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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 15/06229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JCMRS c/ Société SANI THERMIC, de l', Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ( MTR BATIMENT ), S.A.R.L. LRFACE, S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE INDUSTRIELLE TREILLE, Société SCCV [ Localité 22 ] BLAISE [ Localité 25 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 15/06229 – N° Portalis 352J-W-B67-CFGCE
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
24 Avril 2015
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [H] [J] [Y]
[Adresse 27]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Monsieur [W] [N] [L]
[Adresse 27]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentés par Maître Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0078
DÉFENDEURS
Société SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A.R.L. LRFACE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats, vestiaire #P0021
Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT)
[Adresse 16]
[Localité 12]
défaillante non constituée
S.A.R.L. SOCIETE DE MENUISERIE INDUSTRIELLE TREILLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
Société SANI THERMIC
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.R.L. JCMRS
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillante non constituée
Maître [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RECAM
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillante non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de la société RECAM
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #B0449
Société PEINTURE SOL RAVALEMENT
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI LP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame [B] VIAUD, Juge
assistées de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats, et de Madame Audrey BABA, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 14 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame [B] VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 26] » au [Adresse 15].
Sont notamment intervenues à l’opération :
la société LR Face, maître d’œuvre d’exécution ; la société BTP consultants, contrôleur technique ;la société MTR, titulaire des lots « FONDATIONS PROFONDES », « GROS-ŒUVRE » et « TERRASSEMENTS GENERAUX » ; la société SMI TREILLE, titulaire des lots « MENUISERIES EXTERIEURES » et « MENUISERIES INTERIEURES » ; la société SANITHERMIC, titulaire des lots « PLOMBERIE », « VENTILATION » et « CHAUFFAGE » ; la société IDEE, titulaire du lot « ELECTRICITE » la société YVELINES PLATRERIE, titulaire du lot « CLOISONS DOUBLAGES » la société JCMRS, titulaire des lots « PARQUET » et « REVETEMENTS SOLS SOUPLES » ; la société RECAM, titulaire du lot « REVETEMENTS DURS »la société PSR, titulaire du lot « PEINTURE – NETTOYAGE ».
La réception est intervenue le 28 avril 2014.
Par acte authentique du 12 juillet 2012, Mme [B] [Y] et M. [W] [L] ont acquis en l’état futur d’achèvement le lot n°5 correspondant à un appartement au premier étage du batiment1 de la copropriété. Ainsi que le lot 27 correspondant à un parking.
La livraison est intervenue avec réserves le 28 avril 2014.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2015 , Mme [B] [Y] et M. [W] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SCCV Bagneux Blaise [Localité 25].
Selon assignation du 27 mai 2015, la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] a assigné en garantie la société LR Face, la société BTP Consultants, la société Méthode et travaux bâtiment (MTR), la société SMI Treille, la société Sani thermic, la société IDEE, la société Yvelines plâtrerie, la société JCMRS, Me [P] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recam, la Smabtp assureur de la société Recam, la société Peinture sol ravalement (PSR).
Par assignation du 27 juin 2018, la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] a appelé en garantie la société Roda façades
Les dossiers ont été joints.
Procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 23 septembre 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Mme [B] [Y] et M. [W] [L] de voir ordonner une expertise judiciaire. La mission a été confiée à Mme [G] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juin 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] à l’encontre des sociétés Yvelines plâtrerie, BTP consultants, Idee et Roda façades.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [B] [Y] et M. [W] [L] demandent au tribunal de :
« Juger Madame [Y] et de Monsieur [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCCV [Localité 23].
La condamner en conséquence à leur payer les sommes de :
— 21 501,80€ HT au titre des réparations, réfactions et indemnisations des moins-values consécutives aux défauts non réparables, au principal, sauf à parfaire ; outre les intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 24 avril 2015 avec capitalisation d’année en année dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— 7.500€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusives ;
— 18.000€ au titre de l’article 700 Code procédure civile.
