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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ( BHEI DAC ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00631 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6VE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [P] veuve [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-91228-2024-002151 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau d’ESSONNE et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC), compagnie d’assurances du Docteur [M], représentée par le cabvinet BRANCHET SAS
dont le siège social est sis Représentée en France par la SAS CABINET BRANCHET – [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau d’ESSONNE et par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
CPAM de l’Essonne
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 21 mai 2025, Madame [H] [P] a fait assigner en référé le Docteur [J] [M], son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise médicale.
Madame [H] [P] expose que, souffrant d’hypertrophie endométriale kystique, elle a subi une endométrectomie endoscopique, réalisée par le Docteur [J] [M] exerçant au sein de la clinique de l'[9], à l’issue de laquelle des douleurs chroniques ont surgi. Elle indique qu’en conséquence, le 5 avril 2023, le Docteur [J] [M] a procédé à une hystérectomie totale non conservatrice. Elle précise que, à l’issue de cette intervention, de nouvelles douleurs, qualifiées d'« insupportables », sont apparues, de telle sorte qu’elle s’est rendue au service des urgences de la clinique de l'[9]. Les examens médicaux ainsi réalisés ont permis la découverte d’une fistule vésico-vaginale qui, face à la persistance des fuites urinaires, a nécessité plusieurs actes médicaux dont le dernier pratiqué le 8 février 2024 par le Docteur [Y] exerçant au sein de l’hôpital de la [13]. Elle rapporte qu’à ce jour, elle ne présente plus de récidive d’incontinence urinaire mais des infections urinaires fréquentes. Elle considère que le Docteur [M], qui a pratiqué une hystérectomie totale non conservatrice le 5 avril 2023, a commis une faute et que, dès lors, la responsabilité de ce dernier peut être engagée. Malgré une tentative de règlement amiable du litige avec l’assureur du Docteur [M], aucune solution n’a pu être trouvée, la compagnie BHEI DAC soutenant que les soins dispensés par ce dernier étaient conformes en tout point aux règles de l’art. Justifiant ainsi d’un motif légitime, elle s’estime bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire compétent en gynécologie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle Madame [H] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
En défense, le Docteur [J] [M] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE COMPANY, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
— Donner acte au Docteur [M] et à la compagnie BHEI DAC de leurs protestations et réserves tant sur le principe de la responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert compétent en gynécologie médical et obstétrical ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Compléter la mission de l’expert ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent qu’une procédure ordinale est actuellement pendante devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Essonne et qu’ils contestent le principe de la responsabilité du praticien.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Toutefois, par courrier du 27 mai 2025, elle a indiqué que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 05 août 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier des éléments médicaux, que Madame [H] [P] a subi deux interventions chirurgicales pratiquées par le Docteur [J] [M] au sein de la clinique de l'[9] et qu’il existe différents dommages corporels susceptibles d’être en lien avec ces interventions.
Ainsi, Madame [H] [P], qui justifie d’éléments rendant vraisemblable l’existence des préjudices corporels invoqués, dispose d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis des suites de ces interventions, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait diligenter.
Concernant les termes de la mission, il convient de prendre en compte les précisions sollicitées par les parties défenderesses et de dire que la mission ainsi confiée à l’expert comportera un volet responsabilité médicale et un volet évaluation des préjudices corporels.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Il est donc fait droit à la demande aux frais avancés de l’État compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [H] [P].
Sur la demande reconventionnelle en communication des pièces médicales
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que " toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (…)".
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, la production de ces pièces médicales est indispensable à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité.
Par conséquent, il y a lieu de préciser dans la mission de l’expert que le secret médical ne pourra pas lui être opposé s’agissant de la production de pièces médicales.
Sur les autres mesures
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a été assignée et par suite la décision lui sera déclarée commune.
Conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, Madame [H] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en date du 20 février 2025 (n°2024 / 002151).
En conséquence, dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, elle est dispensée du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l’État de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [H] [P] et DESIGNE en qualité d’expert :
Le Docteur [Z] [B]
Gustave Roussy Cancer Campus – [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0142114498
E-mail : [Courriel 14]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer Madame [H] [P] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et se faire communiquer puis examiner, sans que puisse lui être opposé le secret médical, tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [H] [P] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
I- Sur la responsabilité médicale
— Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— Décrire l’état actuel de la victime ;
— Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [H] [P] de toute consignation, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens de l’instance en référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente ordonnance est commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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