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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 16 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/00003
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPN3
AFFAIRE : [H] [D] épouse [C] C/ S.A. CONFORAMA FRANCE, prise en son établissement de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D] épouse [C]
née le 08 Juin 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A. CONFORAMA FRANCE, prise en son établissement de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 16 Octobre 2025
Décison rendue par mise à disposition le : 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] épouse [C] a acquis un canapé un canapé MEMPHIS CF3P auprès la société CONFORAMA de [Localité 3] pour un prix de 679,60 euros selon facture du 16 octobre 2021.
Se prévalant de vices cachés affectant ce canapé, Mme [H] [D] épouse [C] a saisi le conciliateur de justice qui a établi un bulletin de non conciliation en date du 10 janvier 2025.
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 13 février 2025, Mme [H] [D] épouse [C] a demandé au tribunal de condamner la société CONFORAMA à lui payer la somme de 679,60 euros.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle seule la demanderesse a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 afin de permettre à la demanderesse de notifier ses pièces au contradictoire de la partie défenderesse.
A l’audience du 7 juillet 2025, Mme [H] [D] épouse [C] reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le canapé qu’elle a acquis est affecté de vices cachés, en ce que le revêtement en simili cuir de son canapé s’effrite au niveau de deux dossiers situés à l’arrière du canapé. Elle indique que la société CONFORAMA était déjà intervenue pour réparer des dommages sur le canapé, et que deux mois après cette intervention, elle a constaté un effritement du revêtement en simili cuir de son canapé, ce qui est confirmé par des photographies prises en fin d’année 2024 qu’elle produit. Elle conteste toute usure liée à l’écoulement du temps et indique avoir fait un usage normal de son canapé. Elle estime que les vices qu’elle allègue diminuent l’usage de son canapé et relèvent de désordres esthétiques inacceptables. Elle considère que les désordres ne sont pas réparables, de sorte que la société CONFORAMA doit être condamnée au remboursement de la totalité du prix d’achat du bien.
Bien que régulièrement convoquée par le Greffe, la société CONFORAMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est admis que la garantie des vices cachés suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un vice inhérent à la chose, présent au moment de la conclusion de la vente, non apparent, et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuant très fortement son usage.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve d’un vice caché rendant la chose impropre à sa destination et antérieur à la vente compromettant l’usage de la chose vendue.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [H] [D] épouse [C] estime que la responsabilité de la société CONFORAMA est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, la demanderesse soutient que l’effritement du revêtement du canapé qu’elle a acquis est apparu lors de l’année 2024. Il est donc admis que le défaut ou vice allégué affectant le canapé litigieux est apparu postérieurement à la vente de ce bien intervenue en octobre 2021. L’action en garantie des vices cachés ne pouvant prospérer qu’en cas d’antériorité du vice par rapport à la vente, Mme [H] [D] épouse [C] ne peut dès lors se prévaloir d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En outre, Mme [H] [D] épouse [C] entend rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le canapé qu’elle a acquis au moyen de seules photographies. Cependant, ces photographies, non datées, ne permettent pas d’établir la preuve que le fait allégué trouve son origine dans un vice caché de la chose qui la rende impropre à l’usage à laquelle on la destine, et non dans l’usure de l’objet. Ainsi, il n’est produit aux débats aucun éclairage ou avis technique pour objectiver les vices invoqués, de sorte que la preuve de leur existence n’est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [H] [D] épouse [C].
Sur les mesures accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [H] [D] épouse [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [D] épouse [C] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [D] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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