Condamner les SCCV aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Madame [U]. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 aux termes desquelles la SCCV Bagneux Blaise [Localité 25] demande au tribunal de :
« 1/ S’agissant des vitres rayées et de la porte-fenêtre
DEBOUTER les Consorts [Y]/[L] de leurs demandes à ce titre
Subsidiairement,
CONDAMNER LR FACE à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
2/ Défaut de conformité du parquet
DEBOUTER les Consorts [Y]/[L] de leurs demandes
Subsidiairement,
LIMITER toute somme allouée au montant retenu par l’Expert à savoir la somme maximale de 1.500€
CONDAMNER in solidum JCMRS et LR FACE à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] sur ce poste
3/ Sur la fissure de la baignoire
CONDAMNER in solidum LR FACE et SANITHERMIC à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] sur ce poste
4/ Ecart de température :
DEBOUTER les Consorts [Y]/[L] de leurs demandes à ce titre
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum SANITHERMIC et LR FACE à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
5/ Coulée de peinture sur l’encadrement sur la porte fenêtre
CONDAMNER LR FACE à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
6/ Défaut de pose de la faïence
LIMITER toute condamnation aux sommes retenues par l’Expert
CONDAMNER in solidum la SMABTP et LR FACE à relever et garantir indemne la concluante
7/ Défaut de la planéité des murs
DEBOUTER les Consorts [Y]/[L] de leurs demandes à ce titre
A tout le moins,
LIMITER a de plus justes proportions les montants alloués
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum MTR et LR FACE à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
8/ Défaut d’étanchéité du balcon supérieur
DECLARER IRRECEVABLE Consorts [Y]/[L] en leurs demandes
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum MTR et LR FACE à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
9/ Défaut de l’habillage de bois de la façade
LIMITER toute condamnation aux sommes retenues par l’Expert
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum MTR, LR FACE et la SMABTP à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
10/ Sur les demandes de dommages et intérêts
DEBOUTER les Consorts [Y]/[L] de leurs demandes
A tout le moins,
LIMITER a de plus justes proportions les montants alloués
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum LR FACE, SANITHERMIC, MTR, JCMRS à relever et garantir indemne la SCVV [Localité 22] BLAISE [Localité 25]
11/ Sur les autres demandes
CONDAMNER in solidum LR FACE, SANITHERMIC, MTR, JCMRS à verser à la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont les frais d’expertise . »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 aux termes desquelles la société LR Face demande au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] n’apporte pas la preuve de faute imputable à la société LR FACE s’agissant de réserves relevant de la garantie de parfait achèvement.
— DEBOUTER purement et simplement la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*A titre subsidiaire :
— LIMITER la responsabilité de la société LR FACE à 10 % pour les réserves dans lesquelles sa responsabilité est retenue
— DEBOUTER la société LR FACE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions pour le surplus
— JUGER recevable et bien fondée la société LR FACE en ses appels en garantie.
— CONDAMNER en conséquence solidairement et in solidum les Sociétés SMABTP, METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT), MENUISERIE INDUSTRIELLE TREILLE, SANI THERMIC, INSTALLATION DEPANNAGE ENTRETIEN ELECTRIQUE, JCMRS, Maître [P] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RECAM et PEINTURE SOL RAVALEMENT à relever et garantir la Société LRFACE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
*En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] et/ou tous succombants à régler la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 aux termes desquelles la société Sanithermic demande au tribunal de :
« Juger qu’il appartient à tout requérant notamment à Monsieur [L] et Madame [Y], ainsi qu’à la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25], de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue des réserves et des « désordres » ou « vices » « non apparents » évoqués, mais aussi, d’établir un éventuel lien de causalité direct et certain avec des travaux
précisément déterminés,
Juger que les pièces produites par Monsieur [L] et Madame [Y] et la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] n’en rapportent pas la preuve, le rapport d’expertise judiciaire de Madame [U] n’évoquant par ailleurs à aucun moment SANITHERMIC qui devra être mise hors de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SANITHERMIC notamment l’appel en garantie de la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25],
Condamner Monsieur [L] et Madame [Y] et la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25], aux entiers dépens et à payer à la société SANI THERMIC une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 aux termes desquelles la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Recam demande au tribunal de :
« A titre principal :
DIRE ET JUGER mal fondées toutes demandes de condamnation contre la SMABTP.
