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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3T25
AFFAIRE :, [L], [J] C/ S.A. PACIFICA, CPAM DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [J]
née le, [Date naissance 1] 1940 à, [Localité 1] (ESPAGNE) demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026 – Délibéré au 17 Mars 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 Mai 2022, Madame, [L], [J], née le, [Date naissance 1] 1940, a été victime d’un accident domestique. Un diagnostic de rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été établi, sans indication opératoire. Par ailleurs, une omarthrose débutante a également été diagnostiqué pour laquelle une indication de pose de prothèse totale inversé a été faite.
Le 5 Septembre 2022, elle a été victime d’un second accident domestique. Une échographie a objectivé une rupture complète du tendon sus épineux gauche.
Madame, [J] a déclaré le sinistre auprès de ses deux assureurs, la GMF et PACIFICA auprès desquels elle bénéficie d’une garantie accident de la vie. Elle a contesté les conclusions du Docteur, [O] mandaté par PACIFICA, ce dernier ne retenant aucune séquelle imputable aux faits générateurs. En effet, le Docteur, [A] mandaté par GMF a établi des conclusions différentes retenant un DFP de 5%, outre des souffrances endurées et une tierce personne temporaire. Par ailleurs, elle a personnellement mandaté le Docteur, [B] qui a évalué un taux de DFP égale ou supérieur à 15% pour le seul accident du 6 mai 2022. Dans ces conditions, elle a sollicité auprès de PACIFICA la mise en place d’une expertise médicale d’arbitrage.
Par actes d’huissier signifiés les 29 et 30 Décembre 2025, Madame, [L], [J] a fait assigner en référé la société PACIFICA et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société PACIFICA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 3 Février 2026, elle maintient ses demandes initiales mais sollicite également de débouter PACIFICA de toutes ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner une contre-expertise judiciaire.
Elle demande dans ces conditions une expertise judiciaire. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la société PACIFICA, Madame, [L], [J] indique que la convention d’arbitrage repose sur des conditions strictes notamment quant à la désignation commune de l’arbitre ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le choix du Docteur, [C] relevant uniquement de PACIFICA. Dans ces conditions, elle estime que l’expertise réalisée selon le protocole arbitral n’a pas valeur judiciaire. Par ailleurs, elle indique que conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, sa demande d’expertise judiciaire présente un intérêt légitime. Elle indique que le rapport du Docteur, [C] est contestable en ce qu’il retient que les séquelles subies ne sont pas imputables aux accidents, s’agissant « de pathologies antérieures à l’accident, qui ont été révélée par le traumatisme et qui évoluent pour leur propre compte ». Selon elle, cette conclusion est contraire au principe qui veut que l’indemnisation du préjudice corporel d’une victime ne puisse être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A titre subsidiaire, elle explique que s’il était conféré valeur judiciaire au protocole arbitral, le juge des référés peut en tout état de cause ordonner une contre-expertise.
En défense, la société PACIFICA soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise présentée par Madame, [J]. A défaut, elle demande à ce que la demande d’expertise judiciaire soit rejetée faute de motif légitime. Elle demande enfin à ce Madame, [J] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Février 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise et la demande de contre-expertise
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Madame, [J] a signé un protocole désigné protocole arbitral, protocole qui mentionne qu’elle sera assistée par le Docteur, [B], que PACIFICA sera représentée par le Docteur, [O]. Dans le paragraphe A de ce protocole intitulé cadre de la mission, il est noté que « conformément à la clause litige de ce contrat, les parties ont décidé de confier l’expertise à un médecin agissant en qualité de tiers expert. Le médecin désigné à ce titre est le Docteur, [C] ». Il convient d’ajouter que ce protocole dresse, point par point, la mission de l’expert-arbitre en lien avec les postes de préjudice susceptible d’être pris en charge au titre du contrat. Enfin, le protocole d’arbitrage stipule à la dernière page « il est entendu que cet examen aura la valeur d’expertise judiciaire et que le présent protocole laisse entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, les soussignés ayant ultérieurement le droit de discuter amiablement ou judiciairement l’indemnité qui pourra être mise à la charge du tiers responsable de l’accident ».
Dans ces conditions, il apparaît qu’en l’état des termes clairs dudit protocole, les conclusions de l’expert arbitre s’imposent tant à l’assuré qu’à l’assureur et que l’expertise réalisée par le Docteur, [C] a valeur d’expertise judiciaire.
De manière surabondante, il sera relevé que le Docteur, [C] est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Lyon.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande d’expertise judiciaire de Madame, [L], [J] irrecevable.
Sur la demande de contre-expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Toutefois, il découle également des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile que toute demande de contre-expertise ou de complément d’expertise ne relève nullement de la compétence du juge des référés mais du juge du fond. Sa demande de contre-expertise sera rejetée.
Madame, [L], [J] sera donc invitée à mieux se pourvoir quant à sa demande de contre-expertise.
Sur les demandes accessoires
Madame, [L], [J] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
Par mesure d’équité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise judiciaire de Madame, [L], [J] ;
REJETONS la demande à titre subsidiaire de contre-expertise judiciaire de Madame, [L], [J] ;
INVITE Madame, [L], [J] à mieux se pourvoir quant à sa demande de contre-expertise judiciaire ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame, [L], [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier, Le président,
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