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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/05857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : La Société MINUTIA PRODUCTION
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à : Me [U] TEBOUL ASTRUC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJM
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSES
La Société OCP CLUB DEAL 10, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
La Société OCP CLUB DEAL 9, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
DÉFENDERESSE
La Société MINUTIA PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [S] [R] (Président de la société) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté avec effet au 5 juillet 2021, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à usage d’habitation à la société SASU MINUTIA PRODUCTION un appartement situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 2100 euros, et 85 euros de provisions sur charges.
Par acte authentique du 29 novembre 2022, la SCI [Adresse 2] a cédé le bien objet du présent litige aux SAS OCP CLUB DEAL 10 et OCP CLUB DEAL 9.
Mettant en cause l’utilisation à usage strict d’habitation de l’appartement, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, les SAS société OCP CLUB DEAL 10 et OCP CLUB DEAL 9 ont fait assigner la SASU MINUTIA PRODUCTION devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de la SASU MINUTIA PRODUCTION ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SASU MINUTIA PRODUCTION au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux majorée de 50% ;
o la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024. En l’absence des parties, la présidente a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné le relevé de caducité de l’affaire et renvoyé le dossier à l’audience d’orientation du 4 octobre 2024.
À l’audience du 4 octobre 2024, les SAS société OCP CLUB DEAL 10 et OCP CLUB DEAL 9, représentées par leur conseil, confirment les éléments contenus dans leur acte introductif d’instance quant à l’utilisation à des fins commerciales de l’appartement initialement loué à des fins exclusives d’habitation. Elles ont indiqué que les parties sont arrivées à un accord et en ont sollicité, par conclusions écrites soutenues oralement, l’homologation.
La SASU MINUTIA PRODUCTION, prise en sa personne de son gérant Monsieur [T] [S] [R] a comparu en personne, validé les termes de la transaction et sollicité l’homologation dudit protocole.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’homologation de l’accord transactionnel
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil et suivants, la transaction est le contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du Code Civil précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (….)Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code souligne que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient enfin de rappeler que dès lors que l’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il y a lieu de prendre acte de l’accord et d’en prononcer les termes tels que figurant au présent dispositif.
En l’espèce, les parties produisent à l’audience un protocole transactionnel signé le 25 septembre 2024 entre la société SAS OCP CLUB DEAL 10, la SAS OCP CLUB DEAL 9, représentées par leur conseil Maître [U] [P] et la SASU MINUTIA PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légale, Monsieur [T] [S] [R].
Il convient d’homologuer le constat d’accord du 25 septembre 2024, qui préserve les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public et de l’annexer au présent jugement.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont supportés selon l’accord conclu entre les parties et que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre la société SAS OCP CLUB DEAL 10, la SAS OCP CLUB DEAL 9, représentées par leur conseil Maître [U] [P] et la SASU MINUTIA PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légale, Monsieur [T] [S] [R], le 25 septembre 2024, annexé à la présente décision ;
DIT que la décision sera notifiée dans les conditions de l’article 675 du code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe ;
LUI CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens sont supportés selon l’accord conclu entre les parties et que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les SAS société OCP CLUB DEAL 10 et OCP CLUB DEAL 9 de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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