Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 janv. 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03796 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYG5
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
Monsieur [Z] [T], représenté par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. J2P EQUIPEMENTS, exerçant sous la franchise indépendante « FLAMME DU MONDE »
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Raphaëlle DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Raphaëlle DAUNAT
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. J2P EQUIPEMENTS, exerçant sous la franchise indépendante « FLAMME DU MONDE »
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 21 juin 2023, Monsieur [Z] [T] a commandé auprès de la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS une cuisinière à chauffage bois De Manincor-série Domino au prix total de 4.940 euros TTC.
Monsieur [Z] [T] s’est acquitté d’un acompte de 1.659 euros lors de la commande.
Aucune livraison n’est intervenue, de sorte que Monsieur [Z] [T] a contacté ladite société par courriel du 22 avril 2024 et courrier recommandé du 23 avril 2024 avec accusé de réception portant la mention pli avisé et non réclamé.
Par courrier recommandé du 11 juin 2024 avec accusé de réception, la protection juridique de Monsieur [Z] [T] a notifié à la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS la résolution du contrat les liant et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 1.659 euros, en vain.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties compte tenu de l’absence de la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS et un constat de carence a été dressé le 22 juillet 2024.
Le 1er août 2024, Monsieur [Z] [T] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de prononcer la résolution du contrat de fourniture et de pose de la cuisine et de solliciter sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 1.659 euros à titre du remboursement de l’acompte,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [T] maintient les demandes contenues aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il fait valoir, à titre principal sur le fondement des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 216-7 et L. 241-4 du Code de la consommation et à titre subsidiaire en application des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du Code civil, que la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS n’a pas procédé à la livraison de la cuisinière, de sorte qu’il est bien fondé à demander la résiliation du contrat et à être remboursé de l’acompte dont il s’est acquitté. Il indique par ailleurs n’avoir toujours aucune cuisinière alors qu’il faisait confiance à la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS et que la somme de 1.659 euros versée il y a plus d’un an n’a pu être utilisée à d’autres desseins, de sorte qu’il demande la réparation de son préjudice.
De son côté, la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS, régulièrement citée à étude le 30 septembre 2024, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 40 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Si les demandes formées par Monsieur [Z] [T] sont inférieures à la somme de 5.000 euros en application de l’article susvisé, il forme aussi une demande tendant à constater la résolution du contrat qui doit s’analyser en une demande indéterminée, de sorte que le jugement sera rendu en premier ressort.
Sur la demande de restitution de la somme de 1.659 euros
Sur le bien-fondé de la résolution unilatérale du contrat
Aux termes de l’article L. 216-6 du Code de la consommation :
“I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le tribunal observe qu’aucun délai de livraison n’a été prévu par le devis accepté le 21 juin 2023. En tout état de cause, il est suffisamment établi par les pièces produites que malgré les relances et la mise en demeure adressées à la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS demeurée sans réponse, le demandeur est bien fondé à faire valoir que le contrat conclu avec la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS n’a pas été honoré par celle-ci, qui n’a pas procédé à la livraison et à la pose de la cuisinière selon devis accepté du 21 juin 2023.
La société défenderesse défaillante ne justifie d’aucune force majeure l’ayant empêchée de livrer la cuisinière commandée pour laquelle elle a perçu un acompte de 1.659 euros.
Dans ce contexte, la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à voir prononcer la résolution du contrat liant les parties, qui établit avoir satisfait à ses engagements contractuels en versant l’acompte susvisé, et qui justifie d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de sa cocontractante, sera accueillie.
Sur les restitutions
L’article L. 216-7 du Code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] fait valoir qu’il a versé un acompte de 1.659 euros conformément aux stipulations contractuelles du devis et dont il s’est acquitté par chèque CA 2225043 encaissé le 23 juin 2023.
Ainsi, la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS sera condamnée à restituer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1.659 euros, cette somme n’ayant reçu aucune contrepartie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] [T] a, dès le 21 juin 2023, versé un acompte d’un montant de 1.659 euros, ce qui était de nature à le conforter dans l’idée que les prestations convenues avec la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS allaient être réalisées dans un délai raisonnable, mais ce qui n’a pas été le cas, et sans que le professionnel n’apporte une réponse à ses mises en demeure.
Il en résulte nécessairement pour lui un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. J2P EQUIPEMENTS, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. J2P EQUIPEMENTS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la résolution du contrat conclu le 21 juin 2023 entre d’une part Monsieur [Z] [T], et la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS, d’autre part ;
CONDAMNE la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1.659 euros au titre de la restitution résultant de la résolution du contrat du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S. J2P EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Odile PEROL Marie-Laure CACHIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Tableau ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Copie
- Béton ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- Immeuble ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Question ·
- Fins
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Biens ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Enlèvement ·
- Délai de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Requalification ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Logement social ·
- Commissaire du gouvernement
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Intermédiaire ·
- Prime ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Délai ·
- Provision ·
- Tirage ·
- Procès-verbal
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Etablissements de santé ·
- Vis ·
- État de santé, ·
- Privé ·
- Solidarité ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.