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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMEV
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
DEFENDEUR(S) :
[Y] [D], [J] [E] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 11] 499 570 695
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [J] [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assistée de Nadia CHAKIRI, greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré par mise à disposition au greffe ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2013, la société FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à [Y] [D] et [J] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société FONCIERE DI 01/2008 a fait signifier le 20 mars 2024 un commandement de payer la somme de 20 812,14 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société FONCIERE DI 01/2008 a, par acte signifié le 10 août 2024, fait assigner [Y] [D] et [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion d'[Y] [D] et [J] [R] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [Y] [D] et [J] [R] au paiement de la somme de 29 144,86 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 20 812,14 € à compter du 18 mars 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [Y] [D] et [J] [R] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FONCIERE DI 01/2008 a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 42 840,78 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [Y] [D] et [J] [R] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [Y] [D] et [J] [R] le 20 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 21 mai 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d'[Y] [D] et [J] [R] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société FONCIERE DI 01/2008 comporte l’imputation de sommes réclamées au titre d’un supplément de loyer de solidarité, alors que le bail ne prévoit pas qu’il porte sur un logement social, que la demanderesse ne démontre ni même n’allègue avoir la qualité d’organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ni avoir notifié la mise en demeure prévue par l’article L. 441-9 du même code, de sorte qu’elle n’est pas fondée à les réclamer.
Quoi qu’il en soit, ce décompte démontrant que les sommes réellement dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a en tout état de cause lieu de condamner solidairement [Y] [D] et [J] [R] à lui payer la somme de 11 585,36 €, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation de 1137,85 €.
La mauvaise foi requise par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt légal déjà alloué à la demanderesse ne saurait être caractérisée par le seul défaut de paiement d'[Y] [D] et [J] [R], et le préjudice indépendant du retard de paiement de la société FONCIERE DI 01/2008 n’étant pas corroboré par la moindre pièce, il y a lieu de rejeter la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [D] et [J] [R] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [Y] [D] et [J] [R] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société FONCIERE DI 01/2008 la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 21 mai 2024 du bail d’habitation conclu entre la société FONCIERE DI 01/2008 et [Y] [D] et [J] [R] ;
ORDONNE l’expulsion d'[Y] [D] et [J] [R] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [Y] [D] et [J] [R] à payer à la société FONCIERE DI 01/2008 la somme de 11 585,36 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum [Y] [D] et [J] [R] à payer à la société FONCIERE DI 01/2008 une indemnité mensuelle d’occupation de 1137,85 € ;
CONDAMNE in solidum [Y] [D] et [J] [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [Y] [D] et [J] [R] à payer à la société FONCIERE DI 01/2008 la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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