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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 janv. 2025, n° 24/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03575 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEF7
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
S.C.I. ALANNIC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
PARTIE INTERVENANTE
M. [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat plaidant, vestiaire : 43
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suite au non respect des conditions prévues au contrat de bail signé entre la SCI ALANNIC, bailleur, et Madame [E] et Monsieur [A] d’autre part, le tribunal de Toulouse était saisi par la société bailleresse en résiliation du bail.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
— constaté que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire étaient remplies à compter du 27 mars 2023,
— ordonné aux locataires désormais occupants sans droits ni titre, de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la décision,
— autorisé qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion des locataires avec recours à la force publique en cas de nécessité
— condamné les locataires à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu’à libération des lieux
— condamné solidairement les locataires au paiement de l’arriété locatif, créance fixée à la somme de 9.305,11€ à la date de la décision
— condamné solidairement les locataires à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette ordonnance était signifiée le 6 novembre 2023 aux occupants, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Le 6 mai 2024, le commissaire de justice mandaté procédait à l’expusion des lieux. Dans les parkings loués, n°54 et n°59, le commissaire de justice constatait la présente d’un jet ski et d’un véhicule PORSCHE.
Dans la mesure où la dette locative s’élevait à 23.350,26€, le commissaire de justice faisait procéder à l’immobilisation et à la saisie des véhicules.
Suite à l’appel de l’étude de commissaire de justice par Monsieur [A], la mainlevée de la saisie vente du jet ski était ordonnée le 3 août 2024.
Toutefois, par acte du 19 septembre 2024, Monsieur [A], rejoint volontairement par Monsieur [F] [C] et par Monsieur [H] [C], saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie vente du véhicule PORSCHE.
Ils sollicitaient :
— de voir annuler les mesures de saisies effectuées sur le véhicule PORSCHE et sur le Jet Ski
— recevoir les demandes de Monsieur [H]
— constater la propriété de Monsieur [H] sur le Jet Ski
— accorder des délais de paiement à Monsieur [A] à raison de 200€ par mois
— condamner la SCI ALANNIC à payer à Monsieur [H] 904€ au titre du remorquage
— condamner la SCI à 3.000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral
— condamner la SCI à 1.000€ à Monsieur [A] et à Monsieur [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la SCI ALANNIC faisait valoir que toutes les demandes en lien avec le Jet Ski sont sans objet puisque la mainlevée du jet ski a été levée le 3 août 2023.
Sur le reste des demandes, elle sollicitait le débouté pur et simple, et la condamnation de Monsieur [A] et de Monsieur [H] à 1.500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
Ces articles seront appliqués au cas d’espèce.
Sur les demandes liées au Jet Ski
La mesure de saisie ayant été levée le 3 août 2024, les demandes de mainlevée sont devenues sans objet.
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Monsieur [C] [H] sollicite 3.000€ de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à la saisie de son jet ski.
Or, ce dernier n’ayant été saisi que du 1er juillet au 3 août, et dans la mesure où Monsieur [H] ne justifie en rien l’existence de ce préjudice, la demande sera rejetée.
Monsieur [H] sollicite par ailleurs l’indemnisation du remorquage du bien à hauteur de 904€.
Or, il lui appartenait de recouvrer la possession de son bien dès lors que les mesures d’expulsion étaient en cours auprès du dépositaire du bien. Si Monsieur [A] ne l’a pas informé de l’existence de cette possible expulsion, alors, c’est envers lui que Monsieur [H] devrait solliciter le remboursement des frais de remorquage engagés.
La demande en l’état sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule PORSCHE
Monsieur [A] fait valoir que les mesures d’immobilisation n’ont pas lieu d’être puisque le véhicule PORSCHE ne serait plus sa propriété. Il l’aurait en effet cédé à Monsieur [F], ce que celui-ci confirme par attestation sur l’honneur en date du 22 juin 2024.
Or, si l’immatriculation d’un véhicule ne suffit pas à déterminer la propriété de ce véhicule, elle est a contrario un élément d’indice important, dès lors que pour toute preuve contraire, le tribunal doit se contenter d’une attestation de la part du nouveau propriétaire du véhicule, ami de Monsieur [A], alors que la préfecture n’a jamais reçu jusqu’à ce jour de certificat de cession ni de demande de mutation de carte grise.
De la même façon, il est étrange que Monsieur [A] ait sollicité de la part de ces mêmes services un changement d’adresse sur sa carte grise le 7 juin 2024, soit seulement deux semaines avant de la céder à Monsieur [F], alors qu’une telle demande représente un certain coût, en particulier sur ce type de véhicule.
Enfin, en matière de cession de véhicule, il est constant que seule la mutation du certificat d’immatriculation en préfecture est opposable aux créanciers.
En conséquence, le véhicule PORSCHE est réputé être toujours la propriété de Monsieur [A], et ainsi, la saisie-vente effectuée sur ce véhicule sera déclarée parfaitement valable.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [A]
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Monsieur [A] ayant vu ses demandes rejetées dans leur intégralité, aucune demande de dommages intérêts ne saurait lui être accordée.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il est redevable de la somme de 23.350,26€ de dette locative, somme fixée au 25 octobre 2023, mais alourdie depuis des intérêts au taux légal et intérêts de retard, la mesure d’exécution forcée ne saurait être considérée comme abusive.
Le moyen sera rejeté.
Sur les demandes de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Monsieur [A] sollicite un échéancier à hauteur de 200€ mensuels.
Or, les textes précités ne prévoient la possibilité d’échelonnement des paiements que sur une durée maximale de 24 mois, soit des mensualités à hauteur de 973€.
La proposition de Monsieur [A] ne saurait être retenue.
Par ailleurs, la saisie du véhicule PORSCHE, dont il est rappelé que Monsieur [A] ne démontre pas avoir perdu la propriété, sera manifestement de nature à liquider la totalité de la dette locative.
La demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] et Monsieur [H] à la somme de 1.500€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] et Monsieur [H] seront solidairement tenus des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A], Monsieur [F] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et valide la mesure de saisie-vente,
CONDAMNE Monsieur [A] et Monsieur [H] à 1.500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] et Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Président
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