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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02657 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDG6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [I], [Y], [C] [H]
née le 13 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Madame [F] [V]
née le 03 Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019, Mme [I] [H] a donné à bail à M. [U] [V], désormais Mme [F] [V] à l’état civil, un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 709 euros outre 51 euros de charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Mme [I] [H] a fait délivrer à Mme [F] [V] un congé pour reprise, prenant effet au 17 avril 2025, aux fins de s’installer elle-même dans le logement.
Reprochant à la locataire son maintien dans les lieux après la date d’effet du congé pour reprise, Mme [I] [H] a sollicité auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, Mme [I] [H] a été autorisée à assigner Mme [F] [V] à l’audience du 24 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025, Mme [I] [H] a assigné Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— valider le congé pour reprise délivré le 20 septembre 2024 pour la date du terme du bail fixé au 17 avril 2025 ;
— prononcer la résiliation du bail ayant lié les parties à effet au 17 avril 2025 ;
— juger que Mme [F] [V] est déchue de tout titre portant sur les locaux pris à bail et par conséquent, la juger occupante sans droit ni titre depuis lors, ains ique tous occupants de son chef ;
— ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion et ce jusqu’à libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de Mme [F] [V], en un lieu désigné par celle-ci, et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meuble ou autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix de Mme [I] [H] et aux frais, risques et périls exclusifs de Mme [F] [V], avec sommation pour cette dernière d’avoir à les retirer ;
— condamner Mme [F] [V] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 24 novembre 2025, Mme [I] [H], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, précisant que la demande de résiliation est formulée à titre subsidiaire, si la demande tendant à voir constater la validité du congé est rejetée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Mme [F] [V], citée à étude, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vente
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 18 avril 2019 entre les parties, prévoit une durée de bail de 3 ans, à partir du 18 avril 2019, reconductible tacitement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, délivré à étude, Mme [I] [H] a fait délivrer à Mme [F] [V] un congé aux fins reprise du logement avec une prise d’effet fixée au 17 avril 2025, date de la prochaine échéance du bail.
Conformément aux dispositions précitées, le congé respecte le délai de six mois et mentionne qu’il est donné aux fins de reprise du logement, au bénéfice de la bailleresse, aux fins d’y résider personnellement.
Elle justifie par ailleurs du caractère sérieux et légitime du congé pour reprise, en indiquant qu’elle réside à [Localité 7] et qu’elle souhaite intégrer son appartement sur [Localité 6], pour bénéficier de commodités, justifiant à cet égard être titulaire d’une pension d’invalidité et d’une carte « mobilité inclusion » à validité permanente.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le congé délivré par Mme [I] [H] est valide et de dire qu’à compter du 17 avril 2025, Mme [F] [V] a été déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement.
Etant dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 17 avril 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [V], et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À compter de la résiliation du bail en date du 17 avril 2025, Mme [F] [V], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [F] [V] à payer à Mme [I] [H] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valide le congé délivré par acte de commissaire de justice le 20 septembre 2024 avec effet au 17 avril 2025 concernant le bail d’habitation conclu le 18 avril 2019 entre Mme [I] [H] et Mme [F] [V], et portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [F] [V] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à Mme [I] [H] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par Mme [F] [V] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision est notifiée au préfet de l’Hérault ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à Mme [I] [H] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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