FRONTIERES, le 28 décembre 2016, révèlant une étanchéité à l’air insuffisante.
L’expertise amiable du Cabinet UNION D’EXPERTS réalisée le 26 avril 2021 à la demande de l’assureur protection juridique de M. [R] [D], a relevé l’existence de “disfonctionnements et malfaçons diverses” dus à des “défauts de mise en oeuvre”par la S.A.S AGET, “de nature à affecter la paisible occupation des lieux par l’assuré”.
Dans son rapport déposé le 8 juin 2023, l’expert judiciare a constaté de nombreuses malfaçons sur les menuiseries extérieures posées par la S.A.S AGET :
sur la fenêtre de la cuisine :
mauvaise compression des joints,
plâtres qui tombent à l’intérieur à cause des infiltrations d’eau,
joints silicone extrérieurs défectueux,
absence de joint d’étanchéité périphérique
sur les portes-fenêtres du salon, de la salle à manger et de la cuisine :
volet bloqué sur une porte-fenêtre,
volé cassé sur une porte-fenêtre,
joint de silicone extérieur défectueux,
finitions extérieures tombées permettant de voir le manque de joint d’étanchéité périphérique, confirmé au sol par la traversée sans difficulté d’un réglé entre le support béton et le seuil de la porte-fenêtre,
plâtre intérieur défectueux à cause des infiltrations d’eau,
le tout sur l’ensemble des portes-fenêtres du rez-de-chaussée
sur la fenêtre de la chambre du rez-de-chausée :
aucun joint d’étanchéité à l’air, aucune étanchéité à l’assemblage d’angle (le réglé traverse l’angle jusqu’à l’extérieur sans forcer), plâtre qui tombe à cause de l’infiltration d’eau, ouverture de la fenêtre impossible à cause de la grille HYDRO
sur la fenêtre de la cage d’escalier
aucune étanchéité à l’air et à l’eau, plâtre qui tombe à cause de l’infiltration d’eau
sur la fenêtre de la salle de jeux :
aucune étanchéité à l’air et à l’eau, plâtres fendus et qui tombe à cause de l’infiltration d’eau, joint extérieur détérioré
sur la fenêtre de la chambre du 1er étage :
aucune étanchéité à l’air et à l’eau, plâtres fendus et qui tombe à cause de l’infiltration d’eau, vis de fixation cassée dans les dormants lors de la pose
sur la fenêtre de la chambre du 2ème étage :
aucune étanchéité à l’air et à l’eau, plâtres fendus et qui tombe à cause de l’infiltration d’eau
sur la fenêtre de la chambre du 3ème étage :
volet bloqué en ouverture et fermeture
aucune étanchéité à l’air et à l’eau
sur la porte d’entrée :
aucune étanchéité à l’air et à l’eau,
aucune étanchéité entre l’appui béton et le seuil de la porte
montant de porte déformé lors de la pose
porte qui frotte au sol lors de l’ouverture et de la fermeture
sur la porte de service :
serrure casée à la livraison
aucune étanchéité périphérique à l’eau et à l’air
plâtres qui tombent à cause de l’infiltration d’eau
aucune étanchéité entre l’appui béton et le seuil de la porte
aucun joint de silicone
sur la fenêtre du garage :
aucune étanchéité périphérique à l’eau et à l’air
aucun joint de silicone
sur l’oeil de boeuf :
aucune étanchéité périphérique à l’eau et à l’air
aucune étanchéité sur le chässis PVC ainsi que sur les pares-clause et finitions
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que :
— le poseur de fenêtre est responsable de ses supports, il doit les vérifier avant la pose.
Pendant la période des travaux et jusqu’à l’achèvement de ceux-ci, l’entrepreneur est le seul responsable des désordres qui apparaissent.
La mauvaise mise en oeuvre des menuiseries implique un risque d’infiltration d’air et d’eau les rendant impropre à leurs destinations.
— les joints des ouvrants ne s’appliquent pas de façon homogène sur les dormants, ce qui ne permet pas une bonne étanchéité à l’air.
Des vis cassées lors de la mise en oeuvre ont endommagé les dormants des menuiseries.
La porte d’entrée frotte au sol lors de sa manipulation.
Il a également été constaté que l’ensemble des menuiseries a été posé sans calfreutrage périphérique obligatoire : ce calfeutrage assure l’étanchéité à l’air et à l’eau.
— de ce fait, la mise en oeuvre des menuiseries ne permet pas de satisfaire aux exigences contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art applicables en la matière et d’en assurer la pérennité.
