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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PUM c/ S.C.I. LV IMMOBILIER |
Texte intégral
Juge des loyers commerciaux
S.A.S. PUM
c/
S.C.I. LV IMMOBILIER
Grosse et copie délivrées
le
à Me MAS ([Localité 4])
à Me LACROIX ([Localité 3])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGHV
Minute: 341 /2025
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
DEMANDERESSE
S.A.S. PUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Président : CATTEAU Carole, Vice-présidente, statuant en qualité de juge des loyers commerciaux par délégation du Président du tribunal judiciaire de BETHUNE ;
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier et lors du délibéré de WEGNER Laëtitia, greffier principal.
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 13 Mai 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2009, la SCI LV IMMOBILIER a donné bail commercial à la SAS PUM PLASTIQUES, aux droits de laquelle est venue la SAS PUM PLASTIQUES désormais dénommée la SAS PUM, sous condition suspensive de l’acquisition du terrain, de l’obtention du permis de construire et de la construction d’un immeuble par le bailleur, un ensemble immobilier à construire situé [Adresse 6] à Loison sous Lens et à Lens à usage d’entrepôt et négoce de produits plastiques et assimilés.
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans commençant à courir à compter de la date de livraison du bâtiment et moyennant un loyer annuel de 76 000 euros HT, payable en quatre termes égaux et d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant avenant n°1 au contrat en date du 09 décembre 2010, les parties ont constaté la réalisation des conditions suspensives prévues au bail et fixé la date de sa prise d’effet au 15 novembre 2010, avec échéance au 14 novembre 2019.
Le contrat de bail s’est ensuite poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extra-judiciaire du 29 septembre 2020, la SAS PUM a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial portant demande de réduction du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 56 573 euros hors taxes et hors charges.
La SCI LV IMMOBILIER, par acte extrajudiciaire en date du 1er décembre 2020, a accepté le principe du renouvellement du bail mais a refusé le montant de loyer sollicité par le locataire, proposant que celui-ci soit fixé à 85 746,60 euros hors taxes et hors charges par an.
Les parties étant en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé, la SAS PUM à notifié au bailleur un mémoire préalable en fixation du prix du loyer renouvelé suivant courrier recommandé en date du 21 avril 2021 aux fins de voir le montant du loyer de renouvellement fixé à la somme de 50 323 euros HT et hors charges par an.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2021, la SAS PUM a assigné la SCI LV IMMOBILIER devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des articles L 145-33 et R 145-1 et suivants du code de commerce :
A titre principal, voir, dire et juger que le renouvellement interviendra :
* pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2020
* moyennant un loyer de renouvellement à compter du jour du renouvellement s’établissant à un montant de 50 323 euros HT et hors charges par an
* dire et juger que le trop-payé de loyers portera intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter du 1er octobre 2020
* dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
* condamner la SCI LV IMMOBILIER au paiement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire, désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative au jour du renouvellement du bail
*En conséquence, fixer dans ce cas le loyer provisionnel au montant de 50 323 euros HT et hors charges par an et réserver les dépens.
Par jugement en date du 31 mai 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge des loyers commerciaux a ordonné avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [H], et a dit que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé la SAS PUM continuerait de payer les loyers échus au prix ancien.
Après que l’expert a déposé son rapport, et suivant jugement du 13 février 2024, le juge des loyers commerciaux a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a été rétablie à l’initiative de la SAS PUM et après plusieurs renvois, elle a été plaidée au cours de l’audience du 13 mai 2025. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 27 août 2025.
La SAS PUM a présenté le 31 mars 2025 une requête aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
La demande d’homologation de cet accord a été acceptée par la SCI LV IMMOBILIER par courrier électronique du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Il résulte en l’espèce du protocole d’accord transactionnel produit que les parties ont trouvé une issue amiable au litige les opposant quant à la fixation du loyer du bail renouvelé portant sur l’immeuble de [Localité 5]. Elles ont de manière plus générale trouvé un accord sur l’ensemble de leurs points de désaccord.
Cet accord transactionnel mettant fin au litige qui oppose les parties devant la présente juridiction et préservant leurs intérêts, il sera homologué pour être exécuté en sa forme et teneur.
Conformément à l’article 384 du code civil, il sera constaté le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance.
Sur les frais du procès
Aux termes de leur protocole d’accord transactionnel, les parties se sont accordées pour que chacune d’entre elles conserve la charge des dépens engagés dans le cadre de la procédure sauf les frais d’expertise qu’elles ont convenu de partager par moitié entre elles. Il sera en conséquence dit que que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
HOMOLOGUE afin qu’il soit exécuté en sa forme et teneur le protocole transactionnel signé les 2 et 4 octobre 2024 constatant et contenant l’accord des parties ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction par suite de l’accord transactionnel intervenu et l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre elles.
Le Greffier Le Juge des loyers commerciaux
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