DIRE ET JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce.
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.
DEBOUTER la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] et la société LRFACE ainsi que toutes autres parties de leurs demandes.
Subsidiairement :
— DIRE ET JUGER que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société RECAM qui prévoit notamment des franchises opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives.
— CONDAMNER la SCCV [Localité 22] BLAISE [Localité 25] et toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natalie CREISSELS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code Procédure Civile. »
Bien qu’assignée à personne morale le 1er juin 2015, la société MTR n’a pas constitué avocat.
La société JCMRS, assignée à personne morale le 29 mai 2015 n’a pas constitué avocat.
Me [F] assigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Recam à personne le 27 mai 2015 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I- Sur les demandes principales de Mme [B] [Y] et M. [W] [L]
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] se prévalent au visa de l’article 1642-1 du code civil, à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement de l’application de la garantie des vices et non-conformités apparents pour obtenir le paiement de la somme de 21 501,80€ HT.
La demande de Mme [B] [Y] et M. [W] [L] correspond à la somme globale sollicitée pour différents désordres qu’il convient d’examiner successivement.
Au préalable, il sera rappelé que la réception doit être distinguée de la livraison, notamment dans le cadre de la VEFA. La réception intervient entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, alors que la livraison intervient entre le vendeur et l’acquéreur.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. Il s’agit de déterminer toute différence existante entre le bien tel qu’il a été promis au contrat et le bien tel qu’il est finalement livré à l’acquéreur.
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs:
— des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
— des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution.
A- sur le grief afférent aux vitres rayées et de l’impact sur la porte-fenêtre
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] indiquent que la réserve figure sur le procès-verbal de livraison.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] ne conteste pas la matérialité du désordre, seulement le montant sollicité.
En l’espèce, le grief a fait l’objet d’une réserve à la livraison et à la réception ce dernier opérant par renvoi aux réserves émises à la livraison.
L’expert judiciaire a constaté des rayures sur le vitrage de la chambre 1, sur le vitrage de la porte-fenêtre du séjour et sur celui de la cuisine. L’expert précise qu’à 1,50 m les rayures ne gênent pas la vision. Les travaux de remplacements des vitrages n’ont pas été évalués par l’expert. Au soutien de leur prétention, les demandeurs versent un devis qui correspond aux mesures réparatoires à mettre en œuvre, il sera retenu.
Compte tenu de la nature du dommage et au regard du devis produit, le coût de la mesure réparatoire sera fixé à 1440€ HT que la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] sera condamnée à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L].
La société [Localité 22] Blaise [Localité 25] sollicite la garantie de la société LR Face au motif que celle-ci n’a pas procédé à toutes les diligences nécessaires pour faire procéder à la levée des réserves.
La société LR Face fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de lever les réserves ni de réparer les désordres allégués et que la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] ne fait la démonstration d’aucune faute, la seule survenance d’un désordre étant insuffisante à engager la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution.
Il convient de rappeler que le désordre ayant été réservé à la réception, la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer. De même, en application de l’article 1792-6 du code civil la garantie de parfait achèvement n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat. Elle n’est pas due par le maître d’œuvre.
Dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute.
Selon contrat intitulé « contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution » du 26 novembre 2012 , la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] a confié à la société LR Face des missions relatives :
— au dossier de consultation des entreprises, à la consultation des entreprises, à l’établissement des marchés en lien avec l’Architecte ;
— à la direction des travaux jusqu’à l’établissement des décomptes définitifs et la remise des documents règlements contractuels et réglementaires DOE) en ce compris l’assistance aux opérations de livraison et de réception.
