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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00926 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Rep/assistant : Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 susbtitué par Me HOFF Alexandra, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [G]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [Y] [Z], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[P] [U]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [U] a formé suivant formulaire portant date du 14 décembre 2021, une demande de pension d’invalidité.
La [8] a notifié le 11 février 2022 à Monsieur [P] [U] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Monsieur [P] [U], considérant que la notification d’attribution de pension d’invalidité ne faisait pas mention que cette pension d’invalidité avait pour origine un accident du travail, a formé un recours auprès de la [11] ([10]).
La [10], par décision du 28 juin 2022 notifiée par courrier daté du 04 juillet 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 06 septembre 2022, Monsieur [P] [U] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [P] [U], représenté par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Monsieur [P] [U] demande au tribunal de :
ordonner avant dire droit une expertise médicale technique,en tout état de cause, dire et juger qu’il remplit les conditions pour bénéficier à la fois d’une rente accident du travail et d’une pension d’invalidité d’origine professionnelle et de condamner la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [P] [U] au visa de l’article L371-4 du code de la sécurité sociale sollicite la reconnaissance de l’origine professionnelle de son invalidité laissant valoir qu’il subit une aggravation non prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail avec un degré total d’incapacité au moins égal à 2/3.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau récapitulatif de communication de pièces remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [U] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa prétention la Caisse indique que Monsieur [P] [U] a sollicité le versement d’une pension d’invalidité au titre des articles L341-1 et suivants du code de procédure civile, s’agissant d’une demande non régie par la législation sur les accidents du travail et donc sans qu’au titre de l’attribution de cette pension il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle origine professionnelle. Elle fait observer qu’en parallèle les séquelles de son accident du travail du 24 juillet 2015 sont déjà indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 % et d’une indemnité en capital, l’aggravation des lésions de cet accident pouvant donner lieu à une réévaluation de son taux d’incapacité permanente par une nouvelle saisine sur la base d’un certificat médical d’aggravation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de la sécurité sociale, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 28 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 04 juillet 2022.
Monsieur [P] [U] a formé son recours contentieux le 06 septembre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [P] [U] sera déclaré recevable.
Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’invalidité
Suivant l’article 371-4 du code de la sécurité sociale, « L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé [R371-1 deux tiers]. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. »
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur [P] [U] a formé une demande de pension d’invalidité le 14 décembre 2021.
La Caisse a notifié à Monsieur [P] [U] le 11 février 2022 l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 motivée par son état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le médecin conseil le 07 janvier 2022 que son état d’invalidité résulte de séquelles suite à une double arthrodèse lombaire L4L5 et L5S1.
Monsieur [P] [U] justifie avoir été victime le 12 juin 2010 d’un accident du travail à l’origine de lésions au niveau du dos, accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et dont la date de consolidation des lésions a été fixée au 31 décembre 2010 avec attribution d’un taux d’ incapacité permanente de 7 % à cette date suivant arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 15 octobre 2014.
Il résulte des rapports d’expertise produits par Monsieur [P] [U] et notamment celui du Docteur [O] en date du 10 juillet 2019 et des termes de l’arrêt précité que suite à cet accident du travail Monsieur [P] [U] a souffert d’une hernie discale L5-S1 droite opérée en 2010.
Monsieur [P] [U] a fait l’objet d’un nouvel accident du travail le 28 mai 2018, à savoir une lombosciatique sévère suite au port de charge également pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident du travail du 28 mai 2018, Monsieur [P] [U], suivant certificat médical établi le 28 décembre 2018, a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de souffrance radiculaire L5 droit sur hernie discale L4L5.
La Caisse suivant décision en date du 21 février 2019 a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au motif qu’elle n’est pas en rapport avec l’accident du travail du 28 mai 2018.
Il résulte sur ce point du rapport d’expertise du Docteur [O] en date du 10 juillet 2019 qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 28 décembre 2018 de souffrance radiculaire L5 droit sur hernie discale L4L5 et l’accident du travail du 28 mai 2018, et ce au regard d’un trajet sciatalgique et d’une sciatalgie S1 droite sur état antérieur sur le niveau lésionnel L5S1 droit.
Monsieur [P] [U] ne justifie pas avoir formé de recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge prise par la Caisse de cette nouvelle lésion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application de l’article L371-4 du code de la sécurité sociale, il sera en premier lieu observé que Monsieur [P] [U] n’est pas titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, n’étant justifié que de la seule perception d’une indemnité en capital à compter du 24 septembre 2015 au titre de l’ accident du travail du 12 juin 2010 pour lequel le taux d’ incapacité permanente a été fixé à 7 % à la date de consolidation du 31 décembre 2010, et ce tel que cela ressort de la décision notifiée par la Caisse le 24 juillet 2015 et produite par cette dernière et vis-à-vis de laquelle l’organisme social fait mention du versement d’un capital et non d’un rente à lecture de ses conclusions, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [P] [U].
De plus, le rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le médecin conseil le 07 janvier 2022 fait mention chez le requérant d’une reconnaissance de son état d’invalidité en catégorie 2 dans le cadre de séquelles suite à une double arthrodèse lombaire L4L5 et L5SI réduisant sa capacité de travail ou de gains d’au moins 2/3.
Or, si la hernie discale L4-L5 participant à l’état d’invalidité ne peut être rattachée ni à l’accident du travail du 12 juin 2010 ni à celui du 28 mai 2018 au regard pour ce dernier de la décision définitive de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 28 décembre 2018, il sera par contre relevé que la hernie discale L5-S1, participant également à cet état d’invalidité, peut quant à elle au titre d’une aggravation faire l’objet d’une indemnisation en vertu de la législation sur les accidents du travail, celle-ci se rattachant à l’ accident du travail du 12 juin 2010 pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, Monsieur [P] [U] ne peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité en application de l’article L371-4 du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [P] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [P] [U] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [P] [U] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [P] [U] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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