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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHZO
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DE GINESTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [Z], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me BORDIEC
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant l’existence d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec Monsieur [P] [Z] le 5 juin 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax par acte du 1er août 2025 afin de voir :
— condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 55 322, 73 euros au titre du solde du crédit, actualisée au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023,
— ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,
— juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance,
— condamner Monsieur [P] [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société CGLE verse aux débats une offre de crédit portant la mention “signé électroniquement par Monsieur [P] [Z] le 5 juin 2023".
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; les obligations d’un montant supérieur à 1500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, le contrat produit comporte une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à Monsieur [P] [Z], ainsi que la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, outre que la mention “signé électroniquement par Monsieur [P] [Z] le 5 juin 2023", apposée sur le contrat de crédit, n’est pas horodatée, il n’est pas produit de fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant d’imputer la signature à Monsieur [P] [Z]. La note technique versée aux débats, expliquant le processus de signature électronique mis en œuvre, n’établit pas que Monsieur [P] [Z] a bien signé le contrat invoqué par la banque.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, et d’inviter la banque à produire les éléments de preuve nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant-dire droit :
Invite la société CGLE à verser aux débats les éléments de preuve nécessaires à l’authentification de la signature électronique imputée à Monsieur [P] [Z],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025 à 9 heures 30 pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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