Au paragraphe relatif à l’assistance à la réception, il est stipulé que « Le maître d’œuvre ainsi que le Pilote assistent le maître d’ouvrage pour la livraison des parties communes au syndic de copropriété. Il établit le procès-verbal de livraison. Le Pilote fait procéder à la levée des réserves comme il est dit ci-dessus ». A la lecture du contrat, il est évident que le maître d’œuvre n’est pas le Pilote désigné ci-avant.
Aussi, il ne résulte pas du dossier que le maître d’œuvre a failli à son obligation de conseil au cours des opérations tant de réception que de livraison, d’autant que des réserves ont été formulées à la réception.
Faute de faire la démonstration d’une faute en lien avec le dommage qui lui incombe, la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] sera déboutée de son appel en garantie.
B- sur le grief relatif à l’impact sur le seuil PVC de la porte-fenêtre du séjour
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] sollicitent le paiement de la somme de 500 € HT au titre de ce grief.
Une mention a été portée sur le procès-verbal de livraison au titre des réserves pour l’impact sur la porte-fenêtre
L’expert judiciaire a constaté une rayure sur le seuil PVC de la porte-fenêtre du séjour. Il évalue le coût de la reprise entre 350 € et 400 € étant précisé que cette évaluation comprend la reprise de peinture d’un autre grief.
Compte tenu de ce qui précède, la SCCV sera condamnée à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 150€ HT au titre de titre des travaux de reprise de ce désordre.
La SCCV sollicite la garantie de la société LR Face.
De manière identique au désordre précédent, il ne résulte pas du dossier que le maître d’œuvre a failli à son obligation de conseil au cours des opérations de livraison. En l’absence de caractérisation d’une faute en lien avec le dommage, la SCCV sera déboutée de son appel en garantie.
C- Sur le grief tiré du défaut de conformité du parquet
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] évoque un défaut de conformité et se prévalent d’une réserve formulée sur ce point à la livraison. Ils contestent l’évaluation de l’expert qui selon eux n’est pas de nature à réparer le préjudice puisque seules quelques lattes de remplacement ont été chiffrés pour 1500 € HT. Ils demandent le remplacement de la totalité du parquet pour 5 241,80 € HT.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] ne conteste ni la variation de couleur ni le changement de quelques lattes et s’oppose à toute condamnation au-delà de l’évaluation faite par l’expert.
Aucune mention ne figure sur le procès-verbal de livraison bien que ce vice eut été apparent à la livraison. Il se déduit du courrier de la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] en date du 30 juillet 2014 que Mme [B] [Y] et M. [W] [L] ont adressé par suite une réclamation au vendeur.
Sur ce point, il convient en effet de constater que la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] a accepté de considérer que le manque d’homogénéité pouvait être considéré comme une réserve tel que cela résulte de son courrier du 30 juillet 2014 et qu’à ce titre elle accepte de faire procéder au changement de quelques lattes afin que le parquet ait une teinte plus homogène.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté des lames de parquet couleurs nuancées qui font apparaître d’importantes variations colorimétriques et évalue le coût de remplacement des lames dont la couleur est trop différente à une somme comprise entre 1200 et 1500 € HT.
Les demandeurs qui se plaignent d’une non-conformité contractuelle et sollicitent la réfection totale du parquet n’établissent aucunement qu’un parquet de type « chêne sauvage 1er choix » était entré dans le champ contractuel, aucune notice descriptive ou élément au soutien de cette allégation n’étant produit.
Compte tenu de ce qui précède, la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] sera condamné à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 1300 € HT au titre de la reprise du parquet.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] demande à être garantie in solidum par la société JCMRS et LR FACE au titre de ce désordre.
En l’absence de réserve relative au parquet à la réception, ce désordre apparent est purgé à l’égard de l’entreprise chargée de la fourniture et de la pose du parquet.
A l’égard du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage n’établit aucun manquement de celui-ci à son obligation de conseil de sorte qu’il sera débouté de son appel en garantie à son égard.
Par voie de conséquence, la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] sera déboutée de son appel en garantie.
D – Sur le grief tiré de la fissure de la baignoire
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] demandent la somme de 1960€ HT pour le remplacement de la baignoire au motif qu’une fissure est apparue et que celle-ci est due à un problème de conception.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] confirme que ce désordre est apparu au cours de la première année.
L’expert a constaté une fissure perpendiculaire au centre du rebord de la baignoire et précise qu’il s’agit d’un désordre non visible à la réception. La livraison étant intervenue le même jour que la réception, et n’étant pas établi que le désordre est apparu dans le mois qui a suivi la livraison, ce désordre ne relève pas de la garantie des vices apparents à laquelle est tenue le vendeur en l’état futur d’achèvement.
Sur ce grief, l’expert indique que sous les sollicitations d’usage et de charge d’eau, la fissure évoque une flexibilité du milieu du berceau en appui sur le point dur du panneau d’habillage de la baignoire.
Si le désordre est établi, les demandeurs n’établissent pas la faute de la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25], ils seront donc déboutés de leur demande.
E- Sur le grief afférent à l’écart de température
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] demandent la somme de 1500€ HT en raison des écarts de température dus selon eux à une mauvaise installation des radiateurs.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] conteste la matérialité du désordre allégué, non constaté par l’expert judiciaire.
Il ne résulte ni des l’expertise judiciaire ni d’éléments extrinsèques à leurs propres allégations que des écarts de température aient été constatés ni que l’origine de ceux-ci soient imputables à l’installation des radiateurs.
Faute d’établir la matérialité du grief dont ils demandent réparation, Mme [B] [Y] et M. [W] [L] seront déboutés de la demande formée à ce titre.
F- Sur le grief tiré de la coulée de peinture sur l’encadrement de la porte-fenêtre
Les demandeurs au soutien de leur demande en paiement de la somme de 400€ HT exposent avoir fait état dans le procès-verbal de livraison de coulées de peinture sur l’encadrement de la porte du salon par la suite constatées par l’expert et qualifiées de défaut de finition.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] ne conteste pas la matérialité de ce grief. Elle indique « Comme il l’a été indiqué précédemment, le PV de réception et le CCG prévoient que l’entreprise doit prendre à sa charge les réserves mentionnées dans le PV de livraison. »
Bien que les parties s’accordent sur ce point, il ne ressort pas de la liste des réserves remise au tribunal (très peu lisible) que la coulée de peinture constatée par l’expert en page 19 de son rapport ait fait l’objet d’une mention au procès-verbal dressé le 28 avril 2014. Néanmoins les parties s’accordant sur ce point, il est tenu pour constant.
Au regard de l’évaluation faite par l’expert qui comprend également l’impact sur la fenêtre ne PVC, le montant de la réparation est fixé à 150€ HT.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] sollicite la garantie de la seule société LR Face pour ce désordre.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] ne caractérise aucune faute à l’endroit du maître d’œuvre à qui elle reproche de ne pas avoir levé les réserves. Dans ces conditions, elle sera déboutée de son appel en garantie.
G- Sur le grief tiré du défaut de pose de la faïence
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] exposent avoir dénoncé ce défaut à la livraison et sollicitent la somme de 2500 € en réparation de ce désordre.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25], qui rappelle qu’il s’agit d’un mauvais alignement des carreaux dans la salle de bain, ne conteste pas la matérialité du grief, seulement la somme sollicitée par les demandeurs au regard de l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
A titre liminaire, aucune mention relative à la faïence ne figure sur la liste des réserves remise au tribunal. Il est néanmoins mentionné dans le courrier en réponse de la SCCV en date du 30 juillet 2014 (faute de production de la réclamation). En l’absence de discussion sur ce point , ce désordre doit être considéré comme un désordre apparent à la livraison dénoncé dans le mois qui a suivi la prise de possession et pour lequel aucune réserve n’a été émise à la réception.
Aux termes de son rapport, l’ expert a constaté le désordre et souligne (page 26 du rapport) que « les défauts constatés n’ont pas de conséquence sur l’étanchéité, ni l’usage ».
L’expert judiciaire, qui précise qu’une reprise totale n’est pas justifiée, évalue le montant des réparations à une somme comprise entre 1200 et 1500 euros, aucun devis n’ayant été produit en cours d’expertise. La somme de 1300 euros sera retenue, les demandeurs ne produisant aucun devis à l’appui de leur demande.
Par conséquent la SCCV sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1300 €HT en réparation de ce désordre.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] demande à être garantie par la Smabtp assureur de la société Recam et par la société LR Face.
Elle expose qu’il appartenait à la société LR Face, maître d’œuvre, de s’assurer de la levée des réserves.
Aucune réserve n’ayant été mentionnée sur le procès-verbal de livraison, ce grief apparent à la réception a été compte tenu de la rédaction du procès-verbal de réception qui procède par renvoi à celui de livraison, purgé par les opérations de réception de sorte que le maître d’ouvrage ne peut solliciter la garantie de l’entreprise.
La SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] ne caractérise aucune faute et lien de causalité à l’endroit du maître d’œuvre à qui elle reproche de ne pas avoir levé les réserves et surveiller le chantier. Dans ces conditions, elle sera déboutée de son appel en garantie.
La demande de garantie sera donc rejetée.
H- Sur le grief tiré du défaut de planéité des murs
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] demandent une « moins-value » de 5000€HT au motif que ce défaut manifeste d’exécution dûment constaté est une cause de moins-value à la revente.
L’expert judiciaire constate un défaut de planimétrie dans le séjour, entre la porte et le placard encastré en cueillie de plafond identifiable au seul constat visuel. Il s’agit d’un désordre apparent.
Si l’expert indique que ce défaut a été signalé lors de la remise des clefs, il ne figure pas sur la liste des réserves communiquées. En revanche, il ressort du courrier de la SCCV du 30 juillet 2014 que la question de la planéité des murs du séjour est discuté dans la mesure où le vendeur indique qu’ils ont été vérifiés par le maître d’œuvre, qui indique que les murs sont plans et entre dans les seuils de tolérance visés dans le DTU en vigueur puis par courrier du 3 mars 2015 indique « concernant la conformité les murs du séjour, la société LR Face nous indique avoir constaté un défaut de planéité des murs du séjour et qu’il a mandaté l’entreprise de gros œuvre MTR pour les faire reprendre ».
Si le vendeur en vente en l’état futur d’achèvement est tenue de livrer un ouvrage conforme, force est de constater que les demandeurs, qui ne produisent aucune pièce justificative pour une reprise ne sollicitent pas une indemnité pour exécuter des travaux réparatoires mais une indemnité en raison de la moins-value estimée.
Aucun élément extrinsèque ne vient caractériser l’existence de ce préjudice.
Par voie de conséquence, Mme [B] [Y] et M. [W] [L] seront déboutées de leur demande.
I- Sur le défaut d’étanchéité du balcon supérieur générant des dommages au-dessous et une diminution de la faculté de jouissance
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire sollicitent le paiement de la somme de 2000 euros
La SCCV conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle concerne la reprise de travaux sur les parties communes et non sur une partie dont Mme [B] [Y] et M. [W] [L] sont propriétaires.
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] sollicitent non pas la réparation du désordre mais une indemnité pour préjudice de jouissance.
Si les demandeurs qualifient de « grave » le préjudice de jouissance subi, il n’en précise ni ne justifie ni la consistance ni l’étendue.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
J- Sur le défaut de l’habillage bois de la façade sur le balcon
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] sollicitent la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et de la moins-value que ce défaut esthétique entraîne.
Le désordre est apparu postérieurement à la livraison et il n’est pas établi qu’il est apparu dans le mois qui a suivi. Il ne relève donc pas de la garantie des vices apparents.
L’expert a constaté que le parement bois d’habillage du balcon est fissuré et fendu en différents points et l’apparence du bois est décolorée en partie.
Il résulte de l’expertise que l’origine est multifactorielle : la qualité du bois posée par la société Roda façades n’est pas adaptée à sa localisation et son exposition et les évacuations des eaux de ruissellement du balcon supérieure (partie commune) entraîne une décoloration.
Si le désordre est établi, les demandeurs sollicitent aux termes de leurs écritures une indemnité pour deux préjudices (jouissance et moins-value à la revente) dont ils n’établissent pas la réalité. Par ailleurs, ils ne démontrent pas la faute du vendeur.
Par conséquent la demande sera rejetée.
K – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [B] [Y] et M. [W] [L] sollicitent la condamnation du vendeur au paiement de la somme de 7500 €. Ils exposent que la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] n’a pas été de bonne foi alors même que les réclamations adressées étaient modestes.
La SCCV fait valoir qu’il a fallu une expertise judiciaire pour établir la réalité de leurs allégations et qu’en tout état de cause il appartenait aux entreprises d’intervenir pour lever les réserves.
En l’espèce, Mme [B] [Y] et M. [W] [L] se bornent à indiquer que par son attitude le vendeur a tenté de se soustraire à ses obligations et que son indifférence à traiter les difficultés énoncées a conduit à une dépréciation du bien vendu alors que celui-ci était supposé inclure des prestations de qualité.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. L’allégation relative à une dépréciation du bien n’est étayée par aucune pièce.
Par conséquent, Mme [B] [Y] et M. [W] [L] seront déboutés de ce chef.
II- Sur les demandes accessoires
. sur les intérêts :
Les condamnations prononcées porteront intérêt à compter du jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise. Elle sera également condamnée à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Condamne la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 1440 € HT au titre du désordre de rayures sur les vitrages ;
Déboute la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] de son appel en garantie à l’encontre de la société LR Face au titre de ce désordre ;
Condamne la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 150 € H.T en réparation de l’impact sur le seuil PVC de la porte-fenêtre du séjour ;
Déboute la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] de son appel en garantie à l’encontre de la société LR Face au titre de ce désordre ;
Condamne la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 1300€ HT au titre de la reprise du parquet ;
Déboute la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] de son appel en garantie à l’encontre de la société LR Face et de la société JCMRS au titre de ce désordre ;
Déboute Mme [B] [Y] et M. [W] [L] de leur demande au titre de la baignoire ;
Déboute Mme [B] [Y] et M. [W] [L] de leur demande au titre des écarts de températures ;
Condamne la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 150€ H.T en réparation de la coulée de peinture sur l’encadrement de la porte du salon ;
Déboute la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] de son appel en garantie à l’encontre de la société LR Face ;
Condamne la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 1300 euros au titre du défaut de pose de la faïence ;
Déboute la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] de son appel en garantie à l’encontre de la société LR Face et de la société Sanithermic au titre de ce désordre ;
Déboute Mme [B] [Y] et M. [W] [L] de leur demande afférente à la planéité du mur du salon ;
Déboute Mme [B] [Y] et M. [W] [L] de leur demande au titre d’un préjudice subi en raison du défaut d’étanchéité du balcon supérieur ;
Dit que les sommes exprimées hors taxe seront assorties de la TVA au taux en vigueur au jour de la présente décision ;
Dit que les condamnations sont majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [B] [Y] et M. [W] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SCCV [Localité 22] Blaise [Localité 25] à payer à Mme [B] [Y] et M. [W] [L] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 24] le 05 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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