— les préconisations du D.T.U en matière de pose ont été totalement ignorées.
— dans l’état actuel des choses, les réserves beaucoup trop importantes ainsi que l’absence de calfeutrage périphérique ne correspondant pas au D.T.U, ni aux règles de l’art, les travaux ne peuvent donc pas être acceptés dans l’état.
La responsabilté de la S.A.S AGET est à retenir pour l’ensemble des malfaçons.
Il préconise de ce fait que la totalité des menuiseries de l’immeuble sis [Adresse 4] posées par la S.A.S AGET sont à déposer.
Il ajoute qu’une partie des menuiseries pourra être remise en place dans le respect des règles du D.T.U et des règles de l’art.
Une autre partie, abîmée lors de la pose initiale, sera à changer pour être remise en oeuvre dans le respect des règles du D.T.U et des règles de l’art.
Des travaux de remise en état seront également à prévoir aux niveaux des finitions intérieures en plâtrerie et en peinture.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale.
En l’espèce, le désordre affectant l’ensemble des menuiseries extérieures de la maison rend la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, les menuiseries extérieures posées par la S.A.S AGET relèvent de la responsabilité décennale de celle-ci.
2° SUR LES PRÉJUDICES
a) sur les travaux réparatoires
L’expert a été destinataire d’un devis réalisé par la société SAS DEL, le 3 mai 2023, qui prend en compte l’échange complet des menuiseries abîmées lors de la pose initiale ainsi que la dépose et la remise en oeuvre des menuiseries posées non conformes lors de la pose initiale pour un montant de 19.500 euros TTC, ainsi que le devis de la société DEKO BOYA daté du 4 mai 2023 concernant la reprise pour les travaux de finition (plâtres et peintures) pour un montant de 3.903,74 euros TTC, qu’il a retenu dans son rapport d’expertise définitif.
Les sommes arrêtées par l’expert seront donc retenues, soit :
— 19.500 euros TTC pour l’échange complet des menuiseries abîmées lors de la pose initiale et la dépose et la remise en oeuvre des menuiseries posées non conformes lors de la pose initiale,
— 3.903,74 euros TTC euros pour la reprise pour les travaux de finition (plâtres et peintures),
soit la somme totale de 23.403,74 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S AGET à payer à M. [R] [D] la somme de 23.403,74 euros au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [R] [D] sollicite également la somme de 700 euros TTC pour la fourniture et la pose d’un moteur de porte sectionnelle de garage.
Il produit aux débats la facture de la société DEL datée du 14 juin 2021.
Toutefois, il convient de relever que la motorisation de la porte du garage n’apparaît pas sur le bon de commande du 13 février 2016, régularisé par les parties (la partie intitulée “divers” de la pièce 1 étant d’aileurs illisible) mais sur le devis du 12 octobre 2016 que le demandeur affirme ne pas avoir accepté (pièce 2 non signée).
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la motorisation de la porte du garage à la charge de la S.A.S AGET. M. [R] [D] sera donc débouté de sa demande.
b) sur le préjudice de jouissance
M. [R] [D] sollicite la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Il allègue de 6 années passées à subir des ressentis de froid à proximité des fenêtres.
Ces désagréments sont en lien direct avec les désordres affectant la pose des menuiseries extérieures par la S.A.S AGET, il y a lieu dés lors de condamner la S.A.S AGET à payer à M. [R] [D] la somme de 3.000 € de ce chef, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
c) sur le préjudice moral
M. [R] [D] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, arguant que les travaux auraient pu être réalisés depuis longtemps si la S.A.S AGET avait fait preuve de bonne foi.
Néanmoins, à défaut de justifier par des éléments objectifs l’existence d’un tel préjudice, il y a lieu de débouter M. [R] [D] de sa demande.
3° SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S AGET, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé n° RG 22/00076 du 29 mars 2022 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S AGET à payer à M. [R] [D] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) SUR l’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 décembre 2023.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S AGET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [D] la somme de 23.403,74 euros au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande au titre de la motorisation de la porte du garage ;
CONDAMNE la S.A.S AGET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [D] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S AGET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [D] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S AGET, prise en la personne de son représentant légal aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé n° RG 22/00076 du 29 mars 2022 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Gestion comptable ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Rescrit fiscal ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Locataire ·
- Promesse de vente ·
- Bail ·
- Acte de vente ·
- Solde
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Risque professionnel ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Abonnement ·
- Réseau de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Concept ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Devis ·
- Adresses
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Portugal ·
- Enfant ·
- Brésil ·
- Débiteur ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.