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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mai 2026, n° 26/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01504 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FLC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mai 2026 à 12h00
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 avril 2026 par PREFECTURE DE [Localité 2] D’OR à l’encontre de [O] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2026 reçue et enregistrée le 06 Mai 2026 à 14h50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [D]
né le 13 Avril 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
alias [J] [T] né le 01.08.2022 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 04 novembre 2024 a condamné [O] [D] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 avril 2026 notifiée le 08 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 12/04/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2026 , reçue le 06 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience ce jour;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que de la menace à l’ordre public représenté par l’intéressé en raison de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 4 novembre 2024 ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec d’une part, la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 9 avril 2026 et une relance le 27 avril 2026, mais également, l’intéressé ayant pu déclarer par le passé l’identité de [J] [T] né le 01.08.2022 à [Localité 4] (MAROC), avec la saisine des autorités marocaines via la DGEF le 9 avril 2026, saisine transmise à RABAT le 23 avril 2026 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Mai 2026 de PREFECTURE DE [Localité 2] D’OR et de prolonger la rétention de [O] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
La question qui se posera en cas de nouvelle prolongation de la rétention sera celle des perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de réponses des autorités algériennes ou marocaines ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE [Localité 2] D’OR à l’égard de [O] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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