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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00287
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRRD
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC Société [12]
CC [7]
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [D], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL,Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2023, la SAS [12] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [M] [C], survenu le 9 février 2023 dans les circonstances suivantes : « doigt coincé entre un galet et un mors lors d’un cintrage d’une pièce d’aluminium ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 9 février 2023 mentionnant une “amputation distale pouce gauche avec fracture P2, opérée ce jour”.
Par courrier du 12 avril 2023, la [8] (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 7 septembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12%.
Par courrier reçu le 9 novembre 2023, l’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 5 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête envoyée le 6 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions responsives en date du 25 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à l’employeur doit être réévalué à 7% maximum ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions ;
— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’employeur soutient que le médecin qu’il a mandaté a relevé que le taux avait été surévalué dès lors que la gêne fonctionnelle douloureuse est séquellaire et n’a pas empêché la reprise d’une activité professionnelle nécessitant une dextérité certaine.
Il ajoute que la [11] n’a apporté aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause ses conclusions.
Subsidiairement, il fait valoir que la [11] a rendu son avis sans prendre en compte les observations du médecin qu’il avait mandaté et ceci alors même que celles-ci s’appuyaient sur un argumentaire médical justifié. Il en déduit qu’il existe un différend d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions du 15 février 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— confirmer la décision de la [11] du 5 mars 2024, portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% dans l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 9 février 2023 de l’assuré ;
— fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12% ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale de l’employeur ;
— ordonner, avant-dire droit, une mesure de consultation sur pièces ;
En tout état de cause,
— débouter l’employeur de ses demandes de condamnation sous astreinte de la caisse ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse rappelle que les séquelles de l’assuré ont été appréciées par le service médical au regard de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Elle soutient que le taux retenu est conforme au paragraphe 1.2.1 “Amputations” du barème indicatif d’invalidité Accidents du travail en l’absence de référence à la lésion dans le barème indicatif d’invalidité Maladies professionnelles. Elle relève que cette décision du médecin conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable. Elle reproche au médecin mandaté par l’employeur, qui n’a pas réalisé d’examen clinique de l’assuré, de procéder par simples affirmations.
Elle s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, faisant valoir que le simple fait d’émettre un désaccord n’est pas suffisant. Elle considère que les arguments développés par l’employeur ne sont pas probants et ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du service médicale et de la [11].
Subsidiairement, elle indique qu’une mesure de consultation est suffisante s’agissant de la simple question de la fixation du taux d’IPP au regard d’un barème indicatif.
Elle relève que l’employeur ne peut solliciter sa condamnation sous astreinte à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [9] de rectifier les taux [4] s’y rapportant, la [9] n’étant pas partie à la cause et une telle demande n’étant pas justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que l’employeur ne sollicite aucune condamnation sous astreinte de la caisse, ni dans le cadre de sa requête introductive d’instance ni aux termes de ses conclusions responsives du 25 mars 2025, de sorte que l’argumentation de la caisse sur ce point est sans objet.
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
Le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit en son paragraphe 1.2.1. “Amputations” :
“Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
Dominant
Non dominant
pouce :
— avec le premier métacarpien
35
30
— les deux phalanges
28
24
— phalange unguéale
14
12
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de son état suivant l’accident du travail du 9 février 2023, a retenu les séquelles suivantes: “amputation partielle de la phalange distale du pouce gauche chez un ambidextre à prédominance gauche, avec réimplantation onghéale, douleurs récurrentes de l’articulation interphalangienne proximale et à la palpation du bout du pouce, des paresthésies du bout du pouce plus diminution de la préhension des doigts et de la force de serrage de la main gauche”.
Au vu de ces séquelles, un taux de 12% a été attribué par le médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa contestation, l’employeur verse aux débats l’avis médico-légal du médecin qu’il a mandaté, le docteur [V], en date du 8 avril 2024 et aux termes duquel ce dernier relève que : “L’amputation de la phalange distale du pouce gauche n’est pas complète, l’ongle est réimplanté. Il persiste des paresthésies au niveau de la pulpe. Il n’est pas fait mention de limitation de l’articulation interphalangienne du pouce (il existe une seule articulation au niveau de ce doigt, elle ne peut donc être qualifiée de proximale)”.
Il en conclut que : “la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau du pouce gauche chez un sujet ambidextre, ayant toutefois permis la reprise d’une activité professionnelle nécessitant une dextérité certaine justifie un taux d’incapacité permanente de 7%”.
Cependant, cet avis médical repose pour l’essentiel sur de simples affirmations, non étayées médicalement et n’est surtout pas conforme au barème indicatif sus-visé qui prévoit l’attribution d’un taux de 12% pour la “perte totale ou partielle “de la phalange unguéale du membre non dominant, après avoir rappelé que la phalange unguéale est la phalange la plus importante comme étant le support essentiel du sens du tact ; que son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt et que pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. Or, outre l’amputation partielle d’une partie de la phalange distale du pouce gauche, il n’est pas contesté que l’assuré présente au titre des séquelles “des paresthésies du bout du pouce plus diminution de la préhension des doigts et de la force de serrage de la main gauche”.
L’argumentation du Docteur [V] relative à l’absence d’articulation proximale s’agissant du pouce n’est qu’une discussion d’ordre sémantique quant à la terminologie concernant l’articulation interphalangienne du pouce. Elle n’est donc pas de nature à remettre en cause l’évaluation même des séquelles par le médecin conseil, qui a notamment constaté des “douleurs récurrentes de l’articulation interphalangienne proximale”.
De même, aucun coefficient socio-professionnel n’ayant été retenu, l’argumentation relative à la reprise d’une activité professionnelle est inopérante s’agissant de l’évaluation du taux médical.
Si enfin, dans le cadre de cette note, le docteur [V] remet en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable, au motif que les conclusions de la [11] ne correspondent pas à la description de l’examen clinique du médecin conseil, faisant valoir “qu’il n’existe pas de perte de sensibilité de la pulpe digitale mais des paresthésies parfaitement décrites sur le [10] et au résumé des séquelles”, il s’agit là encore d’une différence purement sémantique qui ne fait apparaître aucune véritable contradiction médicale sur le fond.
La note du Docteur [V] n’apporte donc aucun argument médical sérieux de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il convient par ailleurs de relever que le taux d’incapacité permanente partielle a été évalué par le médecin conseil par référence au membre non dominant, conduisant à l’attribution d’un taux inférieur à celui prévu pour le membre dominant, alors même qu’il avait constaté par celui-ci que l’assuré, amputé partiellement de la phalange distale du pouce gauche, était ambidextre à prédominance gauche, de sorte que la référence au membre non dominant était discutable.
Il ressort d’ailleurs de la motivation de la commission médicale de recours amiable reprise in extenso par le médecin mandaté par l’employeur dans sa note du 8 avril 2024 que celle-ci retient un taux de 14% mais indique dans le cadre de sa conclusion qu’elle “confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil, la réglementation ne permettant pas de l’augmenter”.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur sera débouté de sa demande en réduction du taux mais également de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction, à défaut de toute difficulté d’ordre médical et le taux d’IPP de 12% attribué à l’assuré à la consolidation de l’accident du travail du 9 février 2023 lui sera déclaré opposable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de la [6] de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
DÉBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [12] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué par la [5] ayant attribué à M. [M] [C] à la date du 7 septembre 2023, date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 9 février 2023 ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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