Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 25/08336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [T]
C/ S.D.C. “[Adresse 1]”
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QCH
DEMANDEUR
M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.D.C. “[Adresse 1]”
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 21 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires appartenant à Monsieur [O] [T] pour recouvrement de la somme de 3 371,52 € en principal, intérêts et frais.
Le 6 novembre 2025, la saisie conservatoire de créances ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au préjudice de Monsieur [O] [T], par la SELARL JOO-BELDON-FAYSSE, commissaires de justice associés à [Localité 2] (69), à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, pour recouvrement de la somme de 3 371,52€ en principal.
Le 7 novembre 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [O] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [O] [T] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer Monsieur [O] [T] recevable en sa contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 6 novembre 2025, qui lui a été dénoncée le 7 novembre 2025,
— rétracter l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge de l’exécution à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances à laquelle a fait procéder le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, par acte d’huissier du 6 novembre 2025, dénoncé le 7 novembre 2025, sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [O] [T] auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour une somme en principal de 3 371,52 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 90 € en remboursement des frais bancaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, à la somme de 1 200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 17 mars 2026 et enfin à celle du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conditions cumulatives de la saisie conservatoire ne sont pas remplies puisque le syndicat des copropriétaires défendeur ne justifie pas d’une créance fondée en son principe au regard de l’absence de justification du montant, ni de l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger recevable mais infondée la contestation par assignation auprès du juge de l’exécution formée par Monsieur [O] [T], juger que sa créance paraît certaine, juger que son recouvrement est susceptible d’être menacé, ordonner le maintien de la saisie conservatoire pratiquée le 6 novembre 2025 pour un montant de 3 371,52€, rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sollicitée par Monsieur [O] [T], rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes de Monsieur [O] [T], condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, il expose que les conditions légales de la saisie conservatoire sont réunies puisqu’il dispose d’une créance certaine et justifie de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 avril 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement de ladite créance.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui « paraît fondée en son principe ». Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible, ni certaine.
L’apparence s’oppose à la notion juridique de certitude et il n’est pas requis pour mettre en œuvre une telle mesure conservatoire que la créance soit certaine, le principe même de la créance pouvant être incertain. Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance (Cass Civ 2e 3 mars 2022 n°21-19.298).
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
(…)
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] soutient que la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, n’est pas justifiée alors même qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance dont le montant n’est fixé que provisoirement jusqu’à la décision du juge du fond, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ou exigible.
Or, la créance concernée par la saisie conservatoire querellée correspond aux charges et travaux de copropriété impayés au 4e trimestre 2025 inclus. A ce titre, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, verse aux débats un relevé de compte détaillé du débiteur sur la période du 1er avril 2019 au 22 décembre 2025 qui mentionne une créance d’un montant de 3 459, 54€ au titre des charges et travaux au 4e trimestre 2025 inclus, les relevés des dépenses charges courantes pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les relevés de dépenses – mise en conformité règlement conformité sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, les comptes de gestion général des exercices clos 2023 et 2024, l’état des travaux à la fin de l’exercice 2024, le compte de gestion pour travaux de l’exercice clos au 31 décembre 2023, l’état des soldes des copropriétaires au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, le fonds travaux quote-part au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 15 mai 2025 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Surtout, la somme de 3 210, 45€ évoquée par le demandeur est justifiée et correspond au solde de régularisation des charges sur l’exercice 2023, selon l’appel de charge adressé à ce dernier le 11 avril 2024, incluant le montant d’une régularisation de la consommation d’eau à hauteur de 5 079,60€ conformément au relevé de consommation du logement de Monsieur [O] [T] pour l’année 2023, confirmé par le rapport photographique réalisé par la société AVR PLOMBERIE le 21 décembre 2023. Dans cette perspective, le créancier saisissant justifie qu’il a été constaté que le compteur d’eau du logement du demandeur n’était pas aux normes, n’étant pas installé à la verticale et ne permettant pas la lecture à distance, ni une distinction entre la consommation privative du logement et celles des parties communes, selon le devis de la société AVR PLOMBERIE en date du 13 février 2024 et qu’un nouveau compteur a été installé le 13 mai 2024. Il justifie également avoir informé le débiteur de cette difficulté et de l’imputation de l’importante consommation d’eau à ce dernier lui précisant qu’il s’agit d’une fuite importante émanant du cumulus de l’appartement, que le compteur présent dans le logement correspond à un sous-compteur de contrôle puisque le compteur d’eau de l’appartement se situe dans les caves.
Ainsi, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, a produit l’ensemble des justificatifs des sommes réclamées.
Dès lors, la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, paraît donc en totalité fondée en son principe.
Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Il est constant que le seul fait pour le débiteur de contester de bonne foi la créance ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de cette dernière.
Dans la présente espèce, pour justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’il allègue, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, soutient l’absence régulière du paiement de ses charges par le débiteur depuis six ans, outre le silence de ce dernier y compris au commissaire de justice instrumentaire.
Or, le compte de charges de copropriété de Monsieur [O] [T], s’il mentionne un solde débiteur depuis le 14 mai 2024, force est de constater des versements réguliers de ce dernier après chaque appel de charge et la communication régulière de ce dernier avec le syndicat des copropriétaires notamment concernant sa contestation relative à la facturation de l’importante consommation d’eau, étant observé que la seule contestation de ce dernier des sommes réclamées au titre de la régularisation de la consommation d’eau ne peut constituer une menace de recouvrement et ce d’autant plus, en l’absence de tout élément concernant le débiteur hormis la composition de son patrimoine immobilier, mettant exergue que ce dernier est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Dans cette optique, il n’est pas démontré l’impossibilité pour le demandeur de s’acquitter du paiement de la créance, ni de la volonté de se soustraire à ses obligations puisque la seule contestation de bonne foi d’une partie de la régularisation des charges de copropriété tel qu’il est le cas en l’espèce au regard des pièces produites ne peut constituer une menace dans le recouvrement de la créance, ni rapporter la preuve d’élément de nature à faire craindre des difficultés d’exécution en cas d’obtention d’un titre exécutoire condamnant Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 3 371,52€.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Par conséquent, en l’absence d’une des deux conditions cumulatives, il convient de rétracter l’ordonnance du 21 octobre 2025 qui emporte la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [T].
Par ailleurs, concernant la demande formée par Monsieur [O] [T] relative au remboursement des frais bancaires, ce dernier ne justifie nullement s’être acquitté desdits frais bancaires incidents à la saisie conservatoire querellée, versant aux débats uniquement un recueil des prix des principaux produits et services du CREDIT MUTUEL qui ne vise d’ailleurs pas le cas des saisies.
Dès lors, Monsieur [O] [T] sera débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, au remboursement de frais bancaires à hauteur de 90 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, sera condamné à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Rétracte l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 novembre 2025 au préjudice de Monsieur [O] [T], entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour recouvrement de la somme de 3 371,52 € ;
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, au paiement de la somme de 90 € au titre du remboursement de frais bancaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GINET, aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Pénalité ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Courriel ·
- Prise en compte ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Mentions ·
- Observation
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Quittance
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Mercerie ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Propriété
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Fourniture ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.