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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05090 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XZF
AFFAIRE : [W] [Y] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025004797 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, le tribunal de proximité d’ANTONY, a notamment:
— Condamné Madame [W] [Y] à payer à HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH (anciennement dénommé Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts-de-Seine), la somme provisionnelle de 8.064,71 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et les charges impayés terme de juin 2019 inclus ;
— Autorisé Madame [W] [Y] à s’acquitter de sa dette en 36 versements mensuels de 50 euros en sus du loyer et des charges courants, la 36ème mensualité devant solder la totalité de dette en principal ; avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er septembre 2011, liant d’une part, Hauts-de-Seine – OPH (anciennement dénommé Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts-de-Seine) et d’autre part Madame [W] [Y] sont réunies à la date du 04 février 2019 ;
— Dit cependant que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais de paiement accordés à Madame [W] [Y] sont respectés ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du paiement du loyer et des charges courants :
— le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur;
— la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance de la locataire ;
— Hauts-de-Seine – OPH (anciennement dénommé Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts-de-Seine) sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [Y] des lieux situés [Adresse 1] ([Adresse 1]), [Localité 3], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [W] [Y] sera condamnée à payer à Hauts-de-Seine Habitat – OPH (anciennement dénommé Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts-de-Seine), une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2019, HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait signifier cette décision à Madame [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, au visa de cette décision, HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [W] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, Madame [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] [Adresse 1].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle Madame [W] [Y] a comparu assistée de son Conseil, et la société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [W] [Y] demande au juge de l’exécution de :
— Dire et juger Madame [Y] [W], tant recevable que bien fondé en sa demande ;
PAR CONSEQUENT :
— Constater que Madame [Y] [W] est constante dans le paiement de ses loyers depuis deux ans ;
— Suspendre l’exécution du jugement du Tribunal de proximité d’Antony, prononcé le 18 juillet 2019 ;
— Accorder à Madame [Y] [W] les plus larges délais possibles, sur une année le temps de son relogement pour quitter le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] identiquement pour le règlement intégral de sa dette de loyer ;
— Dire et juger que pendant ce délai, il sera sursis à l’expulsion de Madame [Y] [W] et de tous occupants de leur chef ;
— L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de cette demande, elle expose avoir perdu son emploi à la fin de l’année 2018 et avoir rencontré d’importants problèmes de santé. Elle ajoute que la suspension de ses droits par la Caisse d’allocations familiales a aggravé ses difficultés. Elle souligne ne pas avoir manqué le paiement de son loyer depuis deux aux et sa reprise du travail mais indique qu’elle n’avait pas compris qu’elle devait verser un complément. Elle précise être désormais titulaire d’un CDI en qualité d’agent technique territorial et compter sur le rétablissement de ses droits à l’APL ainsi que sur le rappel des allocations qu’elle n’a pas perçu.
En défense, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH, représenté par son Conseil, s’oppose à l’octroi de délais, soulignant que la dette locative a continué d’augmenter, que les délais de paiement accordés n’ont pas été respectés et qu’aucune demande de relogement n’est versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Madame [W] [Y] avait été autorisée à produire en cours de délibéré des éléments relatifs à sa recherche de logement mais, par note en délibéré autorisée, Madame [Y] produit des billets de train pour [Localité 8] et pour [Localité 5] ainsi qu’un récépissé de dépôt de plainte et un arrêt de travail du 23 mai 2025 au 31 juillet 2025. Par un courrier envoyé séparément, elle ajoute que le dossier présenté par son conseil à l’audience n’était pas complet. Elle produit un décompte concernant le détail des montants qu’elle indique avoir réglé, soulignant avoir payé le complément prévu par la décision du tribunal de proximité pendant neuf mois puis avoir dû cesser ces réglements du fait de son arrêt maladie. Elle ajoute avoir été victime d’une arnaque, avoir versé une caution de 1.486 euros pensant avoir trouvé un nouveau logement, et avoir déposé plainte. Elle ajoute avoir effectué une demande de logement social et avoir effecuté plusieurs visites avec des particuliers dans des villes comme [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Il sera, par ailleurs, rappelé que s’il relève de la compétence du juge de l’exécution d’accorder des délais avant expulsion, il n’entre pas dans ses pouvoirs de suspendre l’exécution d’un titre exécution (article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution). Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [W] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur que la dette locative s’élève au 4 juillet 2025 à la somme de 11.415,08 euros, ce alors que lorsque la décision a été rendue par le Tribunal de proximité d’Antony, cette dette s’élevait à la somme de 8.064,71 euros. Madame [W] [Y] indique certains réglements n’ont pas été pris en compte. Or, elle produit des éléments de décompte antérieurs à la décision du tribunal de proximité, lesquels apparaissent, en tout état de cause, identique au décompte du bailleur et les paiements dont elle justifie pour la période d’août 2025 à décembre 2023 sont tous bien pris en compte par le décompte versé aux débats, lequel s’arrête toutefois à juin 2025. Madame [W] [Y] reconnaît, en outre, avoir cessé de verser le complément de 50 euros prévu par la décision du tribunal de proximité, en sorte qu’elle reconnaît ne pas avoir honoré l’échéancier octroyé. Ainsi, la clause résolutoire a, de droit, retrouvé ses pleins effets.
Par ailleurs, Madame [Y] verse aux débats ses bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2025.
Ainsi, alors qu’elle a, de fait, bénéficié de très larges délais, et qu’elle semble avoir retrouvé un emploi depuis une période désormais prolongée, Madame [Y] n’explique pas les motifs de l’augmentation de la dette locative. Elle ne justifie pas de ses démarches de relogement, invoquant une demande de logement social sans en justifier et produisant de simples billets de train pour [Localité 5] et [Localité 8].
En l’état, et au regard de l’augmentation de la dette locative, Madame [W] [Y] apparaît dans l’incapacité d’apurer sa dette locative et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [W] [Y] a déjà bénéficié de facto, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [W] [Y].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [Y] de suspendre l’exécution du jugement du Tribunal de proximité d’Antony, prononcé le 18 juillet 2019 ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [W] [Y] ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 10 octobre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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