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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCOJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4] ([Localité 7])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 mars 2023, la Société Financière pour le Développement de [Localité 7] (SOFIDER) a consenti à Monsieur [F] [K] [E] un prêt personnel n° 834.06.9827 d’un montant de 27.900 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule au taux annuel fixe de 5,95 % remboursable en 72 mensualités de 487,31 euros – assurance comprise -.
Après avoir adressé à Monsieur [F] [K] [E] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 18 octobre 2024 de régler les mensualités impayées, la SOFIDER a prononcé la déchéance du terme du prêt en réclamant son remboursement anticipé pour un montant de 26.236,59 euros sous réserve des intérêts contractuels de 5,95 % par une lettre recommandée en date du 13 février 2025 avec accusé réception daté du 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SOFIDER a fait assignerMonsieur [F] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 26.056,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 % sur la somme de 24.014,54 euros du 13 mars 2025 au paiement et au taux légal sur le surplus ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2025 et a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
La SOFIDER est représentée par son conseil. Aux termes de ses dernières écritures et compte tenu de la vente du véhicule restitué par Monsieur [F] [K] [E], elle sollicite le paiement de la somme de 14.539,37 euros outre les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SOFIDER s’en rapporte sur les délais de paiement.
Monsieur [F] [K] [E] comparaît en personne. Il explique être au chômage et effectuer une formation. Il sollicite des délais de paiement en proposant de régler la somme mensuelle de 200 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la SOFIDER, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 5 mars 2024.
En conséquence, l’action de SOFIDER engagée par assignation du 28 mars 2025 soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la SOFIDER verse aux débats : le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles, le devoir d’explication, la notice d’assurance, les justificatifs de consultation du FICP, l’historique du compte, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le décompte de la créance, la restitution du véhicule et l’attestation de vente aux enchères du véhicule.
La SOFIDER a régulièrement mis en demeure Monsieur [F] [K] [E] de régler les échéances impayées avant de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt au 12 février 2025.
C’est en conséquence de manière légitime que la SOFIDER se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L312-19 du code de la consommation " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."
En conséquence, et après examen du dernier décompte versé aux débats, la créance de la SOFIDER s’établit de la façon suivante :
— 3.898,48 euros au titre des échéances impayées
— 20.402,44 euros au titre du capital restant dû
— 416,38 euros au titre des sommes encaissées
— 11.600,00 au titre de la vente du véhicule
soit la somme restant due de 12.284,54 euros.
La créance de la SOFIDER s’établit en définitive à la somme de 12.284,54 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l’an à compter du 17 février 2025, date de réception de la notification de la déchéance du terme.
S’agissant de la somme réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il apparaît que cette clause est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SOFIDER. Il y a lieu de la réduire à la somme de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [K] [E] à payer à la SODIFER la somme totale de 12.284,54 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l’an à compter du 17 février 2025, ainsi que la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] [E] sollicite des délais de paiement sur deux ans.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [K] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SOFIDER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [E] à payer à la SOFIDER la somme 12.284,54 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l’an à compter du 17 février 2025 au titre du prêt à la consommation n° 834.06.9827 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [E] à payer à la SOFIDER la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ACCORDE à Monsieur [F] [K] [E] la faculté d’apurer sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [E] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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