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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 25/03851 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYK7
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [I], [X]
née le 10 Mars 1961 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
Monsieur, [Z], [H], domicilié au sein de l’UNION DEPARTEMENTALE CFTC de l’Hérault -, [Adresse 2]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [I], [X] a été assistée par M., [Z], [H], défenseur syndical de l’organisation syndicale CFTC de l’Hérault, dans le cadre d’une procédure devant le Conseil de prud’hommes de, [Localité 3] ainsi que devant la cour d’appel de, [Localité 1].
Par jugement en date du 07 novembre 2022, le Conseil de prud’hommes de, [Localité 3] a fait droit aux demandes de Mme, [I], [X] et a condamné Messieurs, [A],, [C] et, [P], [D] à lui verser les sommes de :
13.684 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,4.716 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 471 euros au titre des congés payés y afférents,910,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre au 13 décembre 2021 et celle de 91,03 euros au titre des congés payés y afférents,3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 novembre 2022, un appel a été interjeté par les parties adverses.
Par courriel en date du 13 décembre 2024, M., [Z], [H] a informé Mme, [I], [X] qu’il n’avait pas déposé ses conclusions dans le temps qui lui était imparti avant l’ordonnance de clôture.
Par un arrêt en date du 26 février 2025, la cour d’appel de, [Localité 1] a infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de, [Localité 3] le 07 novembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, distribués le 21 mars 2025, Mme, [I], [X] a proposé à M., [Z], [H] et au syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT une résolution amiable du litige. Toutefois, celle-ci est restée vaine.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 25 juillet et le 31 juillet 2025, Mme, [I], [X] a assigné M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« JUGER que M., [Z], [H], en sa qualité de défenseur syndical, a commis une faute dans l’exercice de son mandat
JUGER que l’Union Départementale CFTC de l’Hérault est solidairement responsable avec le défenseur syndical de la faute commise par ce dernier dans l’exercice de son mandat et de son préjudice.
DECLARER responsable M., [Z], [H] et l’Union Départementale CFTC de l’Hérault de la perte de chance subie par Madame, [I], [X]
CONDAMNER in solidum l’Union Départementale CFTC de l’Hérault et Monsieur, [Z], [H] à verser à Madame, [I], [X] la somme de 16 570,67€ en réparation de la perte de chance subie du fait de la faute commise par le défenseur syndical dans le cadre de son mandat.
CONDAMNER, in solidum l’Union Départementale CFTC de l’Hérault et Monsieur, [Z], [H] à verser à Madame, [I], [X] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum l’Union Départementale CFTC de l’Hérault et Monsieur, [Z], [H] aux dépens de l’instance ».
M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 25 octobre 2025, Mme, [I], [X] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les responsabilités
Il résulte des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
De plus, l’article 1992 du code civil précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, Mme, [I], [X] a été assistée par M., [Z], [H], défenseur syndical de l’organisation syndicale CFTC de l’Hérault, dans le cadre d’une procédure devant le Conseil de prud’hommes de, [Localité 3] ainsi que devant la cour d’appel de, [Localité 1]. Les parties sont ainsi liées par un contrat de mandat.
Par jugement en date du 07 novembre 2022, le Conseil de prud’hommes de, [Localité 3] a fait droit aux demandes de Mme, [I], [X]. Toutefois, les parties adverses ont interjeté appel par acte du 24 novembre 2022.
La demanderesse produit notamment un courriel envoyé par M., [H] l’informant qu’il n’avait pas déposé ses conclusions « dans le temps qui lui était imparti avant la clôture de l’instruction » et précisant « il m’appartiendra d’assumer mes responsabilités vis-à-vis de vous ».
De plus, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] en date du 26 février 2025 que «, [I], [X] était représentée à l’audience par, [Z], [H], défenseur syndical qui a indiqué avoir reçu les conclusions adverses mais n’avoir pas conclu ». La cour a alors infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes aux motifs que Mme, [X] était « représentée par un défenseur syndical qui n’a pas conclu. Dès lors il n’a formulé aucune demande ». De cette manière, l’infirmation du jugement rendu en première instance résulte exclusivement de l’absence de conclusions de la part de M., [Z], [H], défenseur syndical mandaté aux fins d’assister et de représenter Mme, [X] en justice.
Par conséquent, M., [Z], [H] a commis une faute contractuelle et a failli à son mandat en ne respectant pas les délais de dépôt de conclusions imposés par le code de procédure civile.
S’agissant de la responsabilité du syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT, la demanderesse produit l’acte de pouvoir en date du 09 décembre 2022 indiquant que M., [H] est mandataire spécial agissant en qualité de défenseur syndical de l’Organisation syndicale CFTC, située au, [Adresse 3] à, [Localité 4]. De plus, il ressort d’un courrier en date du 23 avril 2022 que M., [Z], [H] a adressé ses correspondances au Conseil de prud’hommes sous l’en-tête de l’UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT.
Ainsi, il conviendra d’engager la responsabilité du syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT en raison des fautes commises par son défenseur syndical mandaté.
En conclusion, il conviendra de retenir la responsabilité de M., [Z], [H] et du syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT en raison de la faute commise par M., [H] dans l’exercice de ses missions contractuelles.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article suivant du même code ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En outre, il est constant que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Toutefois, cette réparation ne peut être totale et doit être mesurée à la chance perdue.
Mme, [I], [X] sollicite la condamnation in solidum de M., [Z], [H] et du syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT au paiement de la somme de 16.570,67 euros en réparation du préjudice subi et plus précisément en réparation de la perte de chance subie du fait de la faute commise par le défenseur syndical dans le cadre de son mandat.
En effet, elle soutient avoir subi une perte de chance de voir le jugement rendu en première instance par le Conseil de prud’hommes de, [Localité 3] confirmé par la cour d’appel de, [Localité 1] et de gagner ainsi son procès dès lors que l’infirmation dudit jugement est directement et exclusivement liée aux fautes commises par M., [Z], [H] et le syndicat lui-même.
Il convient de rappeler que selon le jugement rendu le 07 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de, [Localité 3], les sommes suivantes avaient été octroyées à Mme, [I], [X] :
13.684 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,4.716 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 471 euros au titre des congés payés y afférents,910,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre au 13 décembre 2021 et celle de 91,03 euros au titre des congés payés y afférents,3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Soit un montant total de 23.672,38 euros.
Cette perte de chance doit ainsi être évaluée à 70% du montant réclamé et obtenu devant le Conseil de prud’hommes (usuel en la matière), à savoir 23.672,38 euros soit un montant de 16.570,67 euros qui sera payé in solidum par M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT, parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Mme, [I], [X].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT à payer à Mme, [I], [X] la somme de 16.570,67 euros en réparation de la perte de chance subie du fait de la faute commise par le défenseur syndical, M., [Z], [H], dans le cadre de son mandat,
CONDAMNE in solidum M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M., [Z], [H] et le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L’HÉRAULT à payer à Mme, [I], [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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