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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 mars 2026, n° 25/09267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur, [W], [I]
C/ S.A.S. MEDIAPOSTE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09267 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VQV
DEMANDEUR
M., [W], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIAPOSTE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tessa MARTIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 janvier 2026,, [W], [Z], [I] a donné assignation à la SAS MEDIAPOSTE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte prononcée le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon assortissant la condamnation de la SAS MEDIAPOSTE à lui remettre un bulletin de paie conforme aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 juin 2020 qui devra détailler le rappel de salaire alloué, année par année, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt précité.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience,, [W], [Z], [I], qui a comparu seul, a maintenu oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS MEDIAPOSTE, représentée par un avocat a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
,
[W], [Z], [I] a transmis en cours de délibéré une note.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré reçue le 9 février 2026
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce,, [W], [Z], [I] a fait parvenir une note en cours de délibéré reçue au greffe le 9 février 2026.
Il n’y avait pas été autorisé, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur les demandes de, [W], [Z], [I] relatives à l’astreinte
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, force est de constater que la condamnation de la SAS MEDIAPOSTE sous astreinte à remettre à, [W], [Z], [I] un bulletin de paie conforme aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 juin 2020, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt, dont il est demandé la liquidation, a été ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 11 mars 2025, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider. En revanche, ni le siège social de la SAS MEDIAPOSTE en tant que débiteur de l’injonction sous astreinte ni le lieu de l’exécution de la mesure ne sont situés dans le ressort du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d’ordre public et telle que relevée par la défenderesse, et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent au vu du siège social actuel de la SAS MEDIAPOSTE.
Sur les autres demandes
Au vu de la solution donnée au litige, il convient de réserver les dépens ainsi que la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la note transmise en cours de délibéré par, [W], [Z], [I] reçue au greffe le 9 février 2026 ;
Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de, [W], [Z], [I] en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l’affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Rappelle qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ;
Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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