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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GHS
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [H] [A] née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (69) et de [T] [A] né [Date naissance 2] 2018 à [Localité 1] (69)
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Q] [J] épouse [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [H] [A] née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (69) et de [T] [A] né [Date naissance 2] 2018 à [Localité 1] (69)
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 2] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Mutuelle Assurances des Commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Le 28 décembre 2018 Monsieur [A] qui circulait à vélo a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées mais aucun accord n’est intervenu quant à l’indemnisation.
La MACIF a versé une provision amiable de 9 200,00 Euros et elle a été condamnée par le Juge des référés à verser une provision de 20 000,00 Euros en septembre 2023.
Par acte en date des 2 et mars janvier 2025, Monsieur et Madame [A], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [T] [A], ont donc fait assigner la compagnie d’assurance MACIF aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
La MACIF qui ne conteste pas le droit à indemnisation propose notamment d’indemniser Monsieur [A] pour un total de 59 622.25 Euros, provisions non déduites, et conclut au rejet de toutes autres demandes, ne faisant aucune offre aux victimes par ricochet.
* * *
Monsieur [A] demande au juge de la mise en état de condamner la MACIF à lui payer une provision complémentaire de 90 000,00 Euros et à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MACIF offre de verser 30 000,00 Euros à titre provisionnel et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [A] en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
La lecture du rapport d’expertise amiable du 10 mars 2023 montre que les deux médecins ne se sont pas mis d’accord quant aux conclusions médico-légales, avec des divergences affectant notamment les Souffrances Endurées, l’Assistance par [I] Personne, et le Préjudice d’Agrément.
Le Déficit Fonctionnel Permanent a été fixé à 19 %.
L’offre globale présentée dans les conclusions au fond approche les 71 000,00 Euros, soit plus de 41 000,00 Euros provisions perçues déduites.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [A] une provision complémentaire de 41 000,00 Euros non sérieusement contestable.
Il est équitable de condamner la MACIF à payer à Monsieur [A] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MACIF qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Condamnons la MACIF à payer à Monsieur [A] une somme de 41 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ;
Condamnons la MACIF à payer à Monsieur [A] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la MACIF aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des consorts [A] qui devront être adressées au plus tard le 7 mai 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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