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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88D
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBQ
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
[9]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [R] [C]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, substitué par Me Armelle PICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [Z], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 28 juin 2023, Madame [R] [C] s’est vu notifier par la [12] ([8]) de la Gironde un indu d’un montant total de 6 239.67 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation de rentrée scolaire de 1 236.58 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022, de primes d’activité (PPA) à hauteur de 2 511.85 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 et de primes d’activité majorée (PPI) à hauteur de 2 491.24 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où cette dernière a déclaré une vie maritale à compter du 15 janvier 2021 selon le formulaire de contrôle de situation.
Madame [R] [C] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [R] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 18 décembre 2023 concernant l’indu d’allocation de rentrée scolaire. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/354. Il sera précisé que Madame [R] [C] a saisi en parallèle le tribunal administratif d’une contestation relative aux indus de primes d’activité (PPA) et de primes d’activité majorée (PPI) relevant de sa compétence matérielle.
Puis, le 25 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [10] et Madame [R] [C] a, par lettre recommandée de son conseil du 15 mai 2024, formé également un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/1312.
Par courrier du 12 septembre 2023, la directrice de la [8] informait Madame [R] [C] du caractère frauduleux des indus sollicitant ses observations à ce titre. Après avoir reçu les observations de Madame [R] [C], la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 870 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la [8] en date du 13 décembre 2023. Madame [R] [C] a également formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a été enregistré sous le numéro RG 24/363.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et la jonction entre les dossiers portant les numéros RG 24/354 et 24/1312 a été prononcée. Le dossier n° RG 24/363 concernant la contestation de la pénalité administrative a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 dans l’attente du présent jugement et de la décision du tribunal administratif.
Lors de cette audience, Madame [R] [C], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2024,
— de prononcer l’annulation de l’indu d’allocation de rentrée scolaire de 1 236.58 euros pour les années 2021-2022,
— de solliciter une remise de dette,
— de condamner la [13] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, 515-8, 1353 et 9 du code civil, que la [10] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la vie maritale, s’appuyant uniquement sur des déclarations, alors qu’elle n’a jamais bénéficié des revenus de Monsieur [F] [V], payant intégralement le loyer, qu’une adresse commune n’est pas un critère suffisant, que Monsieur [F] [V] n’a pas résidé à son domicile pendant toute l’année 2021 puisqu’il était en formation au centre AFPA de [Localité 7]. Elle précise avoir signé son bail avec Monsieur [F] [V] pour des raisons financières. À titre subsidiaire, elle ajoute qu’elle n’a commis aucune fraude et qu’elle se trouve en grande difficulté financière avec deux enfants à charge en raison de cette récupération d’indu, devant s’interpréter comme une demande de remise de dette.
La [13], valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [R] [C] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 236.58 euros,
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 543-1, R. 543-5 et R. 532-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [R] [C] a rempli un contrôle de situation à la suite du départ de sa fille [D] du foyer le 7 décembre 2022, dans lequel elle a elle-même déclaré sa vie maritale avec Monsieur [F] [V] à compter du 15 janvier 2021 et que l’étude de ses droits a généré notamment un indu d’allocation de rentrée scolaire alors que cette prestation est soumise à condition de ressources. Elle ajoute également des développements sur le bien-fondé de la fraude et de la pénalité qui concernent le dossier RG 24/363 ayant fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure. Concernant la demande de remise de dette, elle met en avant les fausses déclarations de la requérante qui n’a jamais déclaré sa vie maritale en confirmant régulièrement sa situation d’isolement lors de ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de ses droits à la prime d’activité et à la prime d’activité majoré, alors que le bail est à leur deux noms et que la formation professionnelle d’un des membres du couple hors du domicile commun ne porte pas atteinte à la communauté de vie. Elle ajoute que la situation de la requérante lui permet de rembourser l’indu, percevant la somme de 468.60 euros depuis le mois d’août 2024 au titre de la pension alimentaire et des arriérés de pension alimentaire, qu’elle est connue en activité salariée, tout comme Monsieur [F] [V].
La décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, il ressort de l’article R. 543-5 du code de la sécurité sociale que « les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence ».
Il résulte des dispositions de l’article 515-8 du code civil que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
En l’espèce, Madame [R] [C] a elle-même rempli le document intitulé « contrôle de situation » en mentionnant dans la partie « Conjoint, concubin(e) ou pacsé(e) » Monsieur [F] [V] avec une adresse commune au [Adresse 1] à [Localité 15] depuis le 15 janvier 2021 et sur la deuxième page concernant sa situation familiale, elle a coché la case « vous vivez en couple sans être mariés et sans être pacsés depuis le » complétant de manière manuscrite la date au « 15/01/2021 ». Elle explique ensuite dans le formulaire de réponses sur les anomalies constatées dans le dossier complété, le 10 juillet 2023 « je ne suis pas pacsé, pas en concubinage, on est en union libre ce n’est pas le papa de mes enfants, je paie le loyer, les factures seule, mon salaire c’est mon salaire (…) ».
À travers ses écritures, Madame [R] [C] reconnaît une vie de couple avec Monsieur [F] [V], se décrivant comme étant en « union libre » avec ce dernier et depuis le 15 janvier 2021, caractérisant une union affective qui apparaît stable et continue, associée à une cohabitation avec ce dernier, alors qu’elle ne conteste pas que le bail du logement a été également signé par Monsieur [F] [V]. Le justificatif de formation de Monsieur [F] [V] à [Localité 7] sur l’année 2021 ne saurait suffire à remettre en cause cette communauté de vie, la cohabitation étant suspendue pour raisons professionnelles, étant précisé que si cette formation a été suivie sur toute l’année 2021 (du 1er février au 3 décembre 2021), elle comportait certes 939 heures au centre de formation, mais 147 heures à distance et 299 heures en entreprise.
Enfin, il sera précisé que le lien de filiation avec les enfants pour lesquels la prestation est servie n’est pas à prendre en compte, selon les termes de l’article du code de la sécurité sociale, se référant aux ressources du ménage.
Madame [R] [C] ne conteste pas le montant des ressources retenues par la [10] pour elle-même et Monsieur [F] [V] sur les années 2019 et 2020 et alors que ces ressources dépassent le plafond prévu, elle ne pouvait percevoir l’allocation de rentrée scolaire pour les années 2021 et 2022, soit deux versements de 404.28 euros pour l’année 2021 pour ses deux filles et un versement de 428.02 euros en août 2022.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1 236.58 euros et Madame [R] [C] sera donc condamnée à verser cette somme à la [11].
Sur la demande de remise de detteAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Madame [R] [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité. En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Madame [R] [C].
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Madame [R] [C] succombant à l’instance, verra sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [C] à verser à la [13] la somme de 1 236.58 euros au titre de l’indu d’allocations de rentrée scolaire versées à tort pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022,
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Madame [R] [C],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [R] [